Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 17

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : W. A.
Représentant : Danny Barrett

Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : J. Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 mai 2022 (GE-22-1030)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Représentant de l’intimée 
Date de la décision : Le 8 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-395

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, W. A. (prestataire) a demandé et reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Le 4 octobre 2020, il a été transféré aux prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations à compter d’octobre 2020. En septembre 2020, le prestataire s’est inscrit à un programme collégial à temps plein.

[3] En décembre 2021, la Commission a déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. Par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations qu’il avait reçues pendant ces périodesNote de bas de page 1. La décision de la Commission a créé un trop-payé dans le compte du prestataire.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal, et son appel a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant ses études. La division générale a également conclu que la Commission avait le pouvoir d’examiner rétroactivement la demande et qu’elle n’avait pas compétence pour trancher la question de la radiation du trop-payé.

[5] Le prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de compétence. Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations qu’il a reçues. Il affirme avoir dit à la Commission qu’il était étudiant à temps plein et avoir rempli des questionnaires au sujet de ses études à trois reprises pendant sa période de prestations.

[6] Je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur. Pour cette raison, je rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a exclu le prestataire du bénéfice des prestations à partir d’octobre 2020?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence?

Analyse

[8] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs suivantesNote de bas de page 2 :

  • elle n’a pas offert une procédure équitable;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

Contexte

[9] Le prestataire recevait la PCU après avoir perdu son emploi au début de 2020. Il a été automatiquement transféré aux prestations régulières d’assurance-emploi le 4 octobre 2020. En septembre 2020, il a commencé un programme collégial à temps plein et est demeuré inscrit tout au long des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022Note de bas de page 3.

[10] Le prestataire a rempli trois questionnaires de formation le 19 octobre 2020Note de bas de page 4, le 29 janvier 2021Note de bas de page 5 et le 21 septembre 2021Note de bas de page 6. Il a déclaré dans ces questionnaires qu’il suivait une formation à temps plein vers laquelle il n’a pas été dirigé, à raison d’au moins 25 heures par semaine, et qu’il demeurerait dans le programme s’il trouvait un emploi à temps plein qui entrait en conflit avec son horaire. Dans les deux premiers questionnaires, il a déclaré qu’il ne cherchait pas de travail. Dans le dernier, il a affirmé avoir fait des démarches pour trouver un emploi.

[11] Le prestataire a fourni des renseignements supplémentaires sur son programme de formation le 8 novembre 2021Note de bas de page 7. La Commission a communiqué avec lui le 15 décembre 2021 pour lui poser d’autres questions sur ses études et ses démarches pour trouver du travail. On lui a dit que la Commission a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler et qu’il serait rétroactivement exclu du bénéfice des prestations à compter du 4 octobre 2020Note de bas de page 8.

[12] Le prestataire a demandé une révision; il a fait valoir qu’il avait été automatiquement transféré aux prestations régulières d’assurance-emploi et qu’il avait été honnête au sujet de ses études. Il a dit qu’il ne savait pas qu’il était censé chercher un emploi à temps plein pendant ses études et a fourni des renseignements supplémentaires sur ses démarches pour trouver un emploi à temps partielNote de bas de page 9.

[13] La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[14] Devant la division générale, le prestataire a soutenu qu’il avait toujours rempli ses déclarations de façon honnête et qu’il croyait avoir droit aux prestations qu’il a reçues. Il a admis qu’il ne devrait pas recevoir d’autres prestations, mais n’était pas d’accord avec l’obligation de rembourser les prestations pour la période de septembre 2020 à août 2021. Il croyait qu’il ne serait transféré aux prestations régulières que s’il y était admissible. Il a rempli tous les questionnaires de façon honnête et n’avait aucune raison de croire qu’il n’était pas admissibleNote de bas de page 10.

La décision de la division générale

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pendant qu’il suivait son programme à temps pleinNote de bas de page 11. Elle a vérifié ensuite si le prestataire était par ailleurs capable de travailler et disponible à cette fin. La division générale a conclu que le prestataire souhaitait retourner au travail, mais qu’il n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. Elle a également constaté qu’il accordait la priorité à ses études, ce qui limitait ses chances de trouver un emploiNote de bas de page 12.

[16] La division générale a conclu que la loi permet à la Commission de déclarer le prestataire inadmissible de façon rétroactive et qu’il s’agit d’une décision discrétionnaireNote de bas de page 13. Elle a conclu que la Commission avait agi de manière judiciaire lorsqu’elle a pris la décisionNote de bas de page 14.

L’appel du prestataire

[17] Le prestataire ne conteste pas la décision de la division générale concernant sa disponibilité. Il soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Le prestataire affirme que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi et qu’elle n’a pas tenu compte de facteurs pertinents.

[18] Le prestataire soutient également que la disposition de la Loi sur l’assurance-emploi sur laquelle la Commission s’est fondée pour examiner de nouveau son admissibilité n’était plus en vigueur lorsque la décision a été rendue. Il affirme qu’un autre article de la loi s’applique et que les politiques de la Commission auraient dû l’empêcher d’établir un trop-payé.

La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la Commission avait agi de façon judiciaire

La Commission a le pouvoir de vérifier une inadmissibilité de façon rétroactive et d’établir un trop-payé

[19] J’examinerai d’abord les arguments du prestataire concernant la source du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Dans sa décision, la division générale a conclu que la loi permet à la Commission de vérifier la disponibilité du prestataire au cours d’une période pour laquelle elle lui a versé des prestations. Elle a cité l’article 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] La Commission affirme que l’article 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi lui permet de rendre une décision rétroactive concernant la disponibilité du prestataire. Elle indique que cet article lui permettait de verser des prestations au prestataire parce qu’il satisfaisait aux conditions minimales et de vérifier par la suite s’il avait droit à ces prestations.

[21] Le prestataire soutient que l’article 153.161 de Loi sur l’assurance-emploi est une mesure temporaire qui a cessé de s’appliquer le 25 septembre 2021. Il affirme que la décision de la Commission aurait plutôt dû être prise en application de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Bien que cet argument n’ait pas été présenté à la division générale, j’ai examiné la question de savoir si la division générale avait commis une erreur de droit en concluant que la Commission pouvait examiner rétroactivement la disponibilité du prestataire en vertu de l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[22] Je conclus que l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi est toujours pertinent en l’espèce parce que la demande de prestations du prestataire a pris effet le 4 octobre 2020Note de bas de page 15. La Loi d’exécution du budget de 2021 prévoit que l’article continue de s’appliquer à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021. Par conséquent, je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit.

[23] Les articles 52 et 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi confèrent à la Commission le pouvoir discrétionnaire de vérifier rétroactivement l’admissibilité d’un prestataire aux prestations qu’il a reçues et d’établir un trop-payé, le cas échéantNote de bas de page 16.

[24] La décision de vérifier rétroactivement l’admissibilité du prestataire était discrétionnaire. Cela signifie que la Commission peut examiner de nouveau une demande de prestations et peut vérifier l’admissibilité d’une personne à des prestations qu’elle a déjà reçues, mais elle n’est pas tenue de le faire.

[25] La Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Le Tribunal peut annuler une décision discrétionnaire si, par exemple, une personne peut établir que la CommissionNote de bas de page 17 :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de manière discriminatoire.

La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait pas de mauvaise foi

[26] En l’espèce, le prestataire soutient que la Commission a agi de mauvaise foi. Il affirme que la Commission a déjà pris une décision selon laquelle il avait droit à des prestations. En prenant la décision d’examiner de façon rétroactive son admissibilité, elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[27] Le prestataire soutient que la décision de la Commission d’examiner de nouveau l’admissibilité du prestataire et de le déclarer inadmissible a été prise de mauvaise foi. Je dois déterminer si la division générale a commis des erreurs en concluant que le pouvoir discrétionnaire de la Commission n’a pas été exercé de mauvaise foi.

[28] L’appelant invoque une autre décision de la division générale du TribunalNote de bas de page 18. Dans cette décision, la division générale a conclu que la Commission avait agi de mauvaise foi parce qu’elle avait déjà décidé que la prestataire était admissible et avait décidé de revoir cette décision.

[29] Dans cette affaire, la prestataire avait parlé à un agent de Service Canada. La division générale a conclu que cet agent connaissait la situation de la prestataire et a décidé qu’elle était disponible. La Commission a par la suite vérifié la disponibilité de la prestataire et a conclu qu’elle n’était pas admissible aux prestations.

[30] Dans cette affaire, la division générale a conclu qu’il n’y avait « rien d’autre dans le fait de revenir en arrière et de changer la décision de qu’une apparente aversion pour la décision initiale », et que la décision avait donc été prise de mauvaise foiNote de bas de page 19.

[31] Cette décision a été portée en appel par la Commission et la division d’appel a accueilli l’appel. Elle a conclu que la division générale avait commis une erreur de fait en concluant que la division générale [sic] avait agi de mauvaise foi. Elle a conclu que la Commission suivait les procédures établies en réponse à la pandémie de COVID-19 et qu’elle n’avait pas agi de mauvaise foiNote de bas de page 20.

[32] Dans le cas du prestataire, les questionnaires ont été remplis, mais le prestataire n’a été interrogé par un agent qu’en novembre 2021, après que la Commission eut cessé de lui verser des prestations en septembre 2021. La décision n’a été prise qu’en décembre 2021.

[33] La division générale a conclu que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi. Elle a pris en compte les arguments du prestataire selon lesquels il a rempli toutes les déclarations de façon honnête et croyait être admissible aux prestations qu’il a reçuesNote de bas de page 21. La division générale a examiné les facteurs dont la Commission a tenu compte pour rendre sa décision discrétionnaire. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit ou de compétence lorsqu’elle a conclu que la Commission n’avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents

[34] Le prestataire fait aussi valoir que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents. Il affirme que la Commission n’a pas tenu compte des facteurs suivants :

  • que la Commission avait déjà pris une décision sur l’admissibilité au moment de son transfert de la PCU;
  • que le prestataire a rempli les questionnaires en toute honnêteté;
  • qu’il croyait à juste titre avoir droit aux prestations qu’il a reçues;
  • qu’il a toujours fourni les mêmes renseignements et a continué de recevoir des prestations;
  • que la Commission a pris la décision de le déclarer inadmissible en se fondant sur les mêmes renseignements qu’elle a utilisés pour décider de lui verser des prestations;
  • le délai de 14 mois pour prendre la décision;
  • le fait que l’article 153.161 n’était plus en vigueur.

[35] La division générale a conclu que la Commission n’a tenu compte que des facteurs pertinents à sa décision. Elle a conclu que la Commission a tenu compte de ce qui suit : la demande de prestations du prestataire, les questionnaires du prestataire sur sa formation, et les déclarations qu’il a faites au sujet de ses études et de ses démarches pour retourner au travailNote de bas de page 22. La division générale n’a pas à mentionner chaque élément de preuve. Je peux présumer qu’elle a tenu compte de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 23.

[36] J’ai écouté l’audience tenue devant la division générale. Je conclus que rien dans la preuve n’indique que la division générale n’a pas tenu compte de ces facteurs pour déterminer que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de tenir compte de la politique de réexamen de la Commission

[37] Le prestataire soutient que le pouvoir de la Commission d’examiner de nouveau l’admissibilité du prestataire à des prestations vient de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Comme je l’ai mentionné précédemment, je conclus que l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique à la décision de la Commission. Toutefois, j’ai tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel la politique de la Commission concernant les décisions découlant d’un nouvel examen aurait dû l’empêcher d’examiner de nouveau l’admissibilité du prestataire.

[38] La politique de réexamen de la Commission se trouve au chapitre 17 du Guide de la détermination de l’admissibilité. Elle prévoit ce qui suit :

17.3.3 Politique de réexamen

La Commission a élaboré une politique afin d’assurer une application uniforme et juste de l’article 52 de la Loi [Loi sur l’assurance-emploi] et d’empêcher la création de trop-payés lorsque le prestataire a touché des prestations en trop pour une raison indépendante de sa volonté. La Commission ne procédera au nouvel examen d’une demande que dans les situations suivantes :

  • il a un moins-payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[39] Selon la politique de la Commission, aucun trop-payé ne sera créé si elle a versé à tort des prestationsNote de bas de page 24.

[40] Le prestataire soutient que la Commission ne pouvait prendre une décision rétroactive sans s’écarter de sa politique de réexamen. Il affirme que, si le pouvoir de la Commission se trouve à l’article 52, celle-ci ne peut donc pas établir un trop-payé pour assurer l’équité et le caractère définitif de la décision prise à l’égard du prestataire.

[41] Des arguments semblables ont été examinés dans d’autres décisions de la division d’appelNote de bas de page 25. Dans ces décisions, il a été conclu que le pouvoir discrétionnaire de la Commission prévu à l’article 153.161 n’est pas limité par les facteurs énoncés dans la politique de réexamen. Je ne suis pas tenue de suivre ces décisions, mais je trouve le raisonnement convaincant. Je conviens que, n’eût été l’article 153.161, la Commission aurait dû tenir compte de sa politique pour décider s’il y avait lieu d’examiner de nouveau l’admissibilité du prestataire.

[42] La politique de réexamen de la Commission a été élaborée bien avant la pandémie de COVID-19 et ne tient pas compte de l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette disposition temporaire donnait à la Commission le pouvoir de vérifier la disponibilité et de réexaminer le droit à des prestations lorsqu’un prestataire suivait un cours, un programme d’enseignement ou une formation, même après le versement de prestations.

[43] La Commission était en mesure d’examiner et de réexaminer la disponibilité du prestataireNote de bas de page 26. Je comprends la frustration du prestataire et les conséquences négatives pour lui. L’application de la loi peut parfois donner lieu à des résultats sévères qui semblent contraires aux objectifs du gouvernement. Malheureusement pour le prestataire, le Tribunal ne peut pas réécrire ou contourner la loi, et ce, même dans des situations qui suscitent la sympathieNote de bas de page 27.

[44] Je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur en concluant que la Commission avait le pouvoir d’examiner de nouveau la demande du prestataire et qu’elle a exercé son pouvoir de façon judiciaire. La division générale a conclu à juste titre qu’elle ne pouvait pas intervenir dans la décision de la Commission de réexaminer l’admissibilité du prestataire.

Conclusion

[45] L’appel est rejeté.

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