Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1259

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale-section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : J. H.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (460459) datée du 24 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 août 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1er septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1522

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu une rémunération.  La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a eu raison de ne pas répartir (autrement dit, attribuer) l’indemnité de départ et la paie de vacances du prestataire.

Aperçu

[2] Le prestataire a reçu 109 557,99 $ de son ancien employeur.  La Commission a décidé que la somme d’argent versée était une indemnité de départ et que la paie de vacances ne constitue pas une « rémunération » au sens de la loi aux fins de la répartition.

[3] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission.  Il affirme avoir tenté de parler à un agent de Service Canada au sujet du report des prestations d’assurance‑emploi.  Il n’a pas pu joindre Service Canada par téléphone.  Le prestataire affirme que l’Agence du revenu du Canada veut récupérer 30 % des prestations d’assurance‑emploi. 

Questions en litige

[4] La Commission a-t-elle correctement décidé de ne pas répartir l’indemnité de départ et la paie de vacances du prestataire?

Analyse

La Commission a-t-elle correctement décidé de ne pas répartir l’indemnité de départ et la paie de vacances du prestataire?

[5] Oui, la Commission a correctement décidé de ne pas répartir l’indemnité de départ et la paie de vacances du prestataire.

[6] La loi édicte que la rémunération est le revenu entier qu’une personne tire de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit à la fois « emploi » et « revenu ».

[7] L’emploi est tout travail qu’une personne effectue ou qu’elle effectuera dans le cadre d’un contrat de services ou de travail quelconqueNote de bas de page 2.

[8] Le revenu peut être tout ce qu’une personne reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne.  Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 3. Selon la jurisprudence, l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 4.

[9] La loi a été modifiée en raison de la pandémie de COVID-19.  Elle précise que toute rémunération résultant d’une cessation d’emploi est exclue de la rémunération qui serait normalement répartie.  Cela s’applique aux prestataires dont les périodes de prestations commencent le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 5. 

[10] L’ancien employeur du prestataire a versé à ce dernier la somme de 109 557,99 $.  La Commission a décidé que cette somme d’argent était une indemnité de départ et une paie de vacances.  Elle ajoute cependant qu’en raison de la date à laquelle la période de prestations du prestataire a commencé, aucune disposition législative ne permet de répartir cette somme d’argent. 

[11] Le prestataire n’est pas d’accord.  Il affirme que la Commission aurait dû le consulter avant de décider de ne pas retarder le début de ses prestations d’assurance‑emploi.  Il affirme qu’en raison de cette omission de le consulter, il est défavorisé sur le plan économique.

[12] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 20 juillet 2020.  Il a déclaré lors de son témoignage que c’était la date à laquelle il croyait que son employeur l’avait congédié.  Il a appris sur Internet qu’il devrait présenter une demande le plus tôt possible, ce qu’il a fait.  Le prestataire a confirmé que son employeur a continué de le payer jusqu’au 4 septembre 2020.  Il s’agit de la date indiquée sur le relevé d’emploi (RE) comme étant le dernier jour pour lequel l’employeur l’a payé.

[13] La Commission affirme qu’elle a utilisé le RE du prestataire pour établir une période de prestations commençant le 4 octobre 2020.  Le prestataire ne conteste pas cette date. 

[14] La loi prescrit que le prestataire ne peut pas commencer une période de prestations avant le 26 septembre 2020 pour demander des prestations régulièresNote de bas de page 6. Elle prescrit également que le prestataire ne peut pas commencer une période de prestations du 27 septembre au 3 octobre 2020 s’il a reçu la Prestation d’urgence, mais qu’il n’a pas obtenu le nombre maximal de semaines de cette prestationNote de bas de page 7.

[15] Le prestataire ne se rappelle pas quand il a commencé à recevoir des prestations.  Mais il pense avoir obtenu environ un an de prestations.  Étant donné que c’est la Commission qui a versé des prestations au prestataire, j’accorde beaucoup de poids à sa déclaration et je conclus que la période de prestations du prestataire a commencé le 4 octobre 2020.

[16] Le prestataire a mentionné une autre partie de la loi, affirmant que la Commission a renoncé à son délai de carenceNote de bas de page 8. Il affirme que la Commission aurait dû le consulter avant de le faire.  Selon lui, elle aurait dû s’assurer que l’incidence de la pandémie de COVID-19 à son égard serait atténuée, comme le voulait le gouvernement.  Il affirme que les modifications apportées à la loi étaient censées aider les prestataires et non leur causer des difficultés économiques.

[17] Le prestataire a témoigné que, s’il avait pu parler à une personne chez Service Canada, il aurait demandé s’il pouvait retarder jusqu’en janvier 2021 la date à laquelle il aurait touché ses prestations d’assurance‑emploi ou s’il pouvait purger le délai de carence avant de toucher des prestations d’assurance‑emploi.

[18] Je ne crois pas que les arguments du prestataire concernant la renonciation au délai de carence soient pertinents ou valides.  La partie de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) qu’il a mentionnée concerne le délai de carence d’une semaine que les prestataires purgent habituellement.  Il est renoncé à ce délai sous le régime des mesures temporaires liées à la pandémie.  Je conclus que ce que le prestataire demande vraiment, c’est que la Commission répartisse son indemnité de départ et sa paie de vacances comme elle le faisait normalement avant que des modifications soient apportées à la loi.

[19] Je reconnais que le fait que le prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi en même temps qu’un paiement forfaitaire de son employeur peut avoir eu une incidence sur ses impôts.  Mais je ne crois pas que la Commission puisse faire autrement que d’appliquer la loi.  L’article 153.193 de la Loi sur l’AE est entré en vigueur comme l’une des mesures temporaires adoptées par le gouvernement.  Par conséquent, l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance‑emploi a été abrogé.  C’est cette disposition qui exigeait la répartition de la rémunération découlant d’une cessation d’emploi.

[20] Je ne crois pas que la Commission puisse faire ce que le prestataire demande.  Il a demandé des prestations d’assurance‑emploi, a commencé une période de prestations le 4 octobre 2020 et a rempli des déclarations bimensuelles.  La Commission lui a donc versé des prestations.  Je ne crois pas qu’elle ait eu l’obligation de confirmer avec lui qu’elle ne répartirait pas son indemnité de départ et sa paie de vacances.  Je tire cette conclusion même si le fait de demander des prestations à compter du 4 octobre 2020 n’a peut‑être pas été bon pour lui financièrement.

[21] Si j’éprouve de la sympathie pour le prestataire, je ne peux cependant pas changer la loiNote de bas de page 9. Je conclus que la Commission a correctement décidé de ne pas répartir son indemnité de départ et sa paie de vacances.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

[23] Le prestataire a reçu 109 557,99 $ à titre d’indemnité de départ et de paie de vacances.  La Commission a toutefois décidé à juste titre de ne pas répartir ces sommes d’argent. 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.