Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1258

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision sur la demande de permission d’en appeler

Demandeur : J. H.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er septembre 2022 (GE-22-1522)

Membre du Tribunal : Mélanie Petrunia
Date de la décision : Le 13 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-718

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. H. (prestataire), a été mis à pied. Son employeur lui a versé une indemnité de départ et une paie de vacances totalisant 109 558 $. Une demande initiale de prestations régulières d’assurance‑emploi a été établie au 4 octobre 2020.

[3] Le gouvernement a instauré un certain nombre de mesures temporaires en réponse à la pandémie de COVID-19. L’une de ces mesures portait sur la répartition de la rémunération.

[4] Habituellement, les sommes d’argent reçues par le prestataire auraient été réparties sur des semaines relevant de sa période de prestations jusqu’à ce qu’elles soient épuisées, avant que des prestations d’assurance‑emploi soient versées. En raison des mesures temporaires, ces sommes d’argent n’ont pas été réparties et le prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi au cours de la même année d’imposition où il a reçu l’indemnité de départ et la paie de vacances.

[5] Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada de ne pas répartir les sommes d’argent qu’il a reçues. La Commission a maintenu sa décision et le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu que la Commission avait correctement appliqué la loi.

[6] Le prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Toutefois, il doit obtenir une permission pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[7] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a)  Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
  2. b)  Le prestataire soulève‑t‑il une autre erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler est peu exigeant : Existe‑t‑il une cause défendable sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 1?

[10] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[11] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas de page 3, ou
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[12] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’il y a une chance raisonnable de succès compte tenu d’un ou de plusieurs de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut‑être gagner. Je devrais également être consciente d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par le prestataireNote de bas de page 5.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[13] Dans sa décision, la division générale a examiné les modifications pertinentes qui ont été apportées à la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) pour faire face à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 6. Elle a expliqué que ces dispositions signifient que les sommes d’argent reçues lors d’une cessation d’emploi sont exclues de la rémunération qui aurait normalement été répartieNote de bas de page 7.

[14] La modification s’applique aux prestataires dont la période de prestations commence le 27 septembre 2020 ou après cette date. La période de prestations du prestataire a commencé le 4 octobre 2020. La division générale a décidé que la Commission avait correctement appliqué la loi en ne répartissant pas les sommes d’argent reçues par le prestataireNote de bas de page 8. Elle a conclu que la Commission n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la loiNote de bas de page 9.

[15] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Il affirme que la loi n’a permis la mise en place de mesures provisoires par le gouvernement que si celles‑ci atténuaient les effets de la COVID-19. Le prestataire soutient que l’omission de répartir l’indemnité de départ qu’il a reçue a exacerbé les effets économiques de la pandémie. Il a dû remettre une partie des prestations qu’il a touchées et il a été imposé en fonction d’un taux plus élevéNote de bas de page 10.

[16] Les arguments du prestataire n’ont pas de chance raisonnable de succès. Le prestataire a également présenté ces arguments à la division générale, qui les a pris en considérationNote de bas de page 11. La division générale a conclu que les modifications apportées à la loi étaient claires et exigeaient que la Commission ne répartisse pas les indemnités de cessation d’emploi du prestataireNote de bas de page 12. Elle a conclu que la loi ne permettait pas à la Commission de faire ce que le prestataire voulait et de répartir sa rémunération de manière que le versement de ses prestations soit reporté à une date qui lui convenait davantage sur le plan financierNote de bas de page 13.

[17] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Elle a correctement examiné et appliqué les dispositions pertinentes de la loi.

[18] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné d’autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’une telle injustice. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur factuelle.

[19] Le prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse la permission d’en appeler.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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