Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1307

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelantes : L. Y.
Représentante ou représentant : M. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er septembre 2022 (GE-22-2229)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 15 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-684

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. Celle-ci a rejeté de façon sommaire l’appel de la partie appelante, L. Y. (prestataire). La division générale a conclu que la prestataire avait été mise en congé sans solde, puis congédiée en raison d’une inconduite. Par conséquent, elle a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour évaluer le cas d’inconduite. Elle a jugé qu’aucune nouvelle preuve ni aucun autre argument de la part de la prestataire n’aurait changé le cours des choses. Selon la division générale, l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et était voué à l’échec.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de procédure, de droit et de fait. La prestataire affirme qu’elle aurait dû avoir l’occasion d’être entendue devant la division générale. Elle nie toute inconduite. Par exemple, elle dit qu’aucune inconduite n’a eu lieu selon sa convention collective.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, convient que la division générale a commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire. La Commission explique que les appels sur des cas d’inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec, alors la division générale n’aurait pas dû opter pour le rejet sommaire de l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] La question est de savoir si la division générale a commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire.

Analyse

[7] La division d’appel peut modifier les décisions de la division générale si elles contiennent des erreurs de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire?

[8] Selon la division générale, la prestataire n’a pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 instaurée par son employeur, elle était au courant de cette politique et du risque de perte d’emploi si elle ne s’y conformait pas, et enfin, son non-respect a entraîné son congédiement.

[9] La division générale a décidé que la façon d’agir de la prestataire constituait une inconduite. La division générale a aussi estimé que la prestataire n’aurait pu présenter aucune preuve durant une audience qui aurait changé le résultat de l’appel.

[10] La division générale a mentionné l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cet article oblige la division générale à rejeter tout appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[11] Selon la division générale, il était évident d’après le dossier que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec. Par conséquent, elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[12] La Commission attire l’attention sur une décision de la Cour d’appel fédérale. Celle-ci a établi qu’un appel devrait être rejeté de façon sommaire seulement s’il est voué à l’échec de manière évidente, quels que soient les arguments ou la preuve qui pourraient être présentés à une éventuelle audienceNote de bas de page 1.

[13] La Commission soutient que le cas de la prestataire ne ressemble pas à ceux où une personne ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité, n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Commission affirme que ces types d’appels sont manifestement voués à l’échec.

[14] La Commission fait valoir que les appels concernant des cas d’inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec; il se peut que la partie prestataire présente des éléments de preuve ou des arguments à une audience qui pourraient modifier le résultat de l’affaire.

[15] La Commission mentionne qu’en réalité, la division générale a tranché l’affaire sur la foi du dossier lorsqu’elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission fait remarquer que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher une affaire sur la foi du dossier. La Commission note qu’en règle générale, toute partie appelante doit avoir la possibilité d’être entendue.

[16] La Commission avance que la division générale a eu recours au rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. La Commission soutient que la division générale ne doit en aucun cas utiliser le rejet sommaire pour contourner la règle générale qui prévaut dans une affaire d’assurance-emploi et qui offre à toute partie appelante la possibilité d’être entendue.

[17] La Commission affirme que, dans le contexte du rejet sommaire, il n’est pas approprié pour la division générale d’examiner une affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] En effet, la prestataire a soulevé plusieurs arguments, sans avoir l’occasion de les développer pleinement.

[19] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire, alors qu’il avait une chance raisonnable de succès. La division générale n’aurait pas dû utiliser le rejet sommaire pour rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments de la prestataire et de la nature des questions en cause.

Réparation

[20] La prestataire soutient qu’elle veut être entendue. Il est clair qu’elle a des éléments de preuve à présenter et qu’elle souhaite étoffer certains de ses arguments.

[21] La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation la plus appropriée, car elle donnera à la prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments sur le bien-fondé de son appel en matière d’inconduite.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli. Je renvoie cette affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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