Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1530

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Demandeur : B. J.
Représentant : J. R.
Défenderesse  : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 octobre 2022 (GE 22 1447)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 23 décembre 2022
Numéro de dossier : AD 22 829

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Décision

[1] L’autorisation (permission) d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] B. J. est le prestataire. Il travaillait comme technicien d’outillage dans une usine de fabrication automobile. L’employeur a instauré une politique obligatoire de vaccination et de déclaration. Le prestataire ne s’est pas conformé à la politique. Par conséquent, l’employeur a mis le prestataire en congé sans solde. Le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il a été suspendu en raison de son inconduite.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. La division générale a décidé que la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite. Il n’avait donc pas droit à des prestations pendant la période de sa suspension.

[4] Le prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Toutefois, il doit obtenir une permission pour que son appel aille de l’avant.

[5] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il affirme que la division générale n’a pas commenté en quoi il n’avait pas de consentement éclairé de son employeur et que celui‑ci n’a pas répondu à ses préoccupations en matière de sécurité. Il affirme également que la division générale a ignoré un courriel qu’il a fourni de son employeur indiquant qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise contre lui ainsi que certaines décisions de la Cour suprême fournies par lui après l’audience. Le prestataire affirme qu’il estime qu’en raison du sujet de son affaire, il existe une certaine discrimination.

[6] Je suis convaincue que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[8] La division d’appel a un processus en deux étapes. D’abord, la partie prestataire doit obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à décider du bien‑fondé de l’appel.

[9] Je dois rejeter la demande de permission d’en appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Selon la loi, je peux seulement examiner certains types d’erreurs. Ce sont les suivantsNote de bas de page 2 :

  • Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  • La division générale a commis une erreur de compétence (elle n’a pas tranché une question qui aurait dû l’être ou elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher).
  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • La division générale a commis une erreur de droit.

[10] Une chance raisonnable de succès signifie que l’on peut soutenir que la division générale pourrait avoir commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il affirme que la division générale n’a pas commenté en quoi il n’avait pas de consentement éclairé de son employeur et que celui‑ci n’a pas répondu à ses préoccupations en matière de sécurité.

[12] Le prestataire soutient également que la division générale a ignoré un courriel de son employeur qu’il a fourni. Ce courriel mentionne qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise contre lui ainsi que certaines décisions de la Cour suprême fournies par lui après l’audience. Le prestataire affirme en outre qu’il estime qu’en raison du sujet de son affaire, il y a eu une certaine discrimination.

[13] La Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) prévoit une inadmissibilité aux prestations lorsqu’un prestataire a été suspendu de son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 4.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite.

[15] Le terme « inconduite » n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, la Cour d’appel fédérale en est arrivée à une définition bien établie de ce que signifie ce terme.

[16] L’inconduite exige une conduite délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 5.

[17] L’inconduite comprend aussi une conduite si insouciante qu’elle frôle le caractère délibéréNote de bas de page 6.

[18] La Cour d’appel fédérale a expliqué qu’autrement dit, il y a inconduite si un prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il existait une possibilité réelle de congédiement à cause de celaNote de bas de page 7.

[19] L’employeur du prestataire a mis en œuvre une politique obligatoire de déclaration de la COVID-19 et de vaccination contre la COVID-19 le 19 octobre 2021Note de bas de page 8.

[20] La division générale a décidé que l’employeur pouvait choisir d’élaborer et d’imposer des politiques sur le lieu de travail, et l’employeur du prestataire avait imposé une politique de vaccination en raison de la pandémie de COVID-19. La division générale a décidé que le respect de la politique est devenu une condition d’emploi du prestataire lorsque l’employeur a instauré la politique.

[21] La division générale a souligné que la politique exigeait que les employés remplissent un sondage confidentiel sur la vaccination au plus tard le 19 octobre 2021 et, sous réserve des exemptions prévues dans la politique, que tous les employés soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 avant de se présenter au lieu de travail, au plus tard le 12 décembre 2021.

[22] La division générale a noté que la politique s’appliquait aux employés en congé autorisé. Ces employés devaient répondre au sondage et être entièrement vaccinés (ou bénéficier d’une exemption approuvée) à la fin de leur congé.

[23] La division générale a également noté que la politique permettait des exemptions religieuses, médicales et spéciales. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas demandé une exemption de la politique, de sorte qu’elle s’appliquait à lui. 

[24] La division générale a conclu que le prestataire avait été informé de la politique de l’employeur vers le 14 octobre 2021 et qu’il était au courant de la date limite du 12 décembre 2021 pour se conformer à la politique. Il avait donc assez de temps pour s’y conformer.

[25] La division générale a établi que le prestataire a été mis en congé obligatoire et sans solde le 19 décembre 2021 pour ne pas s’être conformé à la politique.  

[26] La division générale a décidé que le prestataire a enfreint la politique lorsqu’il a choisi de ne pas s’y conformer, ce qui a nui à sa capacité d’exercer ses fonctions au travail et auprès de l’employeur.

[27] La division générale a décidé que le prestataire a volontairement et consciemment choisi de ne pas se conformer à la politique pour des raisons personnelles. Comme il ne se sentait pas à l’aise de fournir ses renseignements médicaux à son employeur, il a choisi de ne pas s’y conformer.

[28] La division générale a décidé que le prestataire savait ou aurait dû savoir que ses actions, de non-conformité à la politique, mèneraient à un congé sans solde, car ces conséquences lui ont été clairement communiquées dans une lettre datée du 29 novembre 2021. En outre, la politique elle-même indiquait qu’un congé sans solde était l’une des conséquences.

[29] Par conséquent, la division générale a conclu que la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu pour des raisons d’inconduite. 

On ne peut soutenir que la division générale a mal interprété ce que signifie « inconduite »

[30] On ne peut soutenir que la division générale a mal interprété ce que signifie « inconduite » en vertu de la Loi.

[31] La division générale a énoncé et appliqué le critère juridique relatif à l’inconduite, tel que défini par la Cour d’appel fédérale.

[32] Selon la preuve dont la division générale a été saisie, le prestataire a pris personnellement la décision de ne pas se conformer à la politique de son employeur, sachant qu’il risquait un congé sans solde en ce faisant.

[33] Le fait d’adopter délibérément un comportement qu’un prestataire sait ou devrait savoir mettre son emploi en danger est considéré comme une inconduite, comme l’a défini la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 9.

[34] Je reconnais que le prestataire ne considère pas son défaut de se conformer à la politique comme une inconduite. Toutefois, les obligations envers un employeur ne se limitent pas à l’exercice de fonctions liées au travail. Par exemple, une obligation envers un employeur peut comprendre le respect des politiques de sécuritéNote de bas de page 10. La politique de l’employeur devait être mise en œuvre dans le cadre de son engagement continu envers la sécuritéNote de bas de page 11.

[35] La Cour d’appel fédérale a déclaré que le manquement à une obligation expresse ou implicite envers un employeur peut donner lieu à une conclusion d’inconduiteNote de bas de page 12.

[36] La Cour d’appel fédérale a également déclaré qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur peut être considérée comme une inconduiteNote de bas de page 13. C’est ce qui s’est passé dans ce cas‑ci. Le prestataire a délibérément enfreint la politique de l’employeur, sachant qu’il risquait un congé sans solde en agissant ainsi.

La division générale a traité de tous les arguments nécessaires

[37] Le prestataire soutient que la division générale a négligé certaines décisions de la Cour suprême qu’il a fournies après l’audience. Je suppose que le prestataire fait référence à ses observations postérieures à l’audience qui comprennent une « note d’information » datée du 6 juin 2022 du « Centre juridique pour les libertés constitutionnelles »Note de bas de page 14.

[38] La note d’information fait référence à la « politique » de Service Canada d’interdire les prestations d’assurance‑emploi aux personnes qui ont été congédiées ou suspendues de leur emploi parce qu’elles n’ont pas reçu le vaccin contre la COVID-19.  

[39] Les arguments soulevés dans la note d’information sont les suivants :

  • La politique n’est pas conforme à la jurisprudence, y compris celle de la Cour suprême du Canada selon laquelle le critère pour prouver l’inconduite est élevé et le simple refus de se faire vacciner contre la COVID-19 n’est pas une activité illégale et ne suffit pas à constituer une inconduite volontaire. 
  • La politique est incompatible avec l’objet de la Loi, qui consiste à permettre à une personne qui perd involontairement son emploi de recevoir des prestations que les cotisations d’assurance‑emploi de l’employé ont payées en partie.
  • Refuser des prestations d’assurance‑emploi aux employés qui ont été congédiés parce qu’ils n’étaient pas vaccinés sert à promouvoir un programme politique. L’article 7 de la Charte exige que le gouvernement respecte les droits des employés à l’autonomie corporelle, y compris le droit de recevoir — ou non — des interventions médicales particulières, comme les vaccins contre la COVID-19. Les décisions administratives et gouvernementales discrétionnaires ne peuvent être arbitraires et doivent être conformes à la CharteNote de bas de page 15. En agissant sans fondement en droit et en violation des droits des Canadiens prévus par la Charte, le refus de prestations d’assurance‑emploi par la Commission est nul et non avenu.

[40] La division générale n’a pas expressément abordé la jurisprudence concernant l’interprétation de l’inconduite, comme il est mentionné dans la note d’information. Toutefois, on ne pouvait pas soutenir qu’elle était tenue de le faire. Aucun des cas mentionnés dans la note d’information ne traitait expressément de l’interprétation de l’« inconduite » en vertu de la Loi. Ils n’étaient donc pas directement pertinents.

[41] De plus, la division générale a généralement abordé les deux premiers arguments de la note d’information.

[42] La division générale a souligné que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il n’est pas nécessaire qu’un prestataire ait une intention fautive ou fasse quelque chose de mal pour que son comportement constitue une inconduiteNote de bas de page 16.

[43] La division générale a également tiré la conclusion de fait selon laquelle le prestataire a fait un choix personnel délibéré qui a mené à son congé sans solde. Par conséquent, on ne peut pas dire que le prestataire a été mis en congé non payé involontaire.

[44] La note d’information faisait référence à l’article 7 de la Charte. La division générale n’a pas abordé un argument fondé sur la Charte dans sa décision.

[45] La division générale n’est pas tenue d’aborder tous les arguments dont elle est saisieNote de bas de page 17. Toutefois, les motifs de la division générale doivent être suffisamment clairs pour expliquer pourquoi une décision a été prise et fournir un fondement logique à cette décision. Les motifs doivent également tenir compte des principaux arguments des partiesNote de bas de page 18. 

[46] On ne peut toutefois soutenir que le prestataire a soulevé dans son appel un quelconque argument fondé sur la Charte que la division générale était tenue d’examiner.

[47] Outre la note d’information, rien dans la preuve documentaire ne laissait croire que le prestataire tentait de soulever un quelconque argument fondé sur la Charte devant la division générale.

[48] L’enregistrement audio de l’audience de la division générale révèle que le représentant du prestataire a lu la note d’information à l’intention de la division générale. Le représentant a fait remarquer qu’il comprenait que la Charte avait un effet [traduction] « hypothétique dans ce genre de choses », car le prestataire travaillait pour un employeur privéNote de bas de page 19. Il a également dit, après avoir lu les paragraphes de la note d’information concernant la Charte, que cela était « bien sûr leur avis » et qu’il trouvait cela très intéressantNote de bas de page 20. Rien d’autre n’a été dit au sujet de la Charte.

[49] La note d’information elle-même contenait des arguments généraux. Le représentant du prestataire a exprimé de l’ambivalence quant à l’applicabilité de la Charte dans la situation du prestataire. Aucune explication n’a été fournie à la division générale, compte tenu de la preuve, quant à la façon dont l’argument fondé sur la Charte soulevé dans la note d’information s’appliquerait dans la situation du prestataire.

[50] On ne peut donc pas soutenir, compte tenu de l’absence d’une intention claire de soulever un argument relatif à la Charte et des arguments généraux non précis présentés dans la note d’information, que la division générale était tenue d’examiner l’argument relatif à la Charte énoncé dans la note d’information. Les renseignements fournis à la division générale étaient tout simplement insuffisants pour laisser croire que le prestataire tentait de soulever tout type d’argument fondé sur la Charte.

[51] Les motifs de la division générale expliquaient clairement pourquoi elle avait rendu la décision. Les motifs ont fourni une base logique pour la conclusion. Les motifs répondaient aux principaux arguments du prestataire.

On ne peut soutenir que la division générale a ignoré des éléments de preuve ou fondé sa décision sur des erreurs de fait

[52] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas commenté le fait qu’il n’avait pas de consentement éclairé de son employeur et que celui-ci n’a pas répondu à ses préoccupations en matière de sécurité.

[53] La division générale était au courant des raisons pour lesquelles le prestataire a refusé de se faire vacciner. La division générale a noté que le prestataire ne voulait pas fournir ses renseignements médicaux personnels et que l’employeur a également omis de répondre à ses questions, de sorte qu’il croyait qu’il n’y avait pas de consentement éclairéNote de bas de page 21.  

[54] Toutefois, la division générale a décidé qu’il s’agissait de raisons personnelles de ne pas se conformer à la politiqueNote de bas de page 22.

[55] Je note que la politique de l’employeur permettait de demander des exemptions spéciales, à l’exception des exemptions religieuses et médicalesNote de bas de page 23. Toutefois, la preuve indiquait que le prestataire n’avait demandé aucune sorte d’exemption à son employeur.  

[56] La conclusion de la division générale selon laquelle les raisons pour lesquelles le prestataire ne s’est pas conformé à la politique étaient des raisons personnelles concordait avec la preuve dont elle disposait. La preuve révélait que le prestataire avait le choix de se conformer à la politique de l’employeur. Il a choisi de ne pas le faire, sachant que les conséquences de ce choix pourraient signifier un congé sans solde.

[57] Le prestataire soutient également que la division générale n’a pas fait référence au courriel de son employeur, affirmant qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise contre lui. 

[58] Il existe un courriel daté du 19 août 2022 d’un gestionnaire de l’employeur du prestataire à son représentant syndical national au dossier. Le courriel mentionne que le prestataire [traduction] « a tenté de se rendre à l’usine pour obtenir des soins médicaux (de S et A) le 5 janvier 2022, date à laquelle il a reçu sa lettre de vaccination finale. Il n’a pas respecté les modalités de la lettre finale et a donc été mis en congé sans solde. Nous n’avons aucune mesure disciplinaire inscrite au dossier pour lui »Note de bas de page 24.

[59] Je peux supposer que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve, même si elle ne faisait pas référence à tous ses éléments. Toutefois, la division générale doit examiner des éléments de preuve importants, en particulier ceux qui contredisent ses conclusionsNote de bas de page 25.

[60] La division générale ne s’est pas reportée à ce courriel. Toutefois, elle n’avait pas à le faire. Ce courriel ne contredit pas les conclusions de fait de la division générale. Il est cohérent avec les conclusions de fait de la division générale selon lesquelles le prestataire ne s’est pas conformé à la politique de vaccination de l’employeur, de sorte qu’il a été mis en congé sans solde. 

[61] La question de savoir si l’employeur a considéré le congé sans solde comme étant une mesure disciplinaire ou non n’a pas d’importance pour la question de l’inconduite. La division générale n’est pas liée par la façon dont l’employeur caractérise les motifs pour lesquels le prestataire a été mis en congéNote de bas de page 26.

[62] Il appartient à la division générale de décider, compte tenu de la preuve dont elle dispose, si la Commission a prouvé que le prestataire a été suspendu en raison d’une inconduite. En l’espèce, la division générale a été saisie d’éléments de preuve pour justifier sa conclusion selon laquelle le prestataire avait été suspendu en raison de son inconduite.

[63] La décision de la division générale était conforme aux éléments de preuve dont elle a été saisie. Outre les arguments du prestataire, j’ai examiné le dossier documentaire et j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. Je n’ai trouvé aucune preuve importante que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 27.

[64] Le prestataire n’a relevé aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décisionNote de bas de page 28.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale

[65] Le prestataire soutient que la division générale a manqué à l’équité procédurale. Il dit estimer qu’en raison du sujet de son cas, il y a eu une certaine discrimination.

[66] Le prestataire semble soutenir que le décideur était partial.

[67] Une allégation de partialité est une allégation grave. Selon la loi, une telle allégation ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressionsNote de bas de page 29.

[68] La partialité concerne un décideur qui n’aborde pas la prise de décision avec un esprit ouvert.

[69] Le critère juridique pour établir la partialité consiste à décider si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à une conclusion selon laquelle, selon toute vraisemblance, consciemment ou non, le ou la membre de la division générale ne rendrait pas une décision justeNote de bas de page 30.

[70] Le prestataire n’a fait référence à aucune preuve à l’appui de son allégation.

[71] L’enregistrement audio de l’audience devant la division générale permet de constater que la membre a offert au prestataire la pleine possibilité de présenter sa preuve.

[72] La membre de la division générale a participé au processus. La membre a écouté attentivement le témoignage du prestataire et a posé de nombreuses questions au prestataire et à son représentant. L’audience a duré plus de deux heures. Le prestataire a été autorisé à fournir des documents après l’audience.

[73] Je ne vois absolument aucune preuve que la membre de la division générale avait tranché l’affaire d’avance ou qu’elle n’avait pas abordé le processus décisionnel de façon équitable.

[74] Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon raisonnable et pratique, n’en arriverait pas à une conclusion selon laquelle la division générale, selon toute vraisemblance, ne rendrait pas une décision juste.

[75] L’allégation du prestataire semble constituer seulement un désaccord avec le résultat. Un désaccord avec le résultat obtenu ne suffit pas pour constituer de la partialité.

[76] Il est impossible de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale. Le prestataire n’a signalé aucun autre type de manquement à l’équité procédurale que son allégation de discrimination et je ne vois aucune preuve d’un tel manquement.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[77] On ne peut pas non plus soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. La division générale n’a pas décidé quoi que ce soit qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider et elle a tranché la question qu’elle devait trancher, à savoir si le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite.

[78] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale a commis une erreur susceptible de révision.

[79] Compte tenu du dossier, de la décision de la division générale et des arguments présentés par le prestataire dans sa demande à la division d’appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission d’en appeler.

Conclusion

[80] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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