Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a congédié la prestataire parce qu’elle ne s’était pas conformée à sa politique de vaccination contre la COVID 19. La prestataire a alors demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a conclu que la prestataire avait été congédiée en raison de son inconduite et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser de prestations. La Commission a maintenu sa décision après révision.

La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale (DG). Celle-ci a jugé que la prestataire avait été congédiée après avoir refusé de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur. Par conséquent, la DG a conclu que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduite. La prestataire a fait appel de la décision de la DG auprès de la DA; elle a fait valoir que la DGn’avait pas mené un processus équitable.

La DA a convenu avec les parties que la DG avait commis une erreur en n’ajournant pas l’audience à la demande de la prestataire. Cette dernière avait écrit au Tribunal le 30 mai 2022 pour demander l’ajournement de son audience prévue le 1er juin 2022. Dans sa demande, elle avait mentionné qu’une séance de médiation avec son ancien employeur aurait lieu le 22 juin 2022. Elle avait demandé que l’audience soit ajournée en attendant le résultat de la médiation. La DG avait rejeté la demande de la prestataire. La DA a convenu que l’audience de la prestataire aurait dû être ajournée en attendant le résultat de la médiation, qui était prévue seulement trois semaines plus tard.

La DA a accueilli l’appel et a conclu que la DG n’avait pas mené un processus équitable. La DA a renvoyé l’affaire à la DG pour qu’une ou un autre membre effectue un nouvel examen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1389

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Dumoulin

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 6 juin 2022 (GE-22-808)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 20 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-410

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas agi de façon équitable lorsqu’elle a refusé la demande d’ajournement de la prestataire.

[2] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[3] L’appelante, L. W. (prestataire), était consultante en aide à la décision pour un hôpital. Elle travaillait de la maison. Le 22 octobre 2021, son employeur l’a congédiée parce qu’elle ne respectait pas la politique de vaccination contre la COVID-19 mise en place au travail. Par la suite, la prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[4] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire avait été congédiée en raison d’une inconduite. En conséquence, elle ne pouvait pas lui verser de prestations. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière a maintenu la décision. La prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée après avoir refusé de se conformer à la politique de l’employeur. Elle a conclu que la prestataire savait que, dans les circonstances, l’employeur allait probablement la congédier. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[6] La prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale n’a pas mené une procédure équitable, qu’elle a fait une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[7] J’ai décidé que la procédure de la division générale n’était pas équitable. Je lui renvoie donc l’affaire pour réexamen.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] Dans ses observations écrites, la Commission a déclaré que la division générale avait fait une erreur, car elle avait refusé de reporter l’audience quand la prestataire avait demandé un ajournement. Selon la Commission, l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour être jugée une nouvelle foisNote de bas de page 1.

[9] La prestataire souhaitait tout de même que l’audience ait lieu plutôt que de revenir devant la division générale pour une nouvelle audienceNote de bas de page 2. Cependant, à l’audience, les parties ont convenu que la division générale n’avait pas agi de façon équitable, car elle n’avait pas reporté l’audience. Les parties ont aussi convenu que l’affaire devait être renvoyée à la division générale pour que la prestataire ait la possibilité de présenter tous ses arguments.

J’accepte l’issue proposée

[10] Je suis d’accord avec les parties : la procédure de la division générale était inéquitable.

[11] Le 30 mai 2022, la prestataire a écrit au TribunalNote de bas de page 3. Elle voulait faire ajourner l’audience, qui était prévue le 1er juin 2022. Dans sa requête, elle a écrit que son avocat venait juste de l’informer qu’une médiation avec son ancien employeur aurait lieu le 22 juin 2022. Elle a demandé que l’audience soit reportée en attendant la conclusion de la médiation.

[12] La division générale a rejeté la demande d’ajournement de la prestataireNote de bas de page 4. Celle‑ci a appris la nouvelle le matin même de l’audience, peu avant son ouverture. La prestataire fait valoir qu’elle n’était pas prête. Elle affirme que la médiation aurait pu avoir des répercussions sur son appel. Elle aurait peut-être retiré son appel.

[13] La Commission convient qu’il y a eu manquement à la justice naturelle lorsque la division générale a rejeté la demande d’ajournement de la prestataire. Elle avance que la médiation aurait pu avoir une incidence sur l’appel de la prestataire.

[14] Je conviens que l’affaire de la prestataire aurait dû être reportée jusqu’à l’issue de la médiation, qui devait se dérouler seulement trois semaines plus tard.

[15] Comme je ne peux pas accepter les nouveaux éléments de preuve concernant le dénouement de la médiation entre la prestataire et son employeur, je suis d’accord avec les parties : il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle la juge à nouveau.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli. La procédure de la division générale était inéquitable. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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