Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1260

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demanderesse  : J. N.
Représentant : T. N.
Défenderesse  : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 septembre 2022 (GE 22 2737)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 12 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-693

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. N. (prestataire) a établi une demande initiale de Prestation d’assurance‑emploi d’urgence (PAEU) à compter du 17 mai 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission), a versé à la prestataire une avance initiale de 2 000 $.

[3] La prestataire devait présenter des déclarations bimensuelles. En raison d’une maladie, la prestataire n’a déposé aucune déclaration avant que son représentant n’ait obtenu une procuration et présenté une nouvelle demande initiale prenant effet le 8 octobre 2020. La Commission a réactivé la demande précédente et a versé à la prestataire une semaine de prestations de la PAEU.

[4] Le représentant de la prestataire ignorait qu’elle avait présenté la demande en mai 2020. Il a dit à la Commission qu’elle avait développé une maladie d’Alzheimer précoce pendant cette période.

[5] La Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations parce qu’elle n’a pas produit de déclarations bimensuelles tenant compte des prestations de PAEU qui lui ont été versées. Cette avance a entraîné un trop‑payé de 2 000 $.

[6] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’en vertu des mesures spéciales instaurées pendant la pandémie, une demande devait être faite avant le 2 décembre 2020. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit à la PAEU puisqu’elle n’avait présenté aucune demande avant cette date limite.

[7] La prestataire veut maintenant interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Toutefois, elle doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Elle fait valoir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[8] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] L’appel de la prestataire a‑t‑il une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision que la division générale aurait pu commettre?

Analyse

[10] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans une demande de permission d’en appeler est peu exigeant : Y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas page 1?

[11] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas page 2.

[12] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a offert une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur factuelle importanteNote de bas page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas page 4.

[13] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait avoir gain de cause. Je devrais également connaître d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés avec précision par la prestataireNote de bas page 5.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[14] La division générale devait décider si la prestataire avait droit au paiement anticipé de la PAEU de 2 000 $ qu’elle a reçu.

[15] Dans sa décision, la division générale a examiné les critères de la Loi sur l’assurance‑emploi auxquels un demandeur doit satisfaire pour avoir droit à la PAEUNote de bas page 6. Parmi ces critères figure la nécessité de soumettre des déclarations bimensuelles confirmant leur chômage. La Loi sur l’assurance‑emploi exige également que toutes les demandes soient présentées avant la date limite du 2 décembre 2020Note de bas page 7.

[16] La division générale a conclu que la prestataire avait présenté sa demande initiale en mai 2020. La Commission a consenti une première avance de 2 000 $ comme le prévoit la loiNote de bas page 8. Cette avance représente quatre semaines de prestations qui doivent être recouvrées plus tard au cours de la période de prestations d’un prestataire. La division générale a conclu que ces semaines doivent être comptabilisées avec les demandes de prestations pour les semaines de chômageNote de bas page 9.

[17] La division générale a examiné la situation de la prestataire. Celle-ci a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoceNote de bas page 10. Son mari, qui est aussi son représentant, a obtenu une procuration pour gérer ses affaires en octobre 2020Note de bas page 11. Après avoir obtenu l’autorisation, il a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance‑emploi en son nom. Lorsqu’il a reçu un code d’accès, il a pu accéder au compte en ligne de la prestataire et a d’abord pris connaissance de la demande antérieure et du trop‑payé. C’était en février 2021Note de bas page 12.

[18] Le représentant de la prestataire a tenté d’antidater les demandes et de présenter des déclarations pour tenir compte de ses semaines de chômage, mais la Commission a refusé l’antidatation. La division générale a noté que la décision relative à l’antidatation ne faisait pas partie de l’appel qu’elle tranchaitNote de bas page 13. Le représentant de la prestataire a déclaré qu’elle était sans emploi pendant la période pertinente et qu’elle aurait eu droit à la PAEU, n’eût été son état de santé et son défaut de produire des déclarationsNote de bas page 14.

[19] La division générale a reconnu la situation très malheureuse de la prestataire. Cependant, elle a conclu que la loi prévoit clairement que les demandes ne peuvent être présentées après le 2 décembre 2020Note de bas page 15.

[20] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence. Selon elle, cette situation mérite de la compassion et de la discrétion. La prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle la loi ne permet aucun pouvoir discrétionnaire. La prestataire fournit des exemples d’autres situations dans lesquelles un procureur de la Couronne ou un juge a exercé son pouvoir discrétionnaireNote de bas page 16.

[21] Le représentant de la prestataire soutient également que les lignes téléphoniques gouvernementales étaient occupées à l’automne 2020. Il avait de la difficulté à communiquer avec Service Canada. Il ajoute qu’il est malentendant et qu’il croit avoir mal compris les consignesNote de bas page 17. Le représentant de la prestataire demande de la compassion et de la compréhension de la prestataire.

[22] J’ai examiné les arguments et les observations contenus dans la demande de permission d’en appeler de la prestataire et les courriels envoyés au Tribunal. La situation de la prestataire suscite l’empathie et je peux comprendre la frustration de son représentant.

[23] La prestataire et son représentant demandent de la compassion et de la discrétion parce qu’elle aurait déposé des déclarations et eu droit à des prestations, n’eût été sa maladie.

[24] Malheureusement pour la prestataire, je conclus que ses arguments n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a tranché la question qu’elle devait trancher dans le cadre de l’appel. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[25] La division générale a compris l’état de santé de la prestataire et les efforts déployés par son représentant pour régler la situation et en a tenu compte. Toutefois, elle a conclu que la loi indique clairement que les demandes de PAEU doivent avoir été présentées au plus tard le 2 décembre 2020. La division générale a tranché les questions qu’elle devait trancher dans l’appel et n’a pas omis d’aborder les questions qu’elle devait trancher.

[26] Outre les arguments de la prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas page 18.

[27] La preuve appuie la décision de la division générale. Je n’ai pas trouvé de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. La division générale a correctement cité et appliqué le droit. Enfin, la prestataire n’a pas soutenu que la division générale a agi injustement de quelque façon que ce soit.

Conclusion

[28] J’ai décidé que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour ces motifs, je refuse la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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