Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1376

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : T. M.
Représentant : B. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (500147) datée du 8 juillet 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 24 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2991

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire peut avoir plus de temps pour présenter sa demande de révision.

Aperçu

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 21 octobre 2021. Le 31 janvier 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[4] Le 2 juin 2022, le prestataire a demandé à la Commission d’examiner de nouveau sa décision. Il a soutenu qu’il cherche activement un emploi. La Commission a refusé de réviser sa décision parce que le prestataire a présenté sa demande en retard, après le délai de 30 jours. Le prestataire interjette appel du refus de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider si le prestataire peut obtenir une prolongation de délai pour déposer sa demande de révision. Pour ce faire, je dois d’abord décider si sa demande de révision a été présentée en retard. Si je conclus que la demande était en retard, je déterminerai ensuite si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a pris la décision de ne pas prolonger le délai pour demander une révision.

[6] Si la Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, je rendrai la décision que la Commission aurait dû rendre en me fondant sur les exigences énoncées dans le Règlement sur les demandes de révision (Règlement). L’une de ces exigences est la question de savoir si le prestataire a fourni une explication raisonnable pour le retard et s’il a manifesté l’intention constante de demander la révision.

Analyse

[7] Vous pouvez demander à la Commission de réviser une décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle vous communique sa décision. Si vous présentez votre demande après la période de 30 jours, la Commission peut accorder un délai plus long si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation et que vous avez manifesté l’intention constante de demander la révision.

[8] Si vous présentez une demande de révision plus de 365 jours après que la décision vous a été communiquée, ou si vous avez présenté une autre demande de prestations après avoir obtenu la décision, deux autres conditions doivent être remplies. La Commission doit être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni à aucune autre personneNote de bas de page 1.

Le prestataire a présenté sa demande de révision en retard

[9] Le 31 janvier 2022, la Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Après avoir rendu sa décision, la Commission l’a envoyée par la poste au prestataire.

[10] Le prestataire a témoigné qu’il a parlé de la décision à un agent de la Commission le 21 janvier 2022 et qu’il a reçu la décision écrite le 1er mars 2022. Le 2 juin 2022, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision.

[11] J’accepte le témoignage sous serment du prestataire selon lequel il a reçu la décision de la Commission le 1er mars 2022. Il a donc présenté sa demande de révision en retard, car il l’a présentée plus de 30 jours après qu’il a obtenu la décision, mais dans les 365 jours suivant sa réception.

La Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire

[12] Je conclus que la Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps au prestataire pour demander une révision. Mes motifs sont énoncés ci-dessous.

[13] La Commission peut prolonger de 30 jours le délai pour demander une révision si elle décide que vous répondez aux critères énoncés dans le Règlement pour prolonger le délai.

[14] La décision de la Commission de prolonger le délai est une décision discrétionnaire. Cela signifie que je ne peux la modifier que si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Agir de façon judiciaire signifie que la Commission a pris en considération tous les facteurs pertinents, qu’elle n’a pas tenu compte des facteurs non pertinents, a agi de bonne foi et n’a pas agi de manière discriminatoire.

[15] Si la Commission a agi de façon judiciaire, je ne peux pas modifier sa décision. Si j’estime que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, je peux décider si le prestataire remplit les conditions liées à la prolongation du délai pour demander une révision.

[16] Dans son compte rendu de décision, la Commission énonce les motifs de son refus d’accorder plus de temps au prestataire pour demander une révision. Elle a décidé que les deux premiers critères du Règlement s’appliquent au prestataire. La Commission a examiné la question de savoir si le prestataire avait donné une explication raisonnable du retard dans sa demande de révision et s’il avait l’intention constante de présenter la demande.

[17] Je conclus que la Commission a correctement appliqué les deux premières exigences du Règlement. Les deux autres exigences ne sont pas pertinentes parce que le prestataire a présenté sa demande de révision moins d’un an après que la décision lui a été communiquée et qu’il n’existe aucune preuve qu’il a présenté une autre demande de prestations après cette décision.

[18] Dans son compte rendu de décision, la Commission affirme que le prestataire a dit à un agent qu’il avait déposé sa demande en retard parce qu’il se concentrait sur sa recherche d’emploi et qu’il supposait qu’il ne pouvait pas présenter une demande de révision après 30 jours, mais n’a pas communiqué avec Service Canada pour vérifier s’il pouvait le faire. De plus, il ne l’a pas postée immédiatement à la Commission, ce qui a entraîné d’autres retardsNote de bas de page 2. La Commission affirme que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable du retard ni manifesté l’intention constante de demander la révision.

[19] Je conclus que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle ne disposait pas de tous les faits pertinents au moment où elle a rendu sa décision. Plus précisément, la Commission n’a pas tenu compte du témoignage du prestataire selon lequel il était aux prises avec de graves problèmes de santé à l’époque et l’obligation de se mettre en quarantaine pendant la période du retard. Le prestataire n’avait pas communiqué ces renseignements à la Commission au moment où elle a rendu sa décision. Ces facteurs sont pertinents pour déterminer s’il avait une explication raisonnable au sujet du retard et l’intention constante de demander la révision.

[20] Comme j’ai conclu que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire en rendant sa décision, je rendrai la décision que la Commission aurait dû rendre en appliquant les critères pertinents énoncés dans le Règlement.

Explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai

[21] Le prestataire a témoigné qu’il avait de sérieux problèmes de santé au moment où il a reçu la décision de la Commission et qu’il ne la comprenait pas entièrement. Il a aussi dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines pendant le délai parce que de proches parents avaient contracté la COVID-19.

[22] Le prestataire a témoigné de façon sincère et j’ai accordé du poids à son témoignage selon lequel il avait des problèmes de santé et qu’il ne comprenait pas entièrement la décision de la Commission. Bien qu’il n’ait pas communiqué immédiatement avec Service Canada, il a demandé l’aide d’un centre d’aide aux travailleurs, où il a reçu des conseils sur le processus à suivre pour présenter une demande de révision.

[23] Le processus de demande de révision a pris un certain temps, car il communiquait avec le centre d’aide à distance. Il a dû signer une copie papier de la demande de révision, puis la poster à l’organisme, qui, à son tour, l’a envoyée à Service Canada par la poste.

[24] Après avoir examiné le témoignage du prestataire, je conclus qu’il avait une explication raisonnable de son retard à demander une révision.

Intention constante de demander la révision

[25] Je conclus que le prestataire a démontré qu’il avait l’intention constante de demander la révision parce qu’il a présenté la demande une fois qu’il a bien compris la décision, avec l’aide d’un centre d’aide aux travailleurs. Dès qu’il a obtenu des conseils et de l’aide, il a pris des mesures pour contester la décision. J’ai tenu compte du fait que le prestataire a eu d’importants problèmes de santé pendant la période du retard. Il est raisonnable que le prestataire ait manifesté l’intention de contester la décision seulement lorsqu’il l’a pleinement comprise et qu’il a été mis au courant du processus de contestation.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli.

[27] Cela signifie que le prestataire peut avoir plus de temps pour demander une révision de la décision rendue par la Commission le 31 janvier 2022.

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