Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1460

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (440509) datée du 17 février 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 mai 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 30 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-906

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi pendant trois semaines en raison de la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 23 mars 2020, il a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence. Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis le 6 avril 2020.

[5] Le 25 février 2022, Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’il devait rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations.

[6] L’appelant fait valoir qu’il est injuste de devoir rembourser ce montant puisqu’il l’a utilisé pour subvenir à ses besoins.

[7] Je dois déterminer si l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance en prestations d’urgence.

Question en litige

[8] L’appelant doit-il rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

Analyse

L’appelant doit-il rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

[9] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi indique qu’entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 des périodes de prestations d’urgence doivent être établies sauf dans les cas d’exception prévus au paragraphe 153.5(3) de la Loi. En d’autres mots, aucune demande de prestation régulière n’est établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, sauf exception.

[10] Selon les mesures temporaires adoptées pendant la pandémie de la Covid-19, la Commission peut effectuer un versement de la prestation d’urgence au prestataire avant le moment prévu pour le faire. Elle effectue alors un versement anticipé.

[11] La prestation d’urgence n’est pas versée de façon automatique. Un prestataire dispose d’un délai de trois semaines pour présenter sa déclaration du prestataire pour une semaine visée.

[12] Selon les paragraphes 153.7(1) et 153.8(1) de la Loi, pour avoir droit à la prestation d’urgence, un prestataire doit présenter une demande et démontrer qu’il est admissible.

[13] L’appelant explique qu’il comprend les règles d’admissibilité, mais il fait valoir qu’il y a quand même certaines semaines pour lesquelles il n’avait pas de revenus et qu’il a utilisé l’avance de 2 000 $ pour payer ses factures.

[14] Dans les faits, l’appelant n’a pas travaillé pendant trois semaines. Cependant, il explique avoir reçu une rémunération pour la semaine du 22 mars 2020 puisque l’employeur a payé les journées de maladie accumulées. L’appelant a recommencé à travailler le 20 avril 2020.

[15] La Commission affirme que l’appelant n’est pas admissible à recevoir l’avance anticipée de 2 000 $.

[16] Au moment de présenter sa demande de révision, l’appelant a présenté des bordereaux de paie qui démontrent qu’il a reçu une rémunération de plus de 1 000$ pour la période du 22 mars 2020 au 3 mai 2020.

[17] Comme il l’avait confirmé à la Commission, l’appelant a indiqué lors de l’audience qu’après le 22 mars 2020, il a gagné plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines qui se succède.

[18] Comme la Commission le mentionne, le versement d’un montant de 2 000 $ pour faciliter l’accès aux prestations est une avance qui correspond à des versements qui seront versés plus tard. Un prestataire doit donc être admissible aux prestations pendant la période où les versements auraient dû être versés.

[19] Dans son cas, l’appelant a reçu quatre versements de 500 $ et il devait présenter ses déclarations du prestataire pour chaque période de deux semaines subséquentes. Cependant, l’appelant a recommencé à travailler le 20 avril 2022 et il a reçu une rémunération de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines après le 22 mars 2020.

[20] Il a demandé à la Commission de supprimer les déclarations du prestataire effectuées à compter du 22 mars 2020 afin qu’il n’ait pas à rembourser le 2 000 $.

[21] La Commission a correctement conclu que l’appelant devait rembourser le versement anticipé de 2 000 $ qu’il a reçu au début de sa période de prestations d’urgence.

[22] L’appelant a reçu un montant de 2 000 $ versé de façon anticipée et ce montant n’a été appliqué sur aucune des semaines de sa période de prestations d’urgence. Il a reçu une rémunération provenant de son emploi de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines qui se succède. Il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période.

[23] Un prestataire qui a reçu des prestations pour lesquelles il n’était pas admissible doit rembourser la somme versée conformément aux articles 43 et 44 de la Loi.

[24] L’appelant a expliqué qu’il a déjà utilisé cette somme pour payer ses factures et, même s’il comprend qu’il n’est pas admissible à recevoir le montant de 2 000 $, il aimerait que la Commission évalue la possibilité de réduire le montant à rembourser. Il explique que cette somme a été utilisée pour lui permettre de subvenir à ses besoins et même s’il a reçu une somme plus élevée que 1 000 $ pour chacune des périodes de quatre semaines, il fait valoir qu’il a quand même cessé de travailler pendant trois semaines.

[25] Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, le Tribunal n’est pas compétent pour entendre les demandes de défalcation découlant d’un trop-payé de prestations, mais l’appelant peut présenter sa demande à la Commission.

[26] Je conclus que l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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