Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1561

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Prestataire : C. F.
Commission : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance emploi du Canada (459162) datée du 4 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 3 mai 2022
Personne présente à l’audience : Prestataire
Date de la décision : Le 5 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-897

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] La demande de prestations parentales d’assurance‑emploi du prestataire montre qu’il a choisi l’option des prestations standards.

[3] Le prestataire soutient qu’il a commis une erreur et qu’il voulait effectivement l’option des prestations prolongées. De plus, il a démontré qu’il voulait vraiment choisir cette option.

Aperçu

[4] Au moment de remplir une demande de prestations parentales d’assurance‑emploi, il faut choisir entre deux options : l’« option des prestations standards » et l’« option des prestations prolongées »Note de bas page 1.

[5] L’option des prestations standards donne droit au versement de prestations au taux normal pendant une période maximale de 35 semaines. L’option des prestations prolongées donne droit au versement du même montant de prestations à un taux inférieur pendant une période maximale de 61 semaines. Dans l’ensemble, le montant d’argent reste le même. Il est simplement étalé sur un nombre différent de semaines.

[6] Il est impossible de modifier ce choix dès lors que des prestations parentales commencent à être verséesNote de bas page 2.

[7] Dans sa demande, le prestataire a choisi des prestations parentales standards. Il voulait demander 10 semaines de prestations parentales. Il a commencé à recevoir des prestations au taux normal la semaine du 23 janvier 2022. Cependant, dans les faits, il désirait recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’il a présenté une demande de prestations parentales d’assurance‑emploi une semaine avant le premier anniversaire de son bébé. Il prévoyait retourner au travail le 28 mars 2022.

[8] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) affirme que le prestataire a fait un choix et qu’il est trop tard pour le changer parce qu’il a déjà commencé à toucher des prestations parentales.

[9] Le prestataire affirme qu’il a toujours voulu bénéficier de l’option des prestations parentales qui lui permettraient de recevoir 10 semaines de prestations parentales à partir du moment où son bébé avait 50 semaines, mais qu’il a choisi la mauvaise option par erreur dans la demande parce que le formulaire de demande n’était pas clair.

Question en litige

[10] Quel type de prestations parentales le prestataire voulait-il réellement lorsqu’il a fait son choix dans la demande?

Analyse

[11] Au moment de présenter une demande de prestations parentales d’assurance‑emploi, il faut choisir entre l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongéesNote de bas page 3. La loi prescrit qu’il est impossible de changer d’option dès lors que la Commission commence à verser des prestations parentalesNote de bas page 4.

[12] Pour décider quel type de prestations parentales le prestataire voulait réellement lorsqu’il a fait son choix dans la demande, je dois examiner la preuve concernant ce choix. Autrement dit, l’option retenue par le prestataire dans sa demande revêt de l’importance, mais il ne s’agit pas de la seule chose à prendre en compte. Par exemple, le nombre de semaines de prestations que le prestataire voulait recevoir ou la durée prévue de son arrêt de travail pourraient également constituer des éléments dont il faut tenir compte.

[13] De nombreuses décisions du Tribunal ont démontré qu’il importe de tenir compte de l’ensemble de la preuve concernant le choix d’un prestataire lorsqu’il a rempli sa demandeNote de bas page 5. Je ne suis pas lié par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas à fonder ma décision sur celles‑ci. Je les trouve toutefois persuasives et je choisis de les suivre.

Ce que le prestataire voulait choisir dans la demande

[14] L’option que le prestataire voulait choisir dans la demande lorsqu’il l’a effectivement remplie revêt de l’importance. À ce moment-là, voulait‑il choisir les prestations standards ou prolongées?

L’argumentation des parties

[15] La Commission affirme que le choix du prestataire dans la demande nous révèle ce qu’il voulait. Selon la Commission, il est trop tard pour modifier les options maintenant.

[16] Le prestataire affirme qu’il voulait prendre 10 semaines de congé parental lorsque son bébé aurait 50 semaines. Il a dit que si le formulaire de demande avait mentionné que les prestations parentales standards prenaient fin une fois que son bébé aurait eu 52 semaines, il aurait choisi l’option des prestations prolongées afin de pouvoir recevoir des prestations parentales pendant les 10 semaines complètes au cours desquelles il était en congé parental.

[17] Je conclus que le prestataire avait l’intention de choisir l’option des prestations parentales prolongées pour les motifs qui suivent.

[18] Lorsqu’il a rempli sa demande de prestations, le prestataire a déclaré que son bébé est né le 27 janvier 2021. Il a dit qu’il voulait demander 10 semaines de prestations parentales et qu’il retournerait au travail le 28 mars 2022. Son employeur a émis un relevé d’emploi indiquant qu’il prenait un congé parental. Le relevé précise également que la date de retour au travail est établie au 28 mars 2022.

[19] Le prestataire a témoigné que lorsqu’il remplissait la demande et qu’il arrivait à la partie des options de prestations parentales standards et prolongées, il ne savait pas vraiment laquelle choisir. Il a dit qu’il avait lu l’information disponible et que celle-ci n’expliquait pas qu’il y avait un seuil de 52 semaines applicable à l’option des prestations standards. Il a fait valoir qu’il n’est pas logique de demander des prestations standards, sachant que dans sa situation, il n’obtiendrait que 2 des 10 semaines de prestations qu’il désirait.

[20] Dans ses observations, la Commission a mentionné la période de 52 semaines pendant laquelle des prestations parentales sont payablesNote de bas page 6. Elle affirme que, compte tenu de la date de naissance du bébé du prestataire, la période des prestations parentales a pris fin le 29 janvier 2022. C’est pourquoi la Commission affirme qu’elle ne pouvait verser au prestataire qu’une semaine de prestations parentales standards et que les neuf semaines restantes étaient hors de la période de 52 semaines.

[21] La Commission a raison au sujet de la période de prestations parentales. Toutefois, je conclus que la demande de prestations comporte des lacunes. Elle ne fournit pas suffisamment de renseignements aux prestataires dans certaines circonstances pour leur permettre de choisir l’option qui convient à leurs intentions.

[22] Le prestataire a envoyé une capture d’écran du résumé de sa demande à partir de Mon dossier Service Canada. Il soutient qu’il n’est démontré nulle part qu’il ne recevrait pas les 10 semaines de prestations parentales qu’il a demandées. Le résumé précise la date à laquelle il retournera au travail et la date de fin de sa demande, soit le 14 janvier 2023.

[23] Le prestataire a témoigné qu’il savait, du fait de la demande de prestations, qu’il ne pouvait pas modifier l’option des prestations parentales après leur versement. Toutefois, il a répété que la demande ne comportait aucun renseignement au sujet de la période de prestations parentales et du paiement des prestations parentales standards se terminant à 52 semaines.

[24] Le prestataire affirme que la Commission connaissait la date de naissance de son bébé. Il a dit qu’elle connaissait la date de son retour au travail. Il soutient que, compte tenu de ces dates, sa demande aurait dû retenir l’attention parce que ce qu’il a demandé n’avait pas de sens.

[25] Je suis d’accord avec le prestataire. Le taux de prestations est plus élevé pour les prestations parentales standards que pour les prestations parentales prolongées. Toutefois, je conclus qu’il n’est pas logique qu’un prestataire choisisse une semaine de prestations parentales standards à un taux plus élevé, au lieu de 10 semaines de prestations parentales prolongées à un taux plus faible.

[26] Je n’ai aucune raison de douter du témoignage du prestataire. Je le crois lorsqu’il affirme que l’absence de renseignements portant sur la période de prestations parentales dans la demande de prestations l’a amené à faire un choix erroné. Je conclus qu’il avait l’intention de choisir les prestations parentales correspondant à sa demande de prestations de 10 semaines et à son projet de reprendre le travail le 28 mars 2022, à savoir les prestations parentales prolongées.

[27] Le prestataire s’est reporté à deux décisions du Tribunal qui, selon lui, sont semblables à sa situation. L’une est une décision de la division générale et l’autre est une décision de la division d’appel concernant le même casNote de bas page 7. Dans cette affaire, le prestataire avait choisi de recevoir 17 semaines de prestations parentales standards. Il a demandé ces prestations dans les jours suivant le premier anniversaire de naissance de son enfant.

[28] La division générale a accueilli l’appel du prestataire à l’encontre de la décision de la Commission selon laquelle le choix du prestataire, les prestations parentales standards, était irrévocable. Le membre du Tribunal a conclu que la décision du prestataire de choisir les prestations parentales standards était invalide parce que la demande l’a induit en erreur et ne fournissait pas assez de renseignements pour lui permettre de prendre une décision appropriée. La division d’appel a rejeté la demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale présentée par la Commission.

[29] Encore une fois, je ne suis pas liée par d’autres décisions du Tribunal. Toutefois, je conclus que les deux sont convaincantes compte tenu de la similitude avec la cause du prestataire. Il s’agit également d’un cas où la Commission n’a pas évité de fournir des renseignements trompeurs sur le choix de prestations parentales du prestataire et n’a pas fait de suivi lorsque son choix n’était pas clair compte tenu des dates qu’il a données et du nombre de semaines de prestations qu’il voulait demander.

[30] Le prestataire a témoigné qu’il avait tenté de confirmer qu’il avait choisi la bonne option de prestations. Il a dit avoir reçu un courriel général de Service Canada lui mentionnant que sa demande avait été approuvée et qu’il devrait faire une déclaration toutes les deux semaines. Il a ensuite appelé Service Canada le 28 janvier 2022 pour s’informer au sujet des déclarations. Le prestataire a dit qu’il avait posé une autre question. Il a demandé s’il pourrait recevoir tous ses paiements de prestations parentales comme prévu, et l’agent a confirmé que ce serait le cas.

[31] Le prestataire a déclaré dans sa demande de révision que le site Web de la Commission ne comportait aucun exemple qui correspondait à sa situation. Il ne lui apparaissait donc pas clairement quelle option de paiement des prestations parentales il devait choisir.

[32] Je tiens pour avéré le témoignage du prestataire. Je conclus qu’il a tenté de s’assurer de choisir la bonne option en consultant le site Web de la Commission et en parlant à un agent de la Commission. L’agent auquel il a parlé n’a rien dit au sujet de la période des prestations parentales et de l’incidence que cela aurait sur son intention de demander 10 semaines de prestations parentales. Si l’agent l’avait fait, le prestataire aurait pu corriger son erreur avant le traitement du premier versement des prestations.

Donc, quelle option le prestataire voulait‑il choisir lorsqu’il a présenté sa demande?

[33] Je conclus que le prestataire a prouvé qu’il avait l’intention de choisir des prestations parentales prolongées lorsqu’il a présenté sa demande.

[34] Il a choisi des prestations parentales prolongées.

[35] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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