Assurance-emploi (AE)

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Citation : GJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1466

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. J.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (459731) datée du 14 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 août 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant

Date de la décision : Le 16 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1289

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que la somme d’argent versée à l’appelant à compter du début de janvier 2021, à titre de supplément à sa rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ), constitue une rémunérationNote de bas page 1. Cette somme doit donc être répartie ou déduite de ses prestations d’assurance-emploiNote de bas page 2. Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) n’a pas correctement réparti cette rémunération, en raison des calculs qu’elle a effectuésNote de bas page 3.

Aperçu

[2] L’appelant reçoit une rente de retraite du RRQ depuis novembre 2019Note de bas page 4. Un supplément à cette rente de retraite représentant 2,36 $ par mois lui a été versé à compter du 1er janvier 2021Note de bas page 5.

[3] Le 31 décembre 2020, l’appelant présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas page 6. Une période de prestations a été établie à compter du 27 décembre 2020Note de bas page 7.

[4] Le 21 décembre 2021, il présente une demande renouvelée de prestations après avoir travaillé pour l’employeur X du 5 juin 2021 au 5 décembre 2021Note de bas page 8. Sa demande de prestations a été renouvelée à compter du 12 décembre 2021Note de bas page 9.

[5] Le 19 janvier 2022, la Commission avise verbalement l’appelant que la somme d’argent représentant un supplément à sa rente de retraite du RRQ constitue un revenu qui doit être réparti ou déduit de ses prestations à compter du 3 janvier 2021. Elle lui précise que cette répartition a créé un trop-payé en prestationsNote de bas page 10.

[6] Le 14 mars 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision rendue à son endroit, en date du 19 janvier 2022, concernant la répartition de sa rémunération a été remplacée par une nouvelle décision. La Commission lui spécifie que selon cette nouvelle décision, elle a établi que le supplément à la rente de retraite de sa pension du RRQ est considéré comme un revenu par l’assurance-emploi. Elle lui précise qu’un montant de 0,54 $ (arrondi à 1,00 $) allait être réparti sur ses prestations hebdomadaires à partir du 3 janvier 2021, et ce, jusqu’à la fin de sa demande de prestationsNote de bas page 11.

[7] L’appelant explique avoir reçu un supplément à sa rente de retraite du RRQ de 2,36 $ par mois à compter du début de janvier 2021. Le montant de sa rente est alors passé de 660,18 $ par mois à 662,54 $. L’appelant explique que bien qu’il soit en accord avec le fait que ce supplément soit considéré comme une rémunération, il n’a pas à être réparti sur ses prestations. Il fait valoir qu’il a dû travailler pour avoir droit à cette rente et qu’en conséquence, la somme d’argent qu’il reçoit à ce titre lui appartient. L’appelant affirme qu’en 2019, lorsqu’il a déclaré à la Commission qu’il recevait sa rente du RRQ et celle de la Commission de la construction du Québec (CCQ), elle lui a dit que la somme d’argent qu’il recevait pour ses rentes allait être répartie durant l’année en question, mais que cette somme n’aurait plus d’impact pour les années subséquentes ou pour ses demandes de prestations futures. Il soutient être pénalisé une nouvelle fois en raison de la rente qu’il reçoit du RRQ, étant donné que le supplément à cette rente a été réparti sur ses prestations, alors que cela n’aurait pas dû être le cas, selon lui. L’appelant explique être également en désaccord avec le calcul de la Commission pour établir le montant du trop-payé en prestations qu’elle lui réclame, soit la somme de 23,00 $. Le 4 avril 2022, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[8] Je dois déterminer si la somme de 2,36 $ par mois que l’appelant a reçue à compter du début de l’année 2021, comme supplément à sa rente de retraite du RRQ, constitue une rémunérationNote de bas page 12 et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée correctementNote de bas page 13. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de supplément à sa rente de retraite du RRQ, à compter du début de janvier 2021, représente une rémunération?
  • Si tel est le cas, est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

Analyse

[9] L’article 35 du Règlement définit ce qui constitue un revenu, un emploi et une pension, et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie ou déduite des prestations d’assurance-emploi d’un prestataire.

[10] La rémunération est le revenu intégral du prestataire, c’est-à-dire le revenu entier provenant de tout emploiNote de bas page 14. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au RèglementNote de bas page 15 ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[11] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais cela est souvent le casNote de bas page 16. L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas page 17. Une pension réfère à une « pension de retraite » provenant, entre autres, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincialNote de bas page 18.

[12] La Loi prévoit que toute la rémunération doit être répartieNote de bas page 19. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.Note de bas page 20

[13] Le prestataire doit démontrer que la somme d’argent qu’il a reçue ou à laquelle il a droit n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

Question no 1 : Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de supplément à sa rente de retraite du RRQ, à compter du début de janvier 2021, représente une rémunération?

[14] Je considère que la somme de 2,36 $ que l’appelant a reçue chaque mois à compter de janvier 2021, en supplément à sa rente de retraite du RRQ, constitue une rémunérationNote de bas page 21.

[15] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi que lorsqu’il existe un lien clair et direct entre l'emploi d’un prestataire et le régime de pension à partir duquel ce dernier reçoit des paiements mensuels, ceux-ci constituent une rémunération au sens des articles 35 et 36 du RèglementNote de bas page 22.

[16] Dans le présent dossier, l’appelant reconnaît avoir reçu une somme de 2,36 $ par mois à compter de janvier 2021 en supplément à sa rente de retraite du RRQ.

[17] Il est également en accord avec le montant établi à 662,54 $ pour cette rente, à la suite de l’ajout de ce supplément et suivant les vérifications qu’il a faites à ce sujetNote de bas page 23.

[18] L’appelant dit également reconnaître que ce supplément constitue une rémunération.

[19] Pour sa part, la Commission donne les explications suivantes :

  1. a) Le supplément versé à la rente de retraite du RRQ de l’appelant représente une rémunération selon l’article 35(2)e) du RèglementNote de bas page 24 ;
  2. b) Une personne qui reçoit déjà une rente de retraite du RRQ et qui travaille doit cotiser à ce régime dès que ses revenus de travail dépassent l’exemption générale de 3 500,00 $. Ces cotisations lui donnent droit à une augmentation de sa rente nommée « supplément à la rente de retraite ». Ce supplément constitue donc un revenu provenant d’un emploi, raison pour laquelle il a valeur de rémunérationNote de bas page 25 ;
  3. c) Ce supplément ne peut pas être « exempté » pour faire en sorte qu’il ne soit pas considéré comme une rémunération. Il en est ainsi, car l’appelant n’a pas accumulé les heures d’emploi assurables exigées pour l’établissement de sa période de prestations après la date à laquelle cette somme est devenue payable ou pendant laquelle il l’a touchéeNote de bas page 26. L’appelant a accumulé les heures exigées pour l’établissement de sa période de prestations à compter du 27 décembre 2020 durant sa période de référence, soit au cours de la période du 29 décembre 2019 au 26 décembre 2020Note de bas page 27.

[20] Je considère que dans le cas présent, la somme 2,36 $ par mois que l’appelant a reçue à titre de supplément à sa rente de retraite du RRQ, depuis janvier 2021, constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral provenant de son emploi, comme l’indique le RèglementNote de bas page 28.

[21] Cette somme fait partie de celles qui représentent les sommes payées ou payables à un prestataire, « par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension »Note de bas page 29.

[22] Je considère que cette somme n’est pas visée par les exceptions prévues au Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunérationNote de bas page 30.

[23] Sur ce point, je retiens l’explication de la Commission selon laquelle cela est le cas parce que l’appelant n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé par la LoiNote de bas page 31 pour l’établissement de sa période de prestations après la date à laquelle cette somme est devenue payableNote de bas page 32. Elle spécifie que l’appelant a accumulé les heures exigées pour l’établissement de sa période de prestations à compter du 27 décembre 2020 durant sa période de référence, soit au cours de la période du 29 décembre 2019 au 26 décembre 2020Note de bas page 33.

Question no 2 : Est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

[24] Je considère que la Commission a correctement déterminé les semaines sur lesquelles la somme de 2,36 $ versée mensuellement à l’appelant, à titre de supplément à sa rente de retraite du RRQ, et ce, à compter du début de janvier 2021, devait être répartieNote de bas page 34. Toutefois, en raison des calculs de la Commission, cette somme n’a pas été correctement répartie selon les dispositions prévues au RèglementNote de bas page 35.

[25] La Loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.

[26] La Cour a établi que les sommes qui constituent une rémunération selon l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas page 36.

[27] Le Règlement précise que « les sommes […] qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables »Note de bas page 37.

[28] Le Règlement spécifie également que les « sommes visées », soit les sommes d’argent représentant une rémunération, « sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre »Note de bas page 38.

[29] L’appelant fait valoir que le supplément de 2,36 $ par mois à sa rente de retraite ne devrait pas être réparti sur ses prestations. Il explique avoir dû travailler pour avoir droit à cette renteNote de bas page 39. L’appelant considère qu’il s’agit d’une somme d’argent qui lui appartientNote de bas page 40.

[30] L’appelant explique qu’en 2019, il a déclaré à la Commission qu’il recevait sa rente de la RRQ et une rente de la CCQNote de bas page 41. Selon lui, la somme d’argent qu’il avait commencé à recevoir provenant de ses rentes, l’avait « pénalisé » de plusieurs centaines de dollars par mois pour ses prestationsNote de bas page 42. Il affirme que la Commission lui a dit à ce moment que la somme d’argent qu’il recevait pour ses rentes allait être répartie durant l’année en question, mais que cette somme n’aurait plus d’impact pour les années subséquentes ou pour ses demandes de prestations futuresNote de bas page 43.

[31] L’appelant dit ne pas comprendre pourquoi il est pénalisé une nouvelle fois, selon lui, pour sa rente du RRQ, en raison du supplément qui lui est verséNote de bas page 44.

[32] L’appelant explique être également en désaccord avec le calcul effectué par la Commission pour établir le montant du trop-payé en prestations qu’elle lui réclame, soit la somme de 23,00 $ pour les 23 semaines pendant lesquelles il a reçu des prestationsNote de bas page 45.

[33] L’appelant dit trouver injuste que pour effectuer la répartition de son supplément mensuel de 2,26 $, le montant de 0,54 $ établi par la Commission pour en déterminer le montant hebdomadaire à répartir de ses prestations, soit arrondi à 1,00 $Note de bas page 46. Il soutient avoir été floué, car c’est comme si on lui volait 0,46 $ par semaineNote de bas page 47.

[34] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Le supplément de la rente de retraite de l’appelant a valeur de rémunération pour sa période de prestations établie à compter du 27 décembre 2020Note de bas page 48 ;
  2. b) Les montants représentant les pensions du RRQ et de la CCQ que l’appelant a déclaré avoir reçus à compter de 2019 ont été exemptés de la répartition faite par la Commission sur la période de prestations établie à compter du 27 décembre 2020Note de bas page 49 ;
  3. c) La rémunération à titre de supplément de la rente de retraite de l’appelant doit être répartie à compter du 3 janvier 2021. Le supplément de la rente de retraite est payable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la personne a cotisé. Il n’y avait pas lieu de répartir des sommes sur la semaine du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021 puisque l’appelant a écoulé son délai de carence et qu’aucune prestation ne lui a donc été versée pour cette semaine-làNote de bas page 50 ;
  4. d) À la suite de la révision du dossier de l’appelant et de la vérification que ce dernier a lui-même effectuée auprès du bureau du RRQ, la Commission a pu utiliser les bons montants pour effectuer la répartition du supplément à sa rente de retraite du RRQ, soit une somme de 2,36  $ par mois, ce qui représente un montant de 0,54 $ par semaine. Ce montant a été arrondi au dollar près pour effectuer la répartitionNote de bas page 51 ;
  5. e) Bien que l’appelant allègue qu’il se sent floué, que ce n’est pas juste qu’un montant de 0,54 $ soit arrondi à 1,00 $ pour effectuer la répartition de son supplément de 2,26 $ et que cela revient à lui voler 0,46 $ par semaineNote de bas page 52, la Commission soutient avoir effectué cette répartition conformément aux dispositions de l’article 36(20) du Règlement. Cet article précise que « […] les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre »Note de bas page 53. Puisque la répartition hebdomadaire du supplément de la rente de retraite de l’appelant totalisait 0,54 $, la Commission a arrondi cette somme au dollar supérieurNote de bas page 54 ;
  6. f) La répartition d’une somme de 1,00 $ par semaine à partir du 3 janvier 2021 a été effectuée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 36(14) et 36(20) du RèglementNote de bas page 55 ;
  7. g) Le trop-payé a été établi à 23,00 $ pour les 23 semaines pendant lesquelles l’appelant a reçu des prestations, soit pour la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 3 janvier 2021 à celle s’étant terminée le 7 août 2021Note de bas page 56.

[35] Dans le cas présent, je considère que la rémunération de 2,36 $ par mois que l’appelant a reçue à titre de supplément à sa rente du RRQ, à compter du 3 janvier 2021, a correctement été répartie sur les semaines applicables où il a reçu des prestations, soit « sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables », comme le précise le RèglementNote de bas page 57.

[36] La répartition effectuée à compter du 3 janvier 2021 tient compte du fait que l’appelant a écoulé son délai de carence d’une semaine, soit la semaine du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021 pour laquelle des prestations ne pouvaient lui être payées, comme l’explique la Commission.

[37] Je retiens des explications de la Commission que seul le supplément mensuel de 2,36 $ versé à sa rente de retraite du RRQ a fait l’objet d’une répartition pour sa demande de prestations établie à compter du 27 décembre 2020.

[38] Toutefois, je considère que le montant mensuel de 2,36 $ ayant été réparti ne représente pas 1,00 $ par semaine, comme l’a établi la Commission.

[39] Selon les renseignements de la Commission sur ce point, je retiens des calculs qu'elle a effectués qu'elle a établi le montant de 0,54 $ en multipliant d’abord le montant du supplément mensuel de la rente du RRQ de l’appelant de 2,36 $ par 12 pour établir ce qu’il représente dans une année, soit 28,32 $ (2,36 $ X 12 = 28,32 $)Note de bas page 58. Je retiens que la Commission a ensuite divisé ce montant par 52 pour établir le montant de cette rente à 0,54 $ par semaine (28,32 $ ÷ 52 = 0,5446 $) et qu’elle l’a ensuite arrondi au dollar près pour le fixer à 1,00 $Note de bas page 59. Le trop-payé de 23,00 $ qui en a découlé a ainsi été établi en fonction du nombre de semaines pendant lesquelles l’appelant a reçu des prestations, soit pour la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 3 janvier 2021 jusqu’à la fin de sa période de prestations.

[40] Je suis toutefois d’avis que le montant mensuel de 2,36 $ représentant le supplément de retraite versé à l’appelant, et pris en compte pour le répartir sur chacune des semaines pour lesquelles des prestations lui ont été versées, doit être arrondi au dollar près, tout comme le résultat du calcul effectué par la Commission pour faire cette répartition.

[41] La somme de 2,36 $ constitue une rémunération. Elle représente la somme versée à l’appelant sur une base mensuelle, à compter du début de janvier 2021, à titre de supplément à sa rente de retraite. J’estime que c’est d’abord cette somme qui lui a été payée ou qui lui était payable « par versements périodiques », comme l’indique l’article 36(14) du Règlement.

[42] Je considère que cette somme représente la « somme visée » devant faire l’objet d’une répartition, comme l’indique l’article 36(20) du Règlement. Cette somme doit être arrondie au dollar le plus près, soit au dollar supérieur, si elle comporte une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents, ou au dollar inférieur, si elle comporte une fraction moindreNote de bas page 60. Le montant de 2,36 $, une fois arrondi au dollar près, doit ainsi être établi à 2,00 $.

[43] Je souligne également que pour des prestations de chômage, relativement à l’arrondissement « des pourcentages ou fractions », la Loi prévoit que lorsqu’il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, « cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas »Note de bas page 61.

[44] Ce n’est donc pas seulement le montant résultant du calcul effectué pour répartir le supplément de la rente de retraite du RRQ versée à l’appelant sur chacune de ses semaines de prestations qui doit être arrondi au dollar près, mais également le montant pris en compte au départ pour effectuer ce calcul, soit le montant de 2,36 $.

[45] En arrondissant le montant mensuel de 2,36 $ au dollar le plus près, soit à 2,00 $, ce montant représente 24,00 $ sur une base annuelle (2,00 $ X 12 = 24,00 $). Sur une base hebdomadaire, ce montant représente ainsi 0,46 $ (24,00 $ ÷ 52 = 0,4615 $). Le montant de 0,46 $ doit lui aussi, être arrondi au dollar le plus près, puisqu’il représente également la somme ayant été payée à l’appelant ou qui lui était payable par versements périodiques et la somme visée devant faire l’objet d’une répartitionNote de bas page 62. En arrondissant ce montant au dollar près, soit au dollar inférieur puisqu’il comporte une fraction moindre que 50 centsNote de bas page 63, le montant arrondi donne 0,00 $.

[46] Le montant du trop-payé pour la période en cause, soit pour le nombre de semaines pendant lesquelles l’appelant a reçu des prestations doit ainsi être établi à 0,00 $.

[47] En résumé, je considère que la Commission a correctement établi la période sur laquelle le supplément de rente du RRQ de 2,36 $ versé à l’appelant a été réparti, soit à compter du 3 janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 août 2021. Ce montant a été réparti sur la période pour laquelle des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, comme le précise le RèglementNote de bas page 64.

[48] Toutefois, la Commission n’a pas effectué correctement les calculs visant à déterminer le montant à répartir et n’a pas correctement établi le montant hebdomadaire du trop-payé en prestations qui en a découlé.

Conclusion

[49] Je conclus que la somme de 2,36 $ versée mensuellement à l’appelant à titre de supplément à sa rente de retraite du RRQ, à compter du début de janvier 2021, constitue une rémunération et doit être répartie sur ses prestations.

[50] La Commission a correctement établi la période sur laquelle cette répartition devait être effectuée, soit à compter de la semaine ayant commencé le 3 janvier 2021 jusqu’à celle s’étant terminée le 7 août 2021.

[51] Toutefois, en raison de ses calculs, la Commission n’a pas établi avec exactitude le montant à répartir sur chaque semaine de la période de prestations de l’appelant.

[52] Elle n’a donc pas déterminé correctement le montant du trop-payé en prestations qui en a découlé en l’établissant à 23,00 $. La répartition de la rémunération de l’appelant démontre qu’il n’y a pas de trop-payé en prestations.

[53] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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