Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1290

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai et de permission de faire appel

Parties demanderesse : T. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 août 2022 (GE-22-1429)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-848

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Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel est refusée.

Aperçu

[2] La partie demanderesse (prestataire) a perdu son emploi parce qu’elle n’a pas respecté la politique de son employeur concernant la vaccination contre la COVID-19. La prestataire a alors demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La partie défenderesse (Commission) a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. La Commission ne pouvait donc pas lui verser de prestations. Après une révision qui s’est avérée négative pour la prestataire, celle-ci a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Selon la division générale, la prestataire a perdu son emploi après avoir refusé de se conformer à la politique de l’employeur. La division générale a établi que la prestataire savait ou aurait dû savoir que son employeur pouvait la congédier dans de telles circonstances. La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée en raison de son inconduite.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de porter en appel la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle affirme qu’elle a vécu une série d’événements malheureux au cours de l’étéNote de bas de page 1. Elle souhaite que sa demande en retard soit accueillie.

[6] Je dois décider si j’accueille la demande qui a été déposée en retard et, le cas échéant, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse d’accorder à la prestataire une prolongation de délai pour déposer une demande de permission de faire appel.

Question en litige

[8] Question no 1 : Est-ce que je peux accueillir la demande tardive de permission de faire appel?

[9] Question no 2 : Si oui, l’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable que la division générale a pu commettre?

Analyse

Question no 1 : Est-ce que je peux accueillir la demande tardive de permission de faire appel?

[10] La prestataire a demandé la permission de faire appel le 16 novembre 2022. Elle a reçu une communication de la division générale le 8 août 2022.

[11] Lorsqu’il s’agit de décider d’accorder ou non une prolongation de délai pour le dépôt d’une demande de permission de faire appel à la division d’appel, le plus important est de voir s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prolongationNote de bas de page 2.

[12] Les facteurs à prendre en considération sont les suivants :

  1. a) Y a-t-il une cause défendable?
  2. b) Des circonstances particulières justifient-elles le retard au sujet du dépôt de l’avis d’appel?
  3. c) Le retard est-il excessif?
  4. d) La prolongation du délai porterait-elle préjudice à la Commission?

[13] Même s’il s’avérait que la Commission n’était pas lésée par le retard de la demande de permission de faire appel, j’estime qu’une attente de trois mois avant le dépôt d’une telle demande est excessive.

[14] La prestataire explique qu’elle a eu un été horrible et qu’elle a dû faire face à une série d’événements malheureux. Elle a présenté sa demande de permission de faire appel seulement le 16 novembre 2022.

[15] Je remarque que la prestataire a reçu l’avis d’audience et qu’elle a participé à l’audience de la division générale en été, le 21 juillet 2022. Elle a pris connaissance de la décision de la division générale le 8 août 2022. Toutefois, elle a déposé sa demande de permission de faire appel seulement à l’automne, le 16 novembre 2022.

[16] Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, j’estime qu’elle n’a pas soulevé de circonstances spéciales qui l’auraient empêchée de déposer une demande pendant la période permise ou bien avant le 16 novembre 2022Note de bas de page 3.

[17] De plus, je ne suis pas convaincu que la prestataire a une cause défendable ou que son appel a une chance raisonnable de succès.

[18] À l’appui de sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient qu’il n’y a eu aucune inconduite de sa part. Elle dit avoir été congédiée parce qu’elle refusait que son employeur accède à ses dossiers de santé personnels. Elle soutient que la politique de l’employeur constituait une violation de son contrat de travail, de ses droits civils et religieux, et de ses libertés.

[19] La division générale a établi que le seul renseignement que la prestataire devait transmettre était en réalité son statut vaccinal concernant la COVID-19. La division générale n’a pas accepté le témoignage de la prestataire selon lequel elle devait donner accès à tous ses renseignements personnels sur sa santé.

[20] La division générale a affirmé que, dans les documents présentés, dans les conversations entre la Commission et la prestataire ou même dans son témoignage, celle-ci n’avait fourni aucune preuve ni observation qui appuyait son allégation selon laquelle ses droits civils et religieux ainsi que ses libertés avaient été violés.

[21] La division générale a estimé que la prestataire avait perdu son emploi parce qu’elle avait refusé de respecter la politique de son employeur. La prestataire avait été informée de cette politique et aurait eu le temps de s’y conformer. Elle n’a pas été exemptée. Le refus de la prestataire était intentionnel, donc délibéré. C’était la cause directe de son congédiement. La division générale a établi que la prestataire savait ou aurait dû savoir que son refus de se conformer à la politique pouvait entraîner son congédiement. La division générale a conclu, d’après la preuve prépondérante, que le comportement de la prestataire constituait une inconduite.

[22] On sait très bien qu’une violation délibérée de la politique d’un employeur est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[23] Il revient à une autre instance de régler la question de savoir si la politique de l’employeur violait les droits de la prestataire. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas le bon endroit pour obtenir la réparation que la prestataire demandeNote de bas de page 5.

[24] Selon sa demande de permission de faire appel, la prestataire aimerait présenter sa cause de nouveau devant la division d’appel. Malheureusement, la division d’appel n’est pas là pour instruire l’affaire une autre fois. Les parties ne sont pas autorisées à présenter les mêmes éléments de preuve en espérant obtenir une décision qui leur est favorable.

[25] Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, je ne suis pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation de délai.

Conclusion

[26] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel est refusée.

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