Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1345

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : T. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (495618) datée du 16 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 29 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2404

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Décision

[1] T. A. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’elle ne commencera pas à lui verser ses prestations d’assurance-emploi à une date antérieure. Le prestataire porte cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel du prestataire. Je conclus qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que ses prestations d’assurance-emploi ne peuvent pas commencer à la date antérieure.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi à la fin du mois de janvier 2022. Mais il demande à la Commission de traiter sa demande comme si elle avait été faite le 3 octobre 2021.

[4] La Commission dit que le prestataire est admissible aux prestations d’assurance-emploi à la date antérieure. Cependant, la Commission dit qu’elle ne commencera pas ses prestations à la date antérieure parce qu’il n’a pas de motif valable pour le retard. La Commission affirme qu’il n’a pas pris suffisamment de mesures pour se renseigner sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pendant son retard.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord. Il dit qu’il essayait de trouver un emploi pendant le retard. Il ne pense pas qu’un retard de quatre mois soit déraisonnable. Il dit qu’il n’était pas très familier avec l’assurance-emploi et qu’il ne savait donc pas qu’il y avait une date limite pour demander des prestations.

Question en litige

[6] Je dois décider si la Commission doit traiter la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire comme s’il l’avait présentée le 3 octobre 202Note de bas page 11. Autrement dit, la Commission devrait-elle antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[7] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas page 2 :

  1. a) qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée. Autrement dit, qu’elle avait une explication acceptable selon la loi;
  2. b) qu’à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande initiale soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[8] La Commission dit que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations à la date antérieure. Le prestataire est d’accord. Il dit qu’il devrait avoir accumulé suffisamment d’heures.

[9] Le prestataire et la Commission ne contestent pas le fait que le prestataire soit admissible aux prestations à la date antérieure. J’accepte donc qu’il soit admissible à la date antérieure.

[10] Les arguments dans cet appel portent uniquement sur la question de savoir si le prestataire avait un motif valable pour son retard. Je vais donc me concentrer sur cette question dans ma décision.

[11] Pour établir qu’il existe un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 3. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] Le prestataire doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas page 4. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard du prestataire est du 3 octobre 2021 au 28 janvier 2022.

[13] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas page 5. Cela veut dire que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 6.

[14] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[15] Le prestataire dit qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Il affirme que quatre mois constituent un délai raisonnable. Il dit qu’il pensait avoir plus de travail pendant le retard, mais qu’il n’y avait pas beaucoup de postes disponibles pour lui. Il cherchait du travail pendant le retard et il dit qu’il n’a pas beaucoup d’expérience avec le régime d’assurance-emploi.

[16] La Commission n’est pas d’accord. Elle affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation. La Commission dit que le prestataire n’a pas pris de mesures pour se renseigner sur le régime d’assurance-emploi pendant le retard. Elle soutient que la recherche d’un emploi n’est pas un motif valable pour justifier un retard.

[17] Je suis d’accord avec la Commission. J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de demander des prestations d’assurance-emploi en retard.

[18] À l’audience, j’ai interrogé le prestataire sur son retard. Il a dit qu’il avait activement cherché du travail pendant tout le retard. Il a déclaré que son contrat de travail à temps plein a pris fin au début du mois d’octobre 2021. Il pensait que son employeur aurait plus de travail pour lui, mais il n’a fait que trois quarts de travail en octobre. Il a essayé de trouver un autre travail pendant le retard.

[19] J’ai demandé au prestataire quelles mesures il avait prises pendant le retard pour en apprendre davantage sur le régime d’assurance-emploi. Il a dit qu’il n’avait pris aucune mesure. Il n’a pas communiqué avec la Commission et n’a pas cherché à obtenir plus de renseignements en ligne sur le régime d’assurance-emploi. Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il y avait une date limite pour déposer une demande.

[20] Je crois le prestataire. Je crois qu’il pensait qu’il aurait plus de travail, et je crois qu’il a cherché du travail pendant le retard. Mais je ne cherche pas à savoir s’il était disponible pour travailler pendant ce retard. Je dois plutôt examiner s’il avait un motif valable de demander des prestations d’assurance-emploi en retard. Selon la jurisprudence, cela signifie que je dois examiner le genre de choses qu’il a faites pour en savoir plus sur ses droits et obligations au titre de la loi.

[21] Le prestataire convient qu’il n’a pas pris de mesures pour en apprendre davantage sur l’assurance-emploi pendant son retard. Mais selon la jurisprudence, il doit démontrer qu’il a agi avec une rapidité raisonnable pour comprendre ses droits et obligationsNote de bas page 7. Il n’a pas agi avec une rapidité raisonnable et n’a pas démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de communiquer avec la Commission ou d’essayer d’en savoir plus sur l’assurance-emploi.

[22] La Commission dit qu’il aurait été raisonnable pour le prestataire de communiquer avec la Commission afin d’obtenir des conseils lorsque son emploi à temps plein a pris fin, et je suis d’accord. Il aurait pu communiquer avec la Commission tout en cherchant un autre emploi.

[23] Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable de demander des prestations d’assurance-emploi en retard.

Conclusion

[24] Je rejette l’appel du prestataire. Il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de demander des prestations d’assurance-emploi en retard. Cela signifie que la Commission ne peut pas traiter sa demande comme si elle avait été présentée plus tôt.

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