[TRADUCTION]
Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1401
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Parties appelante : | A. B. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Josée Lachance |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 octobre 2022 (GE-22-1947) |
Membre du Tribunal : | Shirley Netten |
Mode d’audience : | Sur la foi du dossier |
Date de la décision : | Le 30 novembre 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-828 |
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Décision
[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé de ne pas verser de prestations d’assurance-emploi à A. B (prestataire) parce qu’il a arrêté de travailler en raison d’une inconduite. Le prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale, laquelle a rejeté l’appel de façon sommaire.
[3] Le prestataire s’adresse maintenant à la division d’appel.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[4] Les parties s’entendent sur le fait que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté sommairement l’appel du prestataire. Elles conviennent que l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour être traitée sur le fond.
[5] J’accepte l’issue proposée. La division générale a énoncé le critère relatif au rejet sommaire, sans toutefois l’appliquer comme il faut.
[6] À titre d’information pour le prestataire, la division générale ouvrira un nouveau dossier. Il comprendra les documents déjà soumis par les parties. Si elles le souhaitent, les parties peuvent déposer des documents supplémentaires avant l’audience.
Conclusion
[7] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. L’affaire lui est renvoyée afin d’être instruite par une ou un autre membre.