Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1190

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (0) datée du 17 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 14 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1679

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Les parties ne sont plus en litige.

Aperçu

[2] M. B., la prestataire au dossier, a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 24 juin 2021. Elle voulait que sa demande soit antidatée (c’est-à-dire être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt) au 27 septembre 2021 [sic]. Cependant, la Commission a conclu que la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataire ne pouvait pas être antidatéeNote de bas de page 1.

[3] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Une audience a eu lieu, et la division générale a rendu sa décision le 3 novembre 2021Note de bas de page 2.

[4] La prestataire a ensuite porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a rendu sa décision le 16 mai 2022Note de bas de page 3.

[5] La division d’appel a décidé « d’accueillir en partie l’appel », mais seulement pour trancher une question précise. Elle a expliqué que la division générale « n’avait pas abordé la question de savoir si la prestataire était admissible aux prestations après le 24 juin 2021. Après tout, la prestataire s’attendait à une décision sur cette question »Note de bas de page 4.

[6] Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à la division générale afin qu’elle décide si une période de prestations pouvait être établie pour la prestataire après le 24 juin 2021. La Commission a ensuite rendu une décision révisée le 1er juin 2022 dans laquelle elle tranche en faveur de la prestataireNote de bas de page 5.

Question en litige

[7] Pouvait-on établir une période de prestations pour la prestataire?

Analyse

Il n’y a pas de litige entre les parties

[8] Comme je l’ai déjà mentionné, la Commission a tranché en faveur de la prestataire dans sa décision révisée au sujet de la question portant sur [traduction] « la période de prestations non établie »Note de bas de page 6. Par conséquent, la Commission a conclu qu’une période de prestations pouvait être établie pour la prestataire après le 24 juin 2021.

[9] La prestataire était la seule personne présente à l’audience qui s’est tenue le 14 septembre 2022. Elle a confirmé avoir été informée de la décision mentionnée ci-dessus. Elle a aussi confirmé qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi. De plus, la prestataire a convenu qu’il n’y avait plus de litige. Il n’était donc plus nécessaire d’aller de l’avant avec l’appel.

[10] La prestataire n’a pas retiré l’appel. Cependant, il n’était plus nécessaire d’aller de l’avant avec l’appel puisque les parties n’étaient plus en litige. Je rejette l’appel tout simplement parce que le litige a été tranché en faveur de la prestataire.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

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