Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1328

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. M.
Représentant : D. M.

Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 août 2022 (GE-22-1420)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentante de l’intimée 
Date de la décision : Le 28 novembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-665

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel en partie.

[2] La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. À compter du 30 septembre 2018, la prestataire a droit à une exemption de sept jours de la période d’inadmissibilité, mais elle demeure inadmissible aux prestations jusqu’au 19 octobre 2018.

[3] La division générale n’a pas décidé si la prestataire était aussi admissible aux prestations de maladie pendant la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019, mais il ne s’agit pas d’une erreur de compétence.

Aperçu

[4] A. M. est la prestataire dans le présent dossier. Elle a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 13 septembre 2018. Sa période de prestations a commencé le 23 septembre 2018. La prestataire a quitté le Canada le 14 septembre 2018 pour assister aux funérailles de sa sœur. Elle est revenue au Canada le 21 octobre 2018.

[5] Les prestataires qui sont à l’étranger ne sont pas admissibles aux prestations à moins de remplir les conditions d’une des exceptions autoriséesNote de bas de page 1. Pour remplir ces conditions, il faut se trouver à l’étranger pour une des raisons autorisées et répondre aux exigences de disponibilité prévues par la loiNote de bas de page 2.

[6] La prestataire n’avait pas déclaré son absence du Canada. Lorsque la Commission de l’assurance-emploi du Canada a été mise au courant de la situation, elle a déclaré la prestataire inadmissible au bénéfice des prestations du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018. Elle a pris cette décision parce que, pendant cette période, la prestataire se trouvait à l’étranger sans remplir les conditions d’une des exceptions autorisées. Cette décision a engendré un trop-payé (prestations versées en trop).

[7] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel.

[8] La prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Selon la prestataire, la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante et elle a commis plusieurs erreurs de compétence.

[9] J’accueille l’appel en partie. La division générale n’a pas décidé si la prestataire était aussi admissible aux prestations de maladie pendant les semaines allant du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019, mais il ne s’agit pas d’une erreur de compétence.

[10] Toutefois, la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la Commission avait accordé à la prestataire une exemption de sept jours du 15 septembre 2018 au 23 septembre 2018 pour assister aux funérailles de sa sœur. J’ai remplacé la décision de la division générale par la mienne : j’ai conclu que la prestataire a droit à une exemption de sept jours de la période d’inadmissibilité à compter du 30 septembre 2018, mais qu’elle demeure ensuite inadmissible jusqu’au 19 octobre 2018.

[11] Il n’est pas nécessaire de vérifier si le fait que la division générale n’a pas décidé si le montant du trop-payé était exact constitue une erreur de compétence parce que la Commission devra recalculer le trop-payé pour tenir compte de l’exemption de sept jours qui s’applique à compter du 30 septembre 2018.

J’ai écarté les nouveaux éléments de preuve présentés par la prestataire

[12] Dans ses observations, la prestataire a déposé un rapport médical daté du 14 novembre 2018. La division générale n’en avait pas pris connaissanceNote de bas de page 3. À l’audience, j’ai décidé que je ne tiendrais pas compte de ce document.

[13] Habituellement, la division d’appel n’examine pas les nouveaux éléments de preuve, car son rôle n’est pas d’instruire l’affaire à nouveau. Son rôle est plutôt de décider si la division générale a commis certaines erreurs et, si c’est le cas, de décider comment les corriger. Pour ce faire, la division d’appel se penche sur les éléments de preuve que la division générale avait à sa disposition au moment de rendre sa décision.

[14] Les exceptions à cette règle sont limitées, mais il y en a quelques-unes. Le document de la prestataire ne correspondait à aucune des exceptionsNote de bas de page 4.

J’examinerai la nouvelle question soulevée par la prestataire

[15] Dans les observations qu’elle a présentées à la division d’appel, la prestataire a soulevé une nouvelle question en litige qu’elle n’avait pas mentionnée dans sa demande à la division d’appel. Elle a demandé à la division d’appel de décider si la division générale avait commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a mentionné que la Commission lui avait accordé une exemption de sept jours de la période d’inadmissibilité pour assister aux funérailles de sa sœur. Elle fait valoir que la Commission ne lui a pas donné une telle exemption.

[16] La Commission était d’accord pour ajouter cette question à l’appel. J’ai donc examiné la question dans le cadre de l’appel.

Questions en litige

[17] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante, à savoir que, du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018, la Commission a accordé à la prestataire une exemption de sept jours de la période d’inadmissibilité parce qu’elle était à l’étranger pour assister aux funérailles d’une proche parente?
  2. b) La division générale a-t-elle fait une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas décidé si la prestataire était aussi admissible aux prestations de maladie pendant les semaines allant du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019?
  3. c) La division générale a-t-elle fait une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas décidé si la Commission avait bien calculé le trop-payé?
  4. d) Si la division générale a fait l’une de ces erreurs, quelle est la réparation à accorder?

Analyse

[18] La division d’appel peut modifier la décision de la division générale seulement si cette dernière a fait une erreur de droit ou de compétence, si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou si elle n’a pas respecté l’équité procédurale.

La division générale n’a pas décidé si la prestataire était admissible aux prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines, mais ce n’est pas une erreur de compétence

[19] La division générale n’avait pas le pouvoir de décider si la prestataire était aussi admissible aux prestations de maladie pendant les semaines comprises dans la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019.

[20] Alors qu’elle recevait des prestations de maladie de l’assurance-emploi, la prestataire a quitté le Canada le 14 septembre 2018 pour assister aux funérailles de sa sœur, qui ont eu lieu le 29 septembre 2018. La prestataire est revenue au Canada le 21 octobre 2018.

[21] Selon la prestataire, la division générale aurait dû décider si elle était admissible aux prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines durant la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019. Elle explique qu’elle était encore malade et en congé de maladie à ce moment-là, mais qu’elle ne recevait plus de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle dit avoir soulevé cette question devant la division générale, mais celle-ci ne l’a pas abordée.

[22] Il y a erreur de compétence quand la division générale ne décide pas d’une question qu’elle doit trancher ou qu’elle décide d’une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher.

[23] La Loi sur l’assurance-emploi donneà la division générale le pouvoir de réviser des décisions. La Loi dit que la division générale peut seulement examiner les décisions de révision qui sont rendues par la Commission et qui sont portées en appel devant le TribunalNote de bas de page 5. Autrement dit, les seules questions que la division générale peut examiner et trancher sont celles qui sont abordées dans la décision de révision faisant l’objet de l’appel.

[24] Dans la présente affaire, la décision de révision portée en appel ne parlait pas de l’admissibilité de la prestataire aux prestations de maladie pendant la période allant du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019. Elle portait plutôt sur le fait que la Commission a déclaré la prestataire inadmissible aux prestations du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018 parce qu’elle se trouvait à l’étranger sans remplir les conditions d’une des exceptions autorisées.

[25] Plus précisément, la décision de révision disait que la prestataire était à l’étranger du 14 septembre 2018 au 21 octobre 2018 et qu’elle avait été payée pendant sept jours consécutifs, soit du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018, parce qu’elle assistait aux funérailles d’une proche parente. La décision indiquait que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018Note de bas de page 6.

[26] Les prestataires qui sont à l’étranger ne sont pas admissibles aux prestations à moins de remplir les conditions de l’une des exceptions autoriséesNote de bas de page 7.

[27] La division générale devait donc décider si la prestataire pouvait démontrer qu’elle respectait les conditions de l’une des exceptions autorisées durant son séjour à l’étranger du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018.

[28] L’un des séjours à l’étranger qui fait exception est une période de sept jours pour assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 8.

[29] La division générale a décidé que la prestataire ne remplissait pas les conditions de cette exception ou de toute autre exception lors de son séjour à l’étranger du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018, de sorte qu’elle n’était pas admissible aux prestations durant cette période.

[30] La division générale a pris cette décision parce que la Commission avait déjà accordé à la prestataire une exemption de sept jours à compter du 15 septembre 2018 parce qu’elle assistait aux funérailles d’une proche parenteNote de bas de page 9.

[31] Je ne vois aucun élément de preuve au dossier qui montre que la prestataire a demandé la révision du nombre de semaines pour lesquelles elle a touché des prestations de maladie ou la révision de la question de savoir si elle était aussi admissible aux prestations de maladie pendant les semaines allant du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019. La Commission n’a pas non plus rendu de décision de révision à ce sujet.

[32] La Commission fait valoir qu’elle n’a jamais rendu de décision initiale ni de décision de révision sur l’admissibilité de la prestataire aux prestations de maladie pour la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019. Selon la Commission, le fait que la division générale n’a pas tranché cette question n’est donc pas une erreur de compétence.

[33] Toutefois, la Commission explique que, quand la décision d’appel sera rendue, elle va revérifier si la prestataire est aussi admissible aux prestations de maladie pour la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019, car la prestataire n’a pas obtenu le maximum possible, soit 15 semaines de prestations de maladie, en raison de sa période d’inadmissibilité durant son séjour à l’étranger et elle a présenté des éléments de preuve médicale montrant que ses problèmes de santé se sont poursuivis jusqu’au 1er mars 2019.

[34] La division générale n’avait pas la compétence nécessaire pour décider si la prestataire était admissible aux prestations de maladie pendant la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019. Elle n’a donc pas fait d’erreur de compétence à cet égard.

La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[35] La division d’appel peut modifier une décision seulement si elle contient certains types d’erreurs de fait. Je peux intervenir uniquement si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents portés à sa connaissanceNote de bas de page 10.

[36] Si la division générale tire une conclusion de fait qui contredit carrément les éléments de preuve ou qui n’est pas appuyée par ces éléments, on peut dire qu’elle l’a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuveNote de bas de page 11.

[37] Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale a décidé que, du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018, la prestataire ne remplissait pas les conditions des exceptions prévues pour les séjours à l’étranger. Elle a rendu cette décision en sachant que la Commission avait accordé à la prestataire une exemption de l’inadmissibilité pour la période du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018Note de bas de page 12.

[38] La prestataire soutient qu’il s’agit là d’une erreur de fait. Elle affirme ne pas avoir été exemptée de l’inadmissibilité du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018. Elle souligne que, comme le montre le registre des paiements, sa période de prestations a seulement commencé le 23 septembre 2018, et elle a commencé à toucher des prestations le 30 septembre 2018.

[39] La Commission convient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la Commission avait accordé à la prestataire une exemption de sept jours de l’inadmissibilité du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018. La Commission affirme que la décision de révision contenait une erreur à ce sujet, mais elle a signalé cette erreur dans ses observations à la division générale.

[40] La Commission confirme que la période de prestations de la prestataire a commencé le 23 septembre 2018. Elle a expliqué que, comme la prestataire a quitté le Canada avant le début de la période de prestations, c’est-à-dire le 23 septembre 2018, la Commission n’a pas envisagé de lui accorder une exemption pour la période du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018.

[41] Je juge que la division générale a commis une erreur de fait, car elle n’a pas tenu compte des documents portés à sa connaissance. Elle a compris que, du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018, la Commission avait exempté la prestataire de l’inadmissibilité pendant sept jours, mais ce n’est pas ce que le dossier indiquait.

[42] La décision de révision indique que la prestataire a été payée pour sept jours du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018, puisqu’elle avait quitté le pays pour assister aux funérailles d’une membre de sa familleNote de bas de page 13. Cependant, dans ses observations à la division générale, la Commission a expliqué que la décision de révision contenait une erreur là où il était écrit que la prestataire avait été payée pour sept jours, soit du 15 septembre 2018 au 21 septembre 2018, et que la période de prestations de la prestataire avait commencé seulement le 23 septembre 2022Note de bas de page 14.

[43] L’historique des paiements au dossier démontre aussi qu’en réalité, la période de prestations n’a pas commencé avant le 23 septembre 2018Note de bas de page 15.

[44] La division générale pensait que la prestataire avait déjà obtenu l’exemption de sept jours, alors elle n’a pas vérifié si une exemption pouvait s’appliquer pour la période du 24 septembre 2018 au 19 octobre 2018. Ainsi, la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait, à savoir que la prestataire avait déjà bénéficié d’une exemption de sept jours.

[45] Comme la [division] générale a fondé sa décision sur une erreur de fait, commise sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je peux modifier la décisionNote de bas de page 16.

Je n’ai pas à décider si le fait que la division générale n’a pas vérifié si la Commission avait bien calculé le trop-payé constitue une erreur de compétence

[46] La prestataire soutient que la division générale a fait une erreur de compétence, car elle n’a pas décidé si la Commission avait bien calculé le montant du trop-payé. Elle avance que ce n’est pas le bon montant.

[47] Toutefois, je n’ai pas à me pencher sur cette question. En effet, puisque ma décision, que je présente ci-dessous, vient remplacer celle de la division générale, la Commission devra recalculer le trop-payé.

Réparation

[48] Pour corriger l’erreur, je peux renvoyer l’appel à la division générale pour réexamen ou je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 17.

[49] Je suis convaincue que les parties ont eu la possibilité pleine et équitable de présenter leurs arguments devant la division générale. De plus, les faits essentiels concernant le séjour de la prestataire à l’étranger ne sont pas contestés. Il convient donc que je remplace la décision par la mienne.

Nouvelle décision

[50] La prestataire a quitté le Canada le 14 septembre 2018 pour assister aux funérailles de sa sœur. Elle est revenue au Canada le 21 octobre 2018.

[51] Les funérailles ont eu lieu le 29 septembre 2018Note de bas de page 18.

[52] La loi prévoit une exemption de l’inadmissibilité si les prestataires sont à l’étranger pour une période maximale de sept jours afin d’assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 19.

[53] La Commission affirme que sa politique consiste à appliquer l’exemption aux sept premiers jours du séjour à l’étranger. Dans le cas de la prestataire, comme elle se trouvait déjà à l’étranger depuis sept jours avant le début de sa période de prestations, soit le 23 septembre 2018, l’exemption ne s’applique pas. La Commission affirme que même si elle appliquait l’exemption de sept jours à la première semaine de la période de prestations, cela ne changerait pas le montant du trop-payé, car la période d’attente d’une semaine serait alors simplement repoussée d’une semaine.

[54] La prestataire fait valoir que l’article 55(1)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi, c’est-à-dire la disposition pertinente, ne précise pas que l’exemption doit s’appliquer aux sept premiers jours passés à l’étranger. La loi prévoit simplement que les prestataires qui sont à l’étranger pour assister aux funérailles d’une ou d’un membre de leur famille ont droit à une exemption de sept jours. La prestataire suggère d’appliquer l’exemption à la semaine du 30 septembre 2018.

[55] Le terme « proche parent » est défini à l’article 55(2) du Règlement. Il s’agit, entre autres, de « l’enfant de son père ou de sa mère ». La sœur de la prestataire répond donc à la définition de « proche parent ».

[56] Je suis d’accord avec la prestataire : la disposition qui prévoit l’exemption ne précise pas à quelle période de sept jours elle s’applique. La Commission a peut-être adopté une politique voulant que l’exemption s’applique aux sept premiers jours d’un séjour à l’étranger, mais rien dans la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi ne dit que l’exemption s’applique à cette période de sept jours.

[57] À mon avis, si le Parlement avait voulu que l’exemption s’applique précisément aux sept premiers jours où les prestataires sont à l’étranger, c’est ce qu’il aurait écrit. Je conclus donc que la période d’exemption de sept jours ne se limite pas aux sept premiers jours d’un séjour à l’étranger.

[58] Malgré cela, on ne peut pas choisir de façon arbitraire la période de sept jours à laquelle s’applique l’exemption. La période doit avoir un lien quelconque avec la date des funérailles, puisque c’est la raison de l’exemption. Comme les funérailles de la sœur de la prestataire ont eu lieu le 29 septembre 2018, j’estime qu’il convient de faire débuter la période de sept jours le 30 septembre 2018, comme l’a suggéré la prestataire.

[59] En conséquence, la prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant la période de sept jours commençant le 30 septembre 2018. Mais, après cela, l’inadmissibilité s’applique jusqu’au 19 octobre 2018, puisque la prestataire est restée à l’étranger alors qu’elle ne remplissait pas les conditions des autres exceptions à l’inadmissibilité.

[60] Par conséquent, la Commission doit recalculer le trop-payé découlant de l’inadmissibilité.

Conclusion

[61] L’appel est accueilli en partie.

[62] La prestataire a droit à une exemption de sept jours à compter du 30 septembre 2018, mais elle demeure par la suite inadmissible jusqu’au 19 octobre 2018. La Commission refera le calcul pour déterminer le trop-payé engendré par l’inadmissibilité.

[63] La division générale n’a pas décidé si la prestataire était aussi admissible aux prestations de maladie durant la période du 13 janvier 2019 au 1er mars 2019, mais ce n’est pas une erreur de compétence de sa part. La Commission est priée de rendre une décision à ce sujet, selon ce qu’elle a mentionné dans ses observations.

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