Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1198

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (438688) datée du 12 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 8 novembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2903

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel en partie.

[2] Le prestataire a démontré qu’il répond aux exigences de disponibilité pour recevoir des prestations de l’assurance-emploi du 25 mars 2021 au 16 avril 2021, et du 20 avril 2021 au 23 avril 2021.

[3] Le prestataire ne répond pas aux exigences de disponibilité pour recevoir des prestations de l’assurance-emploi le 19 avril 2021. Cela signifie qu’il est inadmissible au bénéfice de prestations le 19 avril 2021.

Aperçu

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice de prestations de l’assurance-emploi du 6 janvier 2021 au 23 avril 2021. Cela s’explique par le fait qu’il suivait un cours de formation à temps plein et n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[5] Le prestataire a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (appel GE-21-2394). Le membre de la division générale affecté à cet appel a conclu que le prestataire avait prouvé sa disponibilité pour travailler pendant toute la période d’inadmissibilité. La Commission a fait appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal.

[6] La membre de la division d’appel a accueilli l’appel de la Commission. Elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 6 janvier 2021 au 25 mars 2021. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale avec l’indication suivante :

La disponibilité du prestataire du 25 mars 2021 au 24 avril 2021 est indéterminée à ce stade. Je renvoie cette affaire à la division générale afin qu’elle puisse aborder cette question non résolue.

[7] Après la révision de la décision de la division d’appel, j’ai prévu que l’audience se déroulerait sous forme de questions et de réponses écrites. J’ai donné à chaque partie l’occasion de présenter des observations sur les questions précises mises de l’avant par la division d’appel.

[8] Le prestataire a répondu à mes questions le 27 octobre 2022. La Commission a déposé ses observations supplémentaires le 1er novembre 2022.

Question en litige

[9] Le prestataire était-il disponible pour travailler du 25 mars 2021 au 24 avril 2021?

Analyse

[10] Aux fins de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi, un jour ouvrable est tout jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 1.

[11] Je dois donc décider si le prestataire a démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais qu’il était incapable de trouver un emploi convenable pour chaque jour ouvrable du jeudi 25 mars 2021 au vendredi 23 avril 2021Note de bas de page 2.

[12] Pour démontrer qu’il était disponible pour travailler, le prestataire doit prouver les trois choses suivantes :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;  
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 3.

[13] Je dois prendre en compte chacun de ces trois facteurs pour trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 4, cela en examinant l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 5.

Le désir de retourner sur le marché du travail

[14] J’estime que le prestataire a démontré qu’il souhaitait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Il dit qu’en mars, il cherchait désespérément du travail, car il avait presque épuisé ses économies.

Des efforts pour se trouver un emploi convenable

[15] Le prestataire affirme avoir fait depuis mars 2021 des efforts pour trouver un emploi convenable. Il a fourni six offres d’emploi et affirme avoir postulé beaucoup plus lorsqu’il déposait son curriculum vitæ en personne. Il déposait environ deux curriculum vitae par jour, mais pouvait en déposer jusqu’à quinze.

[16] Le Règlement énumère neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Voici quelques exemples de ces activités :

  • Chercher des emplois publiés en ligne;
  • Mettre à jour son curriculum vitae;
  • Faire du réseautage et communiquer avec des employeurs éventuels;
  • Postuler à des emploisNote de bas de page 6.

[17] Je reconnais qu’il n’existe pas de formule permettant d’identifier la période raisonnable à allouer à une partie prestataire pour qu’elle explore ses possibilités d’emploi. Cela signifie que je dois examiner les circonstances particulières de chaque casNote de bas de page 7.

[18] Dans ce cas, les effets économiques survenus en raison de la pandémie de la COVID-19 et les ordonnances de santé publique dans la région du prestataire sont deux éléments que l’on devrait prendre en considération au moment de cerner la période raisonnable pour explorer les possibilités d’emploi convenables.

[19] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve susmentionnée, je conclus que les efforts du prestataire étaient suffisants pour satisfaire aux exigences de ce deuxième facteur. Le prestataire postulait à des emplois convenables en fonction de son expérience, du 26 mars 2021 au 23 avril 2021. Ses efforts ont été fructueux, car il a pu travailler pendant cette période dans des emplois de nettoyage et de main-d’œuvre.

Limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail

[20] J’estime que le permis d’études et l’horaire d’examen du prestataire n’ont pas indûment limité ses chances de travailler du 25 mars 2021 au 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 au 23 avril 2021. En effet, ses cours avaient pris fin et ses examens qui ont eu lieu à ces dates étaient en soirée ou en fin de semaine. Toutefois, son horaire d’examen a limité ses chances de travailler le lundi 19 avril 2021.

[21] Je ne suis pas d’accord avec la Commission lorsqu’elle dit qu’il n’y a pas d’heures régulières de travail pour lesquelles le prestataire ne doit pas être disponible pour travailler. De plus, la Commission souligne que le prestataire a indiqué qu’il [traduction] « était en mesure de travailler n’importe quel jour pendant les heures régulières ou irrégulières, à l’exception de l’heure de l’examen, qui était l’après-midi ».

[22] Comme il est indiqué ci-dessus, la loi énonce qu’aux fins de l’article 18 de la Loi (disponibilité), un jour ouvrable est tout jour de la semaine sauf le samedi et le dimancheNote de bas de page 8.

[23] La Cour d’appel fédérale a établi qu’une partie prestataire doit être disponible pendant les heures régulières de travail pour chaque jour ouvrable de la semaineNote de bas de page 9. Dans sa décision concernant le présent appel, la membre de la division d’appel a décidé qu’en fin de compte, une partie prestataire doit être disponible pendant les heures régulières de travail pour chaque jour ouvrable de la semaineNote de bas de page 10.

[24] Le prestataire a présenté des documents indiquant son horaire d’examen du 12 avril 2021 au 22 avril 2021. Il a également fourni des documents expliquant que son permis d’études ne limitait pas le nombre d’heures qu’il pouvait travailler pendant les congés scolaires. Il a expliqué que ses cours magistraux se sont terminés le 26 mars 2021, après quoi il a eu une séance de révision – à laquelle il n’était pas obligatoire d’assister – puis finalement une semaine de congé d’études. Il affirme qu’il était disponible pour travailler à temps plein du 26 mars 2021 au 25 avril 2021.

[25] J’estime que le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler, sans limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail pour les périodes du 25 mars 2021 au 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 au 23 avril 2021. Il a montré qu’il était disponible pour travailler pendant les heures régulières pour chaque jour ouvrable de la semaine. Il a également démontré que son permis d’études ne limitait pas le nombre d’heures qu’il pouvait travailler pendant les congés scolaires.

[26] Le prestataire a avoué qu’il n’était pas disponible pour travailler le lundi 19 avril 2021, pendant son examen de 8 h 30 à 11 h 30. J’estime qu’il s’agissait d’une restriction qui limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail ce jour-là.

[27] Après un examen attentif de la preuve susmentionnée, je conclus que l’horaire d’examen du prestataire n’a pas indûment limité ses chances de retourner au travail du 25 mars 2021 au 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 au 23 avril 2021.

Le prestataire est-il capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable?

[28] Après avoir examiné mes conclusions sur chacun des trois facteurs, je conclus que le prestataire a démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire du 25 mars 2021 au 16 avril 2021 et du 20 avril 2021 au 23 avril 2021. Cela signifie que le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi pendant ces périodes.

[29] Le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant les heures régulières de travail le lundi 19 avril 2021 parce qu’il devait passer un examen ce matin-là. Cela signifie qu’il est inadmissible au bénéfice de prestations régulières d’assurance-emploi le 19 avril 2021.

Conclusion

[30] L’appel est accueilli en partie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.