Assurance-emploi (AE)

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[TRANSLATION]

Citation : AW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1478

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Suzette Bernard
Partie défenderesse : A. W.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 juillet 2022 (GE-22-1623)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 19 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Représentante de la partie demanderesse
Date de la décision : Le 12 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-476

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Son choix était irrévocable.

Aperçu

[2] La partie intimée, A. W. (la prestataire), a demandé et reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi, suivies de prestations parentales. Elle a choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande de prestations ; celles-ci versent des prestations à un taux moins élevé sur une plus longue période.

[3] La prestataire a indiqué sur le formulaire de demande qu’elle voulait recevoir 53 semaines de prestations parentales. Elle a déclaré que son dernier jour de travail était le 12 octobre 2021 et qu’elle prévoyait retourner au travail le 17 octobre 2022. La prestataire a reçu son premier paiement de prestations parentales aux alentours du 27 février 2022. Le 23 mars 2022, elle a communiqué avec la partie demanderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et lui a demandé de passer à l’option des prestations standards.

[4] La Commission a refusé la demande de la prestataire. Elle a dit qu’il était trop tard pour modifier son choix puisque des prestations parentales avaient été versées. La Commission a maintenu sa décision après révision.

[5] La prestataire a eu gain de cause lorsqu’elle a fait appel auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a décidé que la prestataire avait fait une erreur en cliquant sur le bouton pour choisir les prestations parentales prolongées. Elle a conclu que la prestataire avait communiqué avec la Commission après avoir présenté une demande et qu’elle avait reçu des renseignements erronés, ce qui l’a induite en erreur en lui faisant croire qu’elle recevrait une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. La division générale a conclu qu’elle avait choisi les prestations parentales standards.

[6] La Commission fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle soutient qu’en accueillant l’appel, la division générale a commis une erreur de droit, a outrepassé sa compétence et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[7] J’ai décidé que la division générale avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante. J’ai également décidé de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, à savoir que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix était irrévocable.

Questions préliminaires

[8] La prestataire n’a pas assisté à l’audience. Je suis convaincue qu’elle a reçu l’avis d’audience et qu’elle connaissait la date de l’audience. La prestataire s’est entretenue avec un accompagnateur du Tribunal et lui a dit qu’elle ne serait pas présenteNote de bas page 1. J’ai procédé à l’audience sans la prestataire.

Questions en litige

[9] Je me suis concentrée sur les questions suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire?
  2. b) Si c’est le cas, quelle est la meilleure façon de rectifier l’erreur de la division générale?

Analyse

[10] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc me demander si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas page 2 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Contexte

[11] Il existe deux types de prestations parentales :

  • Les prestations parentales standards – le taux des prestations s’élève à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 35 semaines.
  • Les prestations parentales prolongées – le taux des prestations s’élève à 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable des prestataires, jusqu’à concurrence d’un montant maximal, et un parent peut toucher des prestations pendant un maximum de 61 semaines.

[12] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 18 octobre 2021Note de bas page 3. Dans sa demande, la prestataire a indiqué que sa dernière journée de travail était le 12 octobre 2021 et qu’elle retournerait travailler le 17 octobre 2022Note de bas page 4.

[13] La prestataire a indiqué qu’elle voulait recevoir des prestations parentales immédiatement après les prestations de maternité. Elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées. On a demandé à la prestataire combien de semaines de prestations elle souhaitait recevoir et elle a choisi 53 semaines du menu déroulantNote de bas page 5.

[14] Le premier paiement de prestations prolongées a été versé le 27 février 2022Note de bas page 6. La prestataire a communiqué avec la Commission le 23 mars 2022 pour demander de passer aux prestations parentales standardsNote de bas page 7. La Commission a refusé la demande de la prestataire. La Commission a déclaré qu’il était trop tard pour que la prestataire change d’options parce qu’elle avait déjà reçu des prestations parentales. La prestataire a présenté une demande de révision, mais la Commission a maintenu sa décision.

La décision de la division générale

[15] La division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire avait choisi l’option de prestations prolongées sur le formulaire de demande et avait demandé 53 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas page 8. Elle a également conclu que la prestataire prévoyait s’absenter du travail pendant un anNote de bas page 9.

[16] La division générale a reconnu que la prestataire était mêlée par la lecture du formulaire de demande et se demandait si elle l’avait rempli correctementNote de bas page 10. La division générale a constaté que la prestataire avait communiqué avec la Commission quelques jours après avoir présenté sa demande et qu’un agent l’a assurée qu’elle avait rempli correctement le formulaire de demandeNote de bas page 11. La division générale a conclu que cet agent avait induit la prestataire en erreurNote de bas page 12.

[17] La division générale a constaté que la prestataire avait communiqué avec la Commission pour s’assurer qu’elle recevrait des prestations pendant un an et on lui a répondu qu’elle en recevrait en effet pendant un anNote de bas page 13. Elle a conclu que cet appel téléphonique avait eu lieu pendant la période où il était possible pour la prestataire de modifier son choix. Pour cette raison, la division générale a conclu que la prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standardsNote de bas page 14.

[18] La division générale a conclu que la prestataire avait demandé que son choix soit modifié et avait reçu l’assurance que c’était fait. Elle a souligné que la modification n’avait pas été apportée à son dossier, de sorte qu’elle a reçu des prestations prolongéesNote de bas page 15.

L’appel de la Commission auprès de la division d’appel

[19] La Commission soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs dans sa décision. Voici ses arguments :

  • La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée d’une manière perverse ou capricieuse, lorsqu’elle a constaté que la prestataire avait communiqué avec la Commission pour lui demander de modifier son choix;
  • La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de la jurisprudence de la Cour fédérale.

La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[20] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire avait communiqué avec la Commission après avoir présenté sa demande de prestations parce qu’elle était mêlée au sujet des options de prestations parentales sur le formulaire. Elle a reconnu qu’elle avait peut-être fait une erreur et elle voulait s’assurer que l’option choisie dans le formulaire de demande correspondait à son intention de demander une année de prestationsNote de bas page 16.

[21] La division générale a conclu qu’un agent de la Commission a examiné la demande de la prestataire et lui a fourni des renseignements erronés lorsqu’il lui a dit qu’elle recevrait des prestations pendant un an au totalNote de bas page 17. La division générale a conclu que la prestataire a demandé que son choix soit modifié avant qu’elle ne reçoive des prestations et qu’elle avait reçu l’assurance que cela avait été faitNote de bas page 18.

[22] Je conclus que la preuve n’appuie pas la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire a demandé que son choix soit modifié avant le versement des prestations. Il s’agit d’une importante erreur de fait commise sans tenir compte des éléments figurant au dossier. La division générale a fondé sa décision selon laquelle la prestataire a choisi de recevoir des prestations standards sur cette conclusion de fait.

[23] J’ai écouté l’audience devant la division générale. La prestataire a déclaré qu’elle ne comprenait pas le libellé du formulaire de demande concernant les prestations parentales standards et prolongéesNote de bas page 19. Elle a déclaré qu’elle ne comprenait pas la différence entre les deux options en fonction du nombre de semaines allouées à chacune; elle a commis une erreur de bonne foiNote de bas page 20.

[24] La prestataire a expliqué dans son témoignage qu’elle pensait que l’option standard du formulaire s’appliquerait au cas d’une personne qui ne voulait pas prendre une année entière de congéNote de bas page 21. Elle a confirmé avoir lu sur le formulaire de demande que le choix des prestations ne peut pas être modifié après le versement des prestationsNote de bas page 22.

[25] La prestataire a déclaré qu’elle a téléphoné à quelqu’un quelques jours après avoir présenté sa demande. Elle a dit que la personne à qui elle a parlé lui avait dit qu’elle [traduction] « obtiendrait ce qu’elle voulaitNote de bas page 23 ». Cette personne lui a dit qu’elle avait rempli le formulaire correctementNote de bas page 24.

[26] La prestataire a déclaré à nouveau, plus tard au cours de l’audience devant la division générale, qu’elle avait téléphoné à quelqu’un à Service Canada pour vérifier qu’elle avait bien rempli le formulaireNote de bas page 25. La membre de la division générale a demandé à la prestataire si elle a dit à l’agent à qui elle a parlé qu’elle voulait un an de congé au total. Elle a répondu qu’elle ne s’en souvenait pas, mais qu’elle présume qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait être en congé que pendant un anNote de bas page 26.

[27] Je conclus que la preuve de la prestataire n’appuie pas la conclusion de la division générale selon laquelle un agent de la Commission a examiné la demande de la prestataire et lui a fourni des renseignements erronés confirmant qu’elle recevrait une année de prestations au total. La prestataire ne se souvenait pas d’avoir demandé à l’agent si elle recevrait une année de prestations de maternité et de prestations parentales.

[28] La prestataire a demandé 53 semaines de prestations parentales sur son formulaire de demande. Si elle avait voulu recevoir des prestations au taux standard pendant environ un an, le nombre total de semaines de prestations parentales et de prestations de maternité combinées aurait été de 50. Si les 15 semaines de prestations de maternité sont exclues du nombre de semaines demandées par la prestataire, il reste 38 semaines de prestations parentales, ce qui est plus que le nombre de semaines permis au titre de l’option standard.

[29] Le témoignage de la prestataire est ambigu sur le point suivant : a-t-elle demandé à l’agent de confirmer qu’elle recevrait des prestations de maternité et des prestations parentales pendant un an, ou bien a-t-elle demandé si elle ne recevrait que des prestations parentales pendant un an? La preuve présentée à la division générale n’appuie pas la conclusion selon laquelle la prestataire a demandé que son choix soit modifié avant de recevoir des prestations et qu’on l’a assurée que cela avait été fait.

[30] La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait, commise sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Cette erreur de fait était déterminante à la décision de la division générale selon laquelle la prestataire avait été induite en erreur par la Commission et était passée aux prestations parentales standards avant le versement des prestations.

[31] Étant donné que j’ai conclu que la division générale a commis une erreur, je n’ai pas à aborder le reste des arguments de la Commission.

Je vais rectifier l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[32] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur et que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas page 27.

[33] Je suis d’accord. J’estime que dans la présente affaire, il convient de remplacer la décision de la division générale par ma propre décision. Les faits ne sont pas contestés et le dossier de preuve est suffisant pour que je prenne une décision.

La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et ce choix était irrévocable

[34] La division d’appel et la division générale ont rendu un certain nombre de décisions concernant le choix des prestations parentales standards ou prolongées. Dans bon nombre de ces décisions, le Tribunal a tenu compte du type de prestations que la partie prestataire a effectivement choisi. Lorsqu’il y a des renseignements contradictoires dans le formulaire de demande, le Tribunal a décidé quelle option la partie prestataire a probablement choisie. Dans d’autres cas, le Tribunal a tenu compte de l’intention de la partie prestataire lorsqu’elle a fait son choix.

[35] Une décision récente de la Cour d’appel fédérale, Canada (Procureur général) c Hull, a examiné l’interprétation appropriée des paragraphes 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 28. L’article 23(1.1) est l’article qui indique qu’une partie prestataire doit choisir des prestations standards ou des prestations prolongées lorsqu’elle présente une demande de prestations parentales. L’article 23(1.2) indique que le choix est irrévocable une fois les prestations versées.

[36] Dans Hull, la prestataire avait choisi l’option des prestations parentales prolongées sur son formulaire de demande et avait demandé 52 semaines de prestations parentales, après les prestations de maternité. La prestataire a reçu des prestations parentales prolongées pendant plusieurs mois avant de se rendre compte de son erreur. Elle avait été mêlée par la lecture du formulaire de demande et avait plutôt l’intention de recevoir une année de prestations de maternité et de prestations parentales combinées. La division générale a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[37] La Cour a déclaré dans Hull :

[traduction] La question de droit aux fins de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est la suivante : le mot « choisir » correspond-il à ce qu’une partie prestataire indique comme choix de prestations parentales sur le formulaire de demande ou correspond-il à ce que la partie prestataire « avait l’intention » de choisir? Note de bas page 29

[38] La Cour a conclu que le choix de la partie prestataire est ce qu’elle choisit dans son formulaire de demande, et non ce qu’elle avait l’intention de choisirNote de bas page 30. La Cour a également conclu qu’une fois que le paiement des prestations parentales a commencé, le choix ne peut être révoqué par la partie prestataire, la Commission ou le TribunalNote de bas page 31.

[39] Si on applique la conclusion de la Cour dans la décision Hull à la situation de la prestataire, il est clair qu’il faudrait conclure qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. C’est l’option choisie sur le formulaire de demande. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 53 semaines. Le choix était irrévocable du moment que le premier paiement a été versé.

[40] J’accepte que la prestataire a communiqué avec la Commission après avoir présenté sa demande pour confirmer son choix. La preuve n’appuie pas la conclusion selon laquelle la prestataire a modifié son choix au cours de cet appel téléphonique.

[41] Il est clair que la prestataire n’avait pas l’intention de demander 53 semaines de prestations parentales prolongées après 15 semaines de prestations de maternité. La date de retour au travail fournie par la prestataire, ainsi que les éléments de preuve présentés à la division générale, montrent qu’elle a toujours eu l’intention de prendre un congé d’un an. Malheureusement, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué dans l’affaire Hull que la case choisie sur le formulaire de demande, ainsi que le nombre de semaines, constituent le choix, peu importe ce que la partie prestataire avait l’intention de faire.

[42] Dans l’arrêt Hull, la Cour a déclaré qu’il n’existe qu’une interprétation raisonnable de l’article 23(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 32. Elle a conclu que le choix de l’option standard ou prolongée sur le formulaire de demande, ainsi que le nombre de semaines qu’une partie prestataire veut demander, correspondent au choix fait. Elle a conclu qu’il s’agit de la preuve du choix qu’une partie prestataire a fait et que la Commission ne peut intervenir pour décider si une partie prestataire a choisi la bonne optionNote de bas page 33.

[43] Dans l’arrêt Hull, la Cour a déclaré que le choix correspond à ce qu’a choisi la personne dans sa demande de prestations, soit l’option standard ou l’option prolongée. Je comprends que la date prévue de retour au travail de la prestataire contredit ce choix. Cependant, la loi exige qu’on fasse un choix entre les prestations standards et les prestations prolongées lorsqu’on présente une demande de prestations, et la Cour d’appel fédérale a déclaré que c’est le choix de la prestataire, même si ce n’est pas ce qu’elle voulaitNote de bas page 34.

[44]  Le législateur a choisi de ne pas inclure d’exceptions en ce qui concerne le caractère irrévocable du choix. Il est fâcheux qu’une petite erreur dans le formulaire de demande de la prestataire puisse entrainer des conséquences financières importantes pour elle. Ses circonstances suscitent de la sympathie. Toutefois, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigéeNote de bas page 35. J’estime que la législation et la jurisprudence ne me permettent pas d’annuler un choix en raison d’une erreur.

[45] La prestataire a communiqué avec la Commission après avoir présenté sa demande. Elle a peut-être reçu des renseignements ambigus au sujet de l’effet de l’option qu’elle a choisie. Toutefois, sa preuve ne démontre pas qu’elle a été induite en erreur en se fondant sur des renseignements officiels et erronés.

[46] Je comprends que pour la prestataire le fait de choisir des prestations parentales prolongées était une erreur. Elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standards. Cependant, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que son intention au moment de remplir le formulaire n’a rien à voir avec son choix.

[47] La prestataire a choisi les prestations parentales prolongées sur son formulaire de demande. C’était son choix et, après que des prestations lui aient été versées, il est devenu irrévocable.

Conclusion

[48] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et ce choix était irrévocable.

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