Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1451

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie prestataire : D. B.
Commission : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447588) datée du 28 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie prestataire
Date de la décision : Le 6 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-728

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi. Il a perdu son emploi à la suite de la restructuration qu’a subie l’entreprise où il travaillait. Le prestataire a signé un préavis de cessation d’emploi qui contenait les détails de son indemnité de départ. L’indemnité comprenait une paye versée sous forme de continuation de salaire, une paye de vacances et des avantages sociaux.

[3] La Commission de l’assurance-emploi a avisé le prestataire que, en raison de la continuation du salaire, sa période de prestations (c’est-à-dire la période pendant laquelle des prestations sont versées) commençait le 10 octobre 2021. Donc, le prestataire avait droit à 20 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[4] Le prestataire soutient qu’il a présenté sa demande de prestations pendant que les mesures temporaires mises en place en raison de la pandémie étaient en vigueur. Selon les renseignements que lui a transmis le personnel de la Commission, il aurait droit à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que le prestataire était réputé comme ayant un emploi assurable et que la période de prestations ne pouvait pas être établie tant et aussi longtemps qu’il avait une continuation du salaire.

Question en litige

[6] À combien de semaines de prestations d’assurance-emploi le prestataire a-t-il droit?

Analyse

À combien de semaines de prestations d’assurance-emploi le prestataire a-t-il droit?

[7] Le prestataire a droit à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[8] La Commission peut verser à une partie prestataire des prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestationsNote de bas de page 1.

[9] Le nombre de semaines de prestations versées pour une période de prestations dépend du taux de chômage dans la région de la personne et du nombre d’heures travailléesNote de bas de page 2. Cependant, dans le cas d’une personne qui demande des prestations régulières d’assurance-emploi entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées est de 50Note de bas de page 3.

[10] Une période de prestations commence, selon le cas, le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale de prestations est formuléeNote de bas de page 4.

[11] La Commission soutient que l’arrêt de rémunération du prestataire n’a pas pu se produire tant et aussi longtemps qu’il avait une continuation de salaire. Le prestataire affirme que sa période de prestation aurait dû être établie pendant que les mesures temporaires mises en place par le gouvernement en raison de la pandémie étaient en vigueur. Je vais d’abord examiner la date à laquelle l’arrêt de rémunération du prestataire s’est produit.

[12] Un arrêt de rémunération se produit lorsqu’une partie prestataire cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours, pour laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi ne lui est payable ou attribuéeNote de bas de page 5.

[13] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 24 août 2021. Il a déclaré que sa dernière journée de travail était le 7 juillet 2021. L’employeur du prestataire a fourni un relevé d’emploi qui indique que la dernière journée pour laquelle il a été rémunéré était le 15 juillet 2021.

[14] L’employeur a fourni un relevé d’emploi modifié. Ce relevé indique que la dernière journée pour laquelle le prestataire a été rémunéré était le 7 octobre 2021. Dans les commentaires, il est précisé que le prestataire a reçu une continuation de salaire et une allocation d’automobile. Le relevé montre une rémunération assurable qui correspond aux périodes hebdomadaires de paye du prestataire qui ont pris fin le 9 octobre 2021.

[15] Le prestataire a fait parvenir à la Commission une copie de son préavis de cessation d’emploi. L’avis explique que l’emploi du prestataire prend fin le 15 juillet 2021. Il fournit également des détails sur l’indemnité de départ offert par l’employeur au prestataire, à savoir 12 semaines de rémunération, une paye de vacances et des avantages sociaux.

[16] Le prestataire a déclaré que son ancien employeur lui avait offert de lui verser un montant forfaitaire pour son indemnité de départ. Il a expliqué avoir refusé l’offre de son employeur, car il voulait continuer de toucher l’assurance dentaire, ce qui était important pour lui.

[17] J’estime que l’arrêt de rémunération du prestataire s’est produit le 15 juillet 2021. Il s’agit de la date à laquelle l’employeur a mis fin à l’emploi du prestataire. Je conclus que le prestataire a reçu une indemnité parce qu’il a cessé d’être au service de l’employeur.

[18] J’estime que ni les deux semaines pendant lesquelles il a continué de bénéficier de l’assurance collective ni son inscription à son assurance dentaire et à son assurance maladie complémentaire qui est restée en vigueur jusqu’au 7 octobre 2021 n’ont eu pour effet de modifier la date de l’arrêt de rémunération. Le prestataire a affirmé avoir négocié l’inclusion des avantages sociaux et de l’allocation d’automobile dans son indemnité de départ. Cependant, je conclus tout de même que la relation entre l’employeur et le prestataire a pris fin le 15 juillet 2021. Selon les notes figurant sur le préavis de cessation d’emploi, le prestataire ne bénéficiait plus de tous les avantages sociaux habituels. J’estime que cela appuie le témoignage du prestataire concernant ce qu’il a négocié avec son employeur.

[19] D’après mes conclusions ci-dessus, l’arrêt de rémunération du prestataire s’est produit le 15 juillet 2021. Il doit aussi prouver qu’il avait accumulé un nombre d’heures d’emploi assurable suffisant au 15 juillet 2021 pour être admissible aux prestations. Le nombre d’heures d’emploi requis est de 420Note de bas de page 6.

[20] Au cours du premier appel téléphonique qu’il a eu avec le prestataire, le personnel de la Commission n’a pas remis en question son nombre d’heures d’emploi assurable accumulé. Le relevé d’emploi démontre qu’il a accumulé 672 heures d’emploi assurable du 22 mars 2021 au 15 juillet 2021. Je suis donc convaincue qu’il a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations.

[21] Le prestataire n’a pas présenté de demande de prestations avant le 24 août 2021. Toutefois, les notes de la Commission indiquent qu’elle a accueilli la demande d’antidatation du prestataire en raison de son indemnité de départ. Pour cette raison, puisque l’arrêt de rémunération s’est produit le 15 juillet 2021, je conclus que la période de prestations commence le 18 juillet 2021. Par conséquent, le prestataire a droit à 50 semaines de prestations étant donné que la période de prestations a été établie pendant que les mesures temporaires étaient en vigueur.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli. L’arrêt de rémunération du prestataire s’est produit le 15 juillet 2021. Par conséquent, il a droit à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi.

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