Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a été placé en congé sans solde pendant environ huit mois parce qu’il avait refusé de suivre la politique de son employeuse sur la vaccination contre la COVID-19. En effet, il n’avait pas attesté de son statut vaccinal.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi, car elle a conclu qu’il avait été suspendu pour inconduite. Après avoir révisé son dossier, la Commission a maintenu sa décision. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a confirmé la décision de la Commission. La division d’appel a refusé de donner au demandeur la permission de porter la décision de la division générale en appel. Il a donc demandé à la Cour fédérale de vérifier la décision de la division d’appel. C’est ce qu’on appelle un contrôle judiciaire.

La Cour fédérale a conclu que les observations du demandeur exprimaient essentiellement son désaccord avec la décision de la division d’appel. La Cour a estimé qu’en fait, il lui demandait de réévaluer les éléments de preuve dont disposait la personne ayant rendu la décision pour que la Cour puisse porter un regard neuf sur l’affaire. Ce n’est pas le rôle que joue la Cour fédérale lorsqu’elle fait un contrôle judiciaire. Sa propre jurisprudence confirme aussi que le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas la compétence nécessaire pour examiner le bien-fondé de la politique de vaccination de l’employeuse. Il évitera donc de le faire. La Cour fédérale a conclu que la division générale et la division d’appel ont évalué le comportement du demandeur pour voir si, dans les circonstances, il y avait eu inconduite au sens juridique du terme. Elle a jugé que cette approche était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1534

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 27 octobre 2022 (GE-22-2178)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 29 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-857

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. M. (prestataire), a été mis en congé (suspendu) par son employeuse. La raison de la suspension était la non-divulgation de son statut vaccinal, contrairement à ce qu’exigeait la politique de son employeuse sur la vaccination contre la COVID-19. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison de la suspension constituait une inconduite. Elle a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a maintenu sa décision.

[4] Le prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division générale du Tribunal. Elle a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire avait été suspendu pour inconduite et qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. Il doit toutefois obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Selon le prestataire, la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale, elle a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes et elle a fait des erreurs de droit et de compétence.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu exigeantNote de bas de page 1 : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si :

  1. a) la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) la division générale a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire a écrit que la division générale n’avait pas respecté l’équité procédurale, qu’elle avait fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes et qu’elle avait fait des erreurs de droit et de compétenceNote de bas de page 6. Il donne les exemples suivants pour montrer comment la division générale a fait ces erreurs :

  1. a)  Son employeuse a violé la convention collective, le Code canadien du travail et la Charte.
  2. b)  Il ne savait pas qu’il allait perdre son emploi.
  3. c)  Il n’a pas été suspendu pour inconduite parce qu’il n’a pas attesté de son statut vaccinal auprès de son employeuse, qui ne lui a pas donné l’information.
  4. d)  Il cotise à l’assurance-emploi depuis le début de sa carrière et il ne s’en est jamais serviNote de bas de page 7.

[13] J’ai vérifié si ces exemples montraient que la division générale avait commis des erreurs de fait ou de droit importantes.

[14] La division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu parce qu’il n’avait pas attesté de son statut vaccinalNote de bas de page 8. La politique de son employeuse exigeait que toutes les personnes qui étaient actives au travail confirment leur statut vaccinal au plus tard le 12 novembre 2021. Celles qui ne le feraient pas seraient placées en congé non payé après le 26 novembre 2021Note de bas de page 9.

[15] La division générale a tenu compte des arguments du prestataire selon lesquels il ne savait pas pourquoi il avait été suspendu et l’employeuse avait violé sa convention collectiveNote de bas de page 10. Elle a examiné tous les faits pertinents avant de conclure que la raison de la suspension était que le prestataire n’avait pas divulgué son statut vaccinal.

[16] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas respecté la politique de son employeuse. Pour décider s’il avait agi de façon délibérée, la division générale a tenu compte du témoignage du prestataire voulant qu’il ne savait pas pourquoi il n’avait pas pu travailler le 29 novembre 2021 et que c’était la première fois qu’il entendait parler de la politique de son employeuseNote de bas de page 11.

[17] La division générale a jugé le témoignage du prestataire non crédible. Elle a expliqué pourquoi elle a tiré cette conclusion. Elle a souligné les déclarations contradictoires qu’il a faites à la Commission par le passé et les déclarations de l’employeuseNote de bas de page 12. La division générale a conclu que le prestataire comprenait qu’il pouvait être placé en congé et qu’il avait choisi de ne pas accepter ni respecter la politique de vaccination de l’employeuseNote de bas de page 13.

[18] La division générale a examiné les faits et les arguments soulevés par le prestataire dans sa demande de permission de faire appel. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[19] La division générale a bien cité les dispositions de la loi portant sur l’inconduite. Elle a examiné tous les faits pertinents pour conclure que la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit.

[20] L’argument du prestataire voulant qu’il ait cotisé à l’assurance-emploi sans jamais l’utiliser se rapporte à l’équité du programme d’assurance-emploi et à la croyance selon laquelle il devrait pouvoir obtenir des prestations parce qu’il a versé des cotisations. Cet argument ne porte pas sur des erreurs possiblement commises par la division générale.

[21] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire ajoute qu’il a l’intention de poursuivre le programme d’assurance-emploi, que le refus de verser des prestations est maléfique, que la COVID-19 était une [traduction] « escrodémie » et qu’il est inutile de le faire souffrir parce qu’il est jeune et en santéNote de bas de page 14. Je juge que ces arguments ne relèvent aucune erreur que la division générale aurait peut-être faite.

[22] En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, j’ai aussi examiné les moyens d’appel qu’il a cochés dans la demande de permission de faire appel. Il n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve que la procédure ait été inéquitable. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence, et le prestataire n’a fourni aucun exemple en ce sens.

[23] Le prestataire n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.