Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1540

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 octobre 2022
(GE-22-2935)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 30 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-878

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, A. A. (prestataire), a arrêté de travailler lorsque son enfant est né le 24 avril 2022. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 juin 2022. La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] La prestataire a demandé une révision à la Commission. Celle-ci a maintenu sa décision. La prestataire a alors porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Sa conclusion était que la prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[4] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle a toutefois besoin d’une permission pour que son dossier aille de l’avant. La prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale et qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Voici les questions à régler :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté les règles de l’équité procédurale?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
  3. c) La prestataire soulève-t-elle une autre erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[7] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour une demande de permission de faire appel est peu exigeant : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale avait pu faire une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[9] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[10] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que la prestataire n’a pas cernés précisémentNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[11] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient qu’elle aurait eu assez d’heures d’emploi assurable si son bébé n’était pas né prématurément à 26 semaines. Son bébé a été hospitalisé 129 jours et a eu de la difficulté pendant ses premiers mois de vie. La prestataire affirme qu’elle n’aurait eu aucune difficulté à satisfaire aux conditions requises si son enfant était né à terme. La situation était hors de son contrôle et elle demande de la compassionNote de bas de page 6.

[12] Dans sa décision, la division générale a tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel elle aurait travaillé assez d’heures si son enfant n’était pas né prématurément. La division générale a reconnu que la prestataire s’attendait à la naissance de son enfant le 1er août 2022 et qu’elle n’aurait eu aucune difficulté à accumuler les 420 heures d’emploi assurable requisesNote de bas de page 7.

[13] La division générale a mentionné qu’elle était sensible à la situation de la prestataire. Mais elle a aussi noté qu’elle est tenue de suivre la loi et qu’elle ne peut pas la réécrire ou l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8. La division générale a établi que la loi est claire et que la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour pouvoir recevoir des prestations.

[14] Comme la division générale, je conviens que la situation de la prestataire est malheureuse. Cependant, je ne vois aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait manqué à l’équité procédurale ou aurait commis toute autre erreur pertinente, lorsqu’elle a établi qu’elle était tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

[15] La prestataire soutient aussi que la division générale n’a pas tenu compte du fait que sa période de référence aurait dû être prolongée en raison des périodes où elle n’a pas pu travailler à cause des quarantaines liées à la COVID-19. Elle dit que son enfant faisait l’école à distance et qu’elle déménageait, ce qui l’obligeait à rester chez elle pour s’occuper de luiNote de bas de page 9.

[16] La prestataire a demandé des prestations le 3 juin 2022Note de bas de page 10. La Commission a établi que sa période de référence s’étendait du 30 mai 2021 au 28 mai 2022Note de bas de page 11. Certaines circonstances énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi permettent de prolonger la période de référenceNote de bas de page 12. La division générale a examiné si l’une de ces circonstances s’appliquait à la prestataireNote de bas de page 13.

[17] La division générale a établi que la prestataire ne satisfaisait à aucune des circonstances qui permettraient de prolonger sa période de référence. La division générale a souligné que la prestataire a dit qu’elle n’a pas pu travailler pendant une partie de la période de référence en raison des directives de santé publiqueNote de bas de page 14. Cependant, la prestataire a déclaré qu’elle ne satisfaisait à aucune des conditions énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a conclu que sa période de référence allait du 30 mai 2021 au 28 mai 2022Note de bas de page 15.

[18] La division générale a également tenu compte du fait que la prestataire a arrêté de travailler le 24 avril 2022. Elle a souligné que la Commission a envisagé d’antidater sa demande à cette date (c’est-à-dire de devancer la date). Ainsi, la période de référence de la prestataire s’étendrait du 25 avril 2021 au 23 avril 2022. Même là, la division générale a laissé entendre que la prestataire n’aurait toujours pas assez d’heures d’emploi assurable pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou qu’elle n’a pas respecté les règles de l’équité procédurale, lorsqu’elle a conclu que la période de référence de la prestataire ne pouvait pas être prolongée.

[20] Les circonstances auxquelles la prestataire fait référence dans sa demande de permission de faire appel ne permettent pas de prolonger sa période de référence. La Loi sur l’assurance-emploi indique clairement les circonstances qui permettent de prolonger une période de référence. Comme je l’ai expliqué plus haut, la division générale était tenue de respecter la loi même si la situation de la prestataire éveille la compassion.

[21] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis de suivre les règles de l’équité procédurale ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel possibles. La prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence et je n’en ai relevé aucune. Il n’est pas possible non plus de soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit dans sa décision.

[22] La prestataire n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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