Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1541

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (526742) datée du 11 août 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 27 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2935

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a toutefois décidé qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requisesNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si la prestataire a travaillé assez d’heures pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’elle a besoin de 420 heures, mais en a accumulé seulement 263.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle a dû cesser de travailler en raison de la naissance prématurée de son enfant. Si son enfant était né à terme, elle aurait pu travailler plus longtemps et accumuler assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

La Commission a fait une erreur

[7] La Commission a soulevé qu’elle a fait une erreur dans son premier calcul des heures d’emploi assurable de la prestataire au cours de la période de référence. Elle a expliqué que le relevé d’emploi produit pour la prestataire par X indiquait un nombre précis d’heures travaillées pour chaque période de paie. Selon la Commission, la personne qui a d’abord calculé que la prestataire avait 335 heures a utilisé une moyenne des heures du relevé, alors qu’elle aurait dû utiliser le nombre exact d’heures travaillées pour X. En réalité, la prestataire a travaillé 230 heures pour X. Ces heures additionnées aux heures travaillées pour X totalisent 263 heures au cours de la période de référence.

[8] Une erreur qui ne cause pas de préjudice n’est pas fatale pour la décision portée en appelNote de bas de page 2. Comme l’erreur n’a pas empêché la prestataire de demander à la Commission de réviser sa décision initiale, puis de faire appel de la décision découlant de cette révision, j’estime que l’erreur n’a pas causé de préjudice à la prestataire.

J’accepte les documents envoyés après l’audience

[9] Dans ses observations au Tribunal, la Commission a fait remarquer que, selon le relevé d’emploi produit par X, la période de paie 3 montre que la prestataire a travaillé 3,10 heures, mais qu’elle a été rémunérée pour 54 heures. Selon la Commission, cette situation aurait dû être clarifiée. J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle avait été rémunérée pour 54 heures au cours de cette période de paie. La prestataire a donc communiqué avec son ex-employeur pour savoir pourquoi elle avait reçu cette rémunération. La prestataire a expliqué au Tribunal par courriel qu’elle avait été rémunérée pour 3 heures de travail au cours de cette période de paie et que le reste était une paie de vacances. J’accepte ces renseignements fournis après l’audience parce qu’ils sont directement liés à la question de savoir si la prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence.

Question en litige

[10] La prestataire a-t-elle accumulé assez d’heures pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[11] Quand on arrête de travailler, on ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requisesNote de bas de page 3. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle remplit les conditions requises.

[12] Pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 4.

[13] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage de la régionNote de bas de page 5.

Région de la prestataire et taux régional de chômage

[14] La Commission a établi que la région de la prestataire était Calgary et que le taux régional de chômage au moment en question était de 7,1 %.

[15] De nouvelles mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestations sont entrées en vigueur le 26 septembre 2021Note de bas de page 6. Parmi ces mesures, on disait que peu importe le taux régional de chômage, le nombre maximal d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations régulières et spéciales d’assurance-emploi était de 420 heuresNote de bas de page 7. 

[16] La prestataire est d’accord avec les décisions de la Commission sur sa région et son taux régional de chômage. Mais elle n’est pas d’accord pour dire qu’elle a besoin de 420 heures pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Période de référence de la prestataire

[17] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que la prestataire a accumulées pendant sa période de référence. En général, c’est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 8.

[18] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit de périodes différentes. La période de prestations est celle durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période de référence allait du 30 mai 2021 au 28 mai 2022.

[20] La prestataire conteste la période de référence établie par la Commission. Selon elle, sa période de référence devrait être plus longue. La prestataire croit qu’elle devrait plutôt se terminer le 24 avril 2022 parce qu’elle a arrêté de travailler à cette date en raison de son accouchement prématuré. La prestataire a fait remarquer qu’elle ne pouvait pas travailler pendant une partie de la période de référence en raison des directives de santé publique.

[21] Il arrive que l’on puisse prolonger la période de référence dans certaines circonstances : par exemple si une personne est incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse, si elle est en prison, si elle reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi, ou si elle arrête de travailler parce que son travail mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaiteNote de bas de page 9. La prestataire a déclaré qu’elle ne satisfaisait à aucune de ces conditions avant mai 2021.

[22] La loi dit que la période de référence est celle de 52 semaines avant le début de la période de prestations, à moins qu’il n’y ait des circonstances qui permettent de prolonger la période de référence. La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 juin 2022. Je ne peux pas modifier la loi concernant la période de référence. Par conséquent, je conclus que la période de référence de la prestataire s’étend du 30 mai 2021 au 28 mai 2022.

Heures travaillées par la prestataire

[23] La prestataire affirme qu’elle a travaillé pour deux employeurs durant sa période de référence. Elle a travaillé pour X dans une province jusqu’au 8 août 2021. Le dossier d’appel comporte un relevé d’emploi produit par X. Il montre que la prestataire a aussi travaillé pour X du 7 mai 2019 au 3 août 2021. Elle a été rémunérée toutes les deux semaines, et la dernière période de paie s’est terminée le 8 août 2021. La prestataire a confirmé que, pour la période de paie se terminant le 11 juillet 2021, elle a travaillé 3 heures. Comme le début de la période de référence arrive pendant la période de paie se terminant le 30 mai 2021, seule une partie des 16,10 heures travaillées au cours de cette période de paie peut être considérée comme des heures d’emploi assurableNote de bas de page 10. La Commission dit que les heures d’emploi assurable travaillées pour X totalisent 32,23 heures. Je ne vois aucune preuve de contradiction. 

[24] La prestataire est ensuite déménagée dans une autre province pour accompagner la personne avec qui elle vit. Elle a pris quelques mois de congé pour le déménagement et prévoyait de commencer à travailler pour X en novembre 2021. Pour diverses raisons, X n’a pas pu lui donner du travail avant le 25 janvier 2022.

[25] Comme je l’ai mentionné plus haut, la Commission a déclaré avoir fait une erreur lorsqu’elle a établi que la prestataire avait accumulé 335 heures d’emploi assurable du 30 mai 2021 au 28 mai 2022. Elle a dit que le nombre d’heures travaillées pour X était en fait de 230. Le relevé d’emploi produit par X montre que la prestataire a travaillé 230 heures du 25 janvier 2022 au 24 avril 2022. Je ne vois aucune preuve de contradiction.

[26] La prestataire a déclaré qu’elle n’a travaillé nulle part ailleurs. Je considère donc qu’elle a travaillé 263 heures du 30 mai 2021 au 28 mai 2022.

[27] Il est parfois possible de faire commencer plus tôt une demande de prestations d’assurance-emploi si la personne a un motif valable justifiant le retard de sa demande. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande (en devancer la date). La Commission a envisagé d’antidater la demande de la prestataire au 24 avril 2022. Elle a dit que si la demande était antidatée ainsi, la période de référence de la prestataire s’étendrait du 25 avril 2021 au 23 avril 2022. Dans ce cas, la Commission précise que la prestataire aurait accumulé 303 heures. Je ne vois aucune preuve de contradiction. 

Alors, la prestataire a-t-elle accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

[28] Non. J’estime que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations parce qu’elle a besoin de 420 heures, mais en a accumulé au plus 303 pendant la période de référenceNote de bas de page 11. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions requises.

[29] La prestataire a soutenu qu’elle aurait travaillé assez d’heures pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi si son enfant n’était pas né prématurément. Elle s’attendait à travailler jusqu’au 1er août 2022 et a dit qu’elle n’aurait eu aucune difficulté à atteindre 420 heures. Elle ressent un stress financier parce qu’elle est sans revenu, alors qu’elle doit rester chez elle pour s’occuper de son nouveau-né.

[30] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Même s’il est tentant de le faire dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas autorisée à réécrire la loi ni à l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 12. Je dois suivre la loi et rendre des décisions fondées sur les dispositions pertinentes et sur les précédents établis par les tribunaux.

Conclusion

[31] La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[32] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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