Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1520

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : S. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 septembre 2022 (GE-22-2208)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 28 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-788

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. R. (prestataire), a été suspendue de son poste d’analyste d’entreprise parce qu’elle ne respectait pas la politique de l’employeur sur la vaccination contre la COVID-19. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison de la suspension était une inconduite. Elle a décidé que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière a maintenu sa décision.

[4] La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal. Cette dernière a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire avait été suspendue pour inconduite et qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Pour que son dossier aille de l’avant, elle doit toutefois obtenir la permission de faire appel.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[7] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas précisé l’erreur ou les erreurs que, selon elle, la division générale a faitesNote de bas de page 1. Le Tribunal a écrit à la prestataire pour lui demander plus de renseignements sur la raison pour laquelle elle conteste la décision de la division généraleNote de bas de page 2. La lettre donnait deux semaines à la prestataire pour fournir plus d’information. Un accompagnateur du Tribunal a parlé avec la prestataire pour s’assurer qu’elle avait bien reçu la lettre. Elle n’a cependant déposé aucun autre document.

[8] Je suis convaincue que la prestataire a eu une chance équitable d’expliquer pourquoi elle veut porter la décision de la division générale en appel.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] Le critère juridique que la prestataire doit remplir pour une demande de permission de faire appel est peu exigeantNote de bas de page 3 : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès?

[11] Pour trancher cette question, je me suis penchée sur la question de savoir si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 4.

[12] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Mon rôle est plutôt de décider si :

  1. a) la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5;
  4. d) la division générale a fait une erreur de droitNote de bas de page 6.

[13] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 7.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur

[14] Comme je l’ai mentionné plus haut, dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas relevé les erreurs de la division générale. Elle affirme avoir cotisé à l’assurance-emploi durant toute sa carrière. Elle a été forcée de prendre un congé sans solde, et c’est inhumain de lui refuser des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[15] Devant la division générale, la prestataire a expliqué qu’elle n’était pas prête à se faire vacciner en raison de sa santé et que son employeur lui avait refusé une exemption médicale. La division générale a pris ses arguments en compte. Elle a conclu qu’il n’appartenait pas au Tribunal de décider si la politique de l’employeur était juste ou raisonnable. La division générale a souligné que la prestataire peut faire valoir ces arguments ailleursNote de bas de page 9.

[16] Les arguments de la prestataire semblent porter sur l’équité du programme d’assurance-emploi et sur sa croyance qu’elle devrait avoir accès aux prestations parce qu’elle a versé des cotisations. Cela n’a rien à voir avec les erreurs possibles de la division générale.

[17] La division générale a bien cité les dispositions de la loi portant sur l’inconduite. Elle a conclu que la prestataire avait été suspendue parce qu’elle n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeurNote de bas de page 10. Elle a constaté que cette dernière connaissait la politique et les conséquences du non-respect de la politiqueNote de bas de page 11. La division générale a examiné tous les faits pertinents avant de conclure que la Commission avait prouvé que la prestataire avait été suspendue pour inconduite.

[18] En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve que la procédure a été inéquitable. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit. On ne peut pas non plus soutenir que la décision de la division générale contient une erreur importante au sujet des faits.

[19] La prestataire n’a cerné aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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