Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 11

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Décision relative à une demande de permission de faire appel

Décision

Partie demanderesse : K. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 décembre 2022 (GE-22-2793)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 5 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-934

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a fait une demande de prestations d’assurance-emploi le 31 mai 2022. Il a voulu faire devancer sa demande au 27 mars 2022.

[3] La défenderesse (Commission) a conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’une personne raisonnable dans sa situation aurait tenté de s’informer si elle avait droit à des prestations. La Commission dit qu’il aurait dû demander ce qu’il avait à faire et quand. Le prestataire a fait appel du refus à la division générale.

[4] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente qui serait dans la même situation que le prestataire aurait demandé des renseignements à la Commission pour vérifier ses droits et ses obligations pendant qu’elle cherchait un emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas invoqué de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché de présenter sa demande pendant toute la période de retard. Elle a conclu que le prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’il n’a pas agi pour toute la période du retard comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables.

[5] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’il ne savait pas qu’il devait présenter une demande immédiatement. Il cherchait activement un emploi. S’il l’avait su, il aurait fait une demande immédiatement. Le prestataire affirme avoir besoin d’aide pour payer ses factures.

[6] Je dois décider si le prestataire a invoqué une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  • 1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  • 2. La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  • 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient qu’il ne savait pas qu’il devait présenter une demande immédiatement. Il cherchait activement un emploi. S’il l’avait su, il aurait fait une demande immédiatement. Le prestataire affirme avoir besoin d’aide pour payer ses factures.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, le prestataire doit être en mesure de démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation pour vérifier ses droits et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 1.

[14] La division générale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente qui serait dans la même situation que le prestataire aurait demandé des renseignements à la Commission pour vérifier ses droits et ses obligations pendant qu’elle cherchait un emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas invoqué de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché de présenter sa demande pendant toute la période de retard. Elle a conclu que le prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’il n’a pas agi pour toute la période du retard comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables.

[15] Il est bien établi qu’une partie prestataire a l’obligation de communiquer rapidement avec la Commission pour vérifier son admissibilitéNote de bas de page 2. Il est également établi que l’ignorance du processus, même conjuguée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable au titre de la loiNote de bas de page 3.

[16] La preuve incontestée présentée à la division générale ne montre aucun effort de la part du prestataire pour vérifier son admissibilité ou ses obligations au titre de la loi du 27 mars 2022 au 31 mai 2022.

[17] La division générale a conclu à juste titre que le fait de retarder la présentation de sa demande pour essayer de trouver du travail ne constitue pas un motif valable au sens de la loi. Malheureusement pour le prestataire, attendre de trouver un emploi plutôt que de demander des prestations sans tarder, même si c’est louable, ne constitue pas un motif valable justifiant le retard, et la loi exige un motif valableNote de bas de page 4.

[18] Comme l’a déclaré la division générale, le prestataire n’a cité aucune circonstance exceptionnelle pour expliquer pourquoi il n’avait pas pris des mesures relativement rapides pour obtenir de l’information. À l’époque, il était capable de participer à des entrevues d’embauche. Cela exigerait probablement plus d’efforts que de vérifier ses obligations auprès de la Commission.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je n’ai pas le choix de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui mènerait peut-être à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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