Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1128

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (493 341) datée du 16 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 août 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 3 novembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2336

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] B.B. est le prestataire dans ce cas. Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] La Commission affirme que le prestataire n’a pas assez d’heures parce qu’il a besoin de 420 heures, mais qu’il n’en a que 252 pendant la période de référenceNote de bas de page 2. Pour cette raison, elle soutient qu’il n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec le nombre d’heures figurant dans son relevé d’emploiNote de bas de page 4. Il a expliqué qu’il éprouve des difficultés financières et qu’il s’endette.

[6] Je dois décider si le prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Questions que je dois examiner en premier

Décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le dossier mis en suspens

[7] Cette audience a eu lieu par téléconférence le 22 août 2022Note de bas de page 5. Seul le prestataire y a assisté. Le prestataire a déclaré que les heures indiquées dans son relevé d’emploiNote de bas de page 6 pourraient ne pas être exactes. Pour cette raison, j’ai dû mettre le dossier « en suspens » afin que la Commission puisse demander à l’ARC de rendre une décision sur le nombre d’heuresNote de bas de page 7.

[8] Le 21 octobre 2022, le prestataire et la Commission ont fourni au Tribunal une copie de la décision de l’ARCNote de bas de page 8. La décision de l’ARC sera également examinée plus en détail ci-dessous.

[9] Le 25 octobre 2022, j’ai communiqué avec le prestataire pour l’inviter à faire part de ses commentaires au Tribunal au plus tard le 28 octobre 2022Note de bas de page 9. En date de la présente décision, le prestataire n’a pas fait part de ses commentaires.

Question en litige

[10] Le prestataire a-t-il travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment avoir droit aux prestations d’assurance-emploi

[11] Chaque personne qui arrête de travailler n’a pas nécessairement droit aux prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on est admissibleNote de bas de page 10. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’il doit démontrer qu’il est plus que probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[12] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé suffisamment d’heures dans une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 11 ».

[13] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 12.

Région et taux de chômage régional du prestataire

[14] La Commission a décidé que la région du prestataire était Kingston et que le taux régional de chômage à l’époque était de 6,0 %.

[15] Cela signifie que le prestataire aurait dû avoir travaillé au moins 420 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 13.

Le prestataire est d’accord avec la Commission

[16] Le prestataire est d’accord avec la décision de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[17] Par conséquent, j’accepte le fait que le prestataire doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

La période de référence du prestataire

[18] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que le prestataire a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 14.

[19] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. Il s’agit d’une période différente. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[20] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence du prestataire allait du 7 février 2021 au 5 février 2022Note de bas de page 15.

Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[21] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission au sujet de sa période de référence.

[22] Le prestataire a d’abord dit que sa période de référence devrait s’étendre du 27 avril 2020 au 26 avril 2021 parce que son dernier jour de travail était le 27 avril 2021.

[23] Sinon, le prestataire affirme que la période de référence devrait s’étendre du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 parce que c’est à ce moment-là qu’il a présenté sa demande.

[24] Le prestataire a mentionné qu’il avait déjà reçu des prestations parentales de l’assurance-emploi pendant environ six semaines à compter de février 2021. Des prestations régulières d’assurance-emploi ont été versées par la suite de juin 2021 à février 2022. Cela a mené à une nouvelle demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 14 février 2022Note de bas de page 16.

[25] Je conclus que la Commission avait raison d’établir que la période de référence du prestataire allait du 7 février 2021 au 5 février 2022, car la période de référence correspond à la période de 52 semaines précédant le début d’une période de prestationsNote de bas de page 17. Comme je l’ai mentionné plus haut, la preuve montre que la demande de prestations régulières d’assurance-emploi du prestataire a été présentée à Service Canada le 14 février 2022Note de bas de page 18.

[26] Essentiellement, le prestataire demande que sa période de prestations s’étende du 27 avril 2020 au 26 avril 2021 ou du 7 juin 2021 au 6 juin 2022. Toutefois, cela n’est pas possible parce que sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi a seulement été présentée le 14 février 2022. De plus, il a déclaré qu’il avait déjà reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période allant de juin 2021 à février 2022. Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant une période où il en a déjà reçues. De plus, les heures accumulées auparavant ont probablement été utilisées pour établir sa demande précédente.

Les heures travaillées par le prestataire

Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[27] La Commission a décidé que, selon le relevé d’emploi au dossier, le prestataire avait travaillé 252 heures pendant sa période de référenceNote de bas de page 19. Le prestataire a contesté cette affirmation, signalant qu’il n’était pas certain que le relevé d’emploi soit exact.   

[28] En consultation avec le prestataire à l’audience, j’ai discuté de la possibilité d’obtenir une décision de l’ARC concernant ses heures de travail. J’ai donc écrit à la Commission après l’audience pour lui demander d’obtenir une décision de l’ARC sur le nombre d’heures que le prestataire avait accumuléesNote de bas de page 20. Je n’ai pas le pouvoir de trancher cette question-làNote de bas de page 21.

Décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

[29] L’ARC a ensuite rendu une décision le 21 octobre 2022 concernant le nombre d’heures de travail du prestataire pendant sa période de référence (du 7 février 2021 au 5 février 2022). L’ARC a déclaré que le prestataire avait travaillé 210 heuresNote de bas de page 22.

[30] L’ARC a déclaré ce qui suit [traduction] :  

  1. a) Nous avons décidé que, du 7 février 2021 au 21 mars 2021, vous avez reçu une prestation parentale supplémentaire d’un montant de 6 604,78 $. Cette somme n’est pas assurable au titre de l’article 2(3)(f) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations et il n’y a pas d’heures assurables.
  2. b) Nous avons décidé que, du 22 mars 2021 au 27 avril 2021, vous étiez un employé et que l’emploi était assurable aux termes de l’article 5(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Selon l’article 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la rémunération assurable est de 9 325,27 $ pour cette période et, selon l’article 10(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, les heures assurables sont de 210.
  3. c) Nous avons décidé que du 28 avril 2021 au 30 juin 2021, après la fin de votre emploi chez « l’employeur X », vous avez reçu une indemnité de congé de 3 193,27 $ et une indemnité tenant lieu de préavis de 1 976,79 $. L’indemnité de congé et l’indemnité tenant lieu de préavis sont des rémunérations reçues à l’égard d’un emploi et, par conséquent, la rémunération totale de 5 170,06 $ est assurable conformément à l’article 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations. Toutefois, aucune heure assurable n’est attribuée à cette rémunération.

[31] Je suis liée par la décision de l’ARC concernant le nombre d’heuresNote de bas de page 23. Autrement dit, je ne peux pas décider que le nombre d’heures est différent. Par conséquent, 210 heures est le nombre d’heures que je vais utiliser pour trancher le présent appel au lieu des 252 heures mentionnées dans le relevé d’emploi du prestataire.

[32] Comme je l’ai mentionné plus haut, on a invité le prestataire à envoyer ses commentaires au sujet de la décision de l’ARC au plus tard le 28 octobre 2022, mais il n’a pas fourni de réponse en date de la présente décisionNote de bas de page 24.

Donc, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

[33] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’il a besoin de 420 heures, mais selon l’ARC, il en a accumulé seulement 210.

[34] La Cour a déclaré que je ne peux pas compter les heures qu’il a travaillées avant la période de référenceNote de bas de page 25. L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.

[35] Dans la présente affaire, le prestataire ne répond pas aux exigences, alors il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Je suis sensible à la situation du prestataire, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 26.

Conclusion

[36] Le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[37] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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