Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelante s’est blessée dans un accident de voiture. Elle a reçu des prestations d’invalidité de courte et de longue durée de la part de son employeur. Elle est retournée travailler d’août à octobre 2021. L’appelante a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi en février 2022. Son relevé d’emploi indiquait 376 heures d’emploi assurable. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelante avait besoin de 420 heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

L’appelante a fait appel de cette décision devant la division générale. Celle-ci a conclu que l’appelante n’avait pas accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi. Elle a aussi conclu que sa période de référence ne pouvait pas être prolongée, car l’appelante avait touché des prestations d’assurance-salaire qui étaient considérées comme une rémunération assurable. L’appelante a fait appel de cette décision devant la division d’appel. La Commission a convenu que la division générale avait commis des erreurs de fait et de droit dans sa décision.

La division d’appel était d’accord avec les parties pour dire que la division générale avait commis une erreur de droit. Le dossier comprend très peu d’éléments de preuve permettant de savoir si l’appelante occupait un emploi assurable pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité de courte et de longue durée. La division générale a accepté les observations de la Commission que la prestataire occupait un emploi assurable lorsque la Commission a décidé qu’elle n’avait pas droit à la prolongation de sa période de référence. Ni la Commission ni la division générale n’ont tenu compte de l’article 10.1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. Il établit que toute personne en congé payé par son employeur est réputée exercer un emploi assurable et accumuler le nombre d’heures qu’elle aurait normalement accumulées si elle avait travaillé durant cette période.

La division d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 33

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 juin 2022 (GE-22-1378)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 31 octobre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée 
Date de la décision : Le 11 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-463

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] L’appelante, K. M. (la prestataire), s’est blessée lors d’un accident d’automobile. Elle a reçu des prestations d’invalidité de courte et de longue durée par l’entremise de son employeur. Elle est retournée au travail d’août 2021 à octobre 2021. La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi en février 2022. Son relevé d’emploi indiquait qu’elle avait 376 heures assurables.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire avait besoin de 420 heures assurables, mais qu’elle n’en avait accumulé que 376. La Commission a décidé que la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations.

[4] La prestataire a fait appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi. La division générale a également conclu que la période de référence de la prestataire ne pouvait pas être prolongée parce qu’elle recevait des indemnités de perte de salaire, ce qui était considéré comme un emploi assurable.

[5] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit dans sa décision. La Commission convient que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit dans sa décision.

[6] La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la période de référence de la prestataire ne pouvait pas être prolongée. Je conclus que le dossier n’est pas complet. Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle examine la question de savoir si la prestataire avait accumulé suffisamment d’heures assurables pour remplir les conditions requises.

Questions préliminaires

[7] Lors de l’audience, la Commission était d’avis que la prestataire avait droit à la prolongation maximale de sa période de référence, de sorte que celle-ci commencerait le 9 février 2020, c’est-à-dire 104 semaines avant que la prestataire présente sa demande de prestations. La Commission a dit que la prestataire pouvait essayer de faire devancer la date de sa demande de prestations au 29 octobre 2021, soit à la date où elle a cessé de travailler.

[8] L’audience a eu lieu, mais j’ai mis l’affaire en suspens le temps qu’elle demande l’antidatation de sa demande de prestations. J’ai reporté ma décision. Les parties ont convenu que le résultat de la demande d’antidatation aurait pu régler la question devant la division d’appel. La Commission a annoncé le 15 novembre 2022 que la demande d’antidatation de la prestataire avait été rejetée, mais qu’elle pouvait demander la révision de cette décision.

Questions en litige

[9] Les questions à trancher dans cet appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la période de référence de la prestataire ne pouvait pas être prolongée?
  2. b) Si oui, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[10] Dans la présente affaire, je peux intervenir seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc voir si la division générale a commis une des erreurs suivantesNote de bas de page 1 :

  • Elle a omis d’offrir un processus équitable.
  • Elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loi.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

La division générale a commis une erreur de droit

La décision de la division générale

[11] La division générale a examiné si la prestataire avait travaillé suffisamment d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi. Elle a tenu compte de la région où vivait la prestataire ainsi que du taux de chômage régional avant de conclure qu’elle devait avoir travaillé 420 heures au cours de sa période de référence pour avoir droit aux prestationsNote de bas de page 2.

[12] Dans sa décision, la division générale a fait remarquer qu’elle a demandé à la Commission de fournir plus de renseignements sur la possibilité de prolonger la période de référence de la prestataireNote de bas de page 3. La Commission a déclaré que la prestataire n’était pas admissible à une prolongation de sa période de référence parce qu’elle avait reçu des indemnités pour perte de salaire dans le cadre de son congé payé de son emploiNote de bas de page 4.

[13] La division générale a examiné si la prestataire était admissible à une prolongation de sa période de référence. Elle a conclu que la prestataire s’est blessée lors d’un grave accident de la route avant son retour au travail. Cependant, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas droit à une prolongation de sa période de référence parce qu’« elle a reçu de l’aide sous forme de prestations d’emploi et qu’il s’agissait d’un emploi assurableNote de bas de page 5 ».

[14] La division générale s’est appuyée sur les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qui prévoient que la période de référence ne peut être prolongée pendant les semaines où un congé payé est jugé assurable, car on considère que les prestataires ont un emploi assurable au cours de ces semainesNote de bas de page 6.

[15] La division générale a souligné que la prestataire a convenu qu’elle avait reçu des prestations pour perte de salaire dans le cadre de son emploi de février 2020 jusqu’à la fin juillet 2021Note de bas de page 7.

[16] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas droit à une prolongation de sa période de référence. Elle était d’accord avec la Commission pour dire que la période de référence correspondait aux 52 semaines précédant le début de la période de prestations, soit du 7 février 2021 au 5 février 2022.

Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur

[17] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale selon laquelle elle n’était pas admissible à une prolongation de sa période de référence parce qu’elle touchait des prestations d’assurance-salaire. Elle affirme que les cotisations d’assurance-emploi ont été déduites de ses prestations d’invalidité de courte et de longue durée.

[18] La Commission affirme que la division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire occupait un emploi assurable pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée.

[19] La Commission soutient que la division générale a fondé sa décision selon laquelle la période de référence de la prestataire ne pouvait pas être prolongée sur cette erreur de fait. Elle affirme qu’il s’agissait d’une erreur de droit de conclure que la prestataire n’était pas admissible à une prolongation. Elle ajoute que la prestataire répond effectivement aux exigences pour que sa période de référence soit prolongée à 104 semaines.

[20] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la division générale a commis une erreur de droit. Le dossier contient très peu d’éléments de preuve qui portent sur la question de savoir si la prestataire occupait un emploi assurable pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité de courte et de longue durée. La Commission a fait l’observation suivante : lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas droit à la prolongation de sa période de référence, cette dernière occupait un emploi assurable. La division générale a accepté l’observation de la Commission.

[21] Ni la Commission ni la division générale n’ont examiné l’article 10.1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article indique que les personnes qui sont en congé payé par leur employeur sont réputées occuper un emploi assurable et accumulent le nombre d’heures assurables qu’elles auraient normalement accumulées si elles avaient travaillé pendant la période de congé.

[22] Le relevé d’emploi présenté par l’employeur de la prestataire ne concerne que la période qui s’étend du 2 août 2021 au 29 octobre 2021. Si la prestataire avait été en congé payé par l’employeur avant son retour au travail, elle aurait accumulé des heures assurables, lesquelles seraient inscrites sur le relevé d’emploi.

[23] Si une personne est en congé payé par l’employeur, elle n’a pas droit à une prolongation de la période de référence parce qu’elle accumule encore des heures assurables. Lorsqu’elle n’est pas en congé payé par l’employeur, elle n’accumule aucune heure assurable et elle pourrait avoir droit à une prolongation de la période de référence. Dans cette affaire, la Commission considérait que la prestataire était en congé payé par l’employeur, pourtant aucune heure assurable ne semble avoir été consignée pendant cette période.

[24] La division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’article 10.1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi après avoir conclu que la prestataire était en congé payé par l’employeur.

Correction de l’erreur

[25] Pour corriger l’erreur de la division générale, je peux rendre la décision qu’elle aurait dû rendre ou je peux lui renvoyer l’affaire pour réexamenNote de bas de page 8.

[26] La Commission soutient que la prestataire a droit à une prolongation de la période de référence, mais qu’elle n’aura toujours pas accumulé suffisamment d’heures assurables si sa période de référence est prolongée à 104 semaines. Sa période de référence prolongée s’étendrait du 9 février 2020 au 5 février 2022. La Commission affirme qu’il n’y a pas d’heures supplémentaires d’emploi assurable dans cette période.

[27] La prestataire ne veut pas qu’il y ait une autre audience à la division générale parce qu’elle aimerait que la question soit réglée. Toutefois, elle croit qu’elle pourrait avoir des relevés d’emploi supplémentaires. Elle n’a pas pu préciser si elle était en congé payé par l’employeur avant de retourner au travail.

[28] À la division générale, la Commission a soutenu que la prestataire occupait un emploi assurable pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée. La Commission soutient maintenant qu’elle avait tort d’avancer cela devant la division générale. Elle affirme que la prestataire n’occupait pas un emploi assurable parce qu’elle n’était pas en congé payé par l’employeur. Elle dit que la prestataire n’aurait pas accumulé d’heures supplémentaires pendant sa période de congé.

[29] La division générale a mal examiné cette question. La Commission affirme qu’il n’y a pas d’autres relevés d’emploi à prendre en considération, alors que la prestataire n’en est pas certaine. La prestataire a présenté des arguments au sujet d’heures supplémentaires possibles avant la fin de ses prestations d’invalidité de courte durée. Je ne peux pas accepter de nouveaux éléments de preuve à la division d’appel. Les deux parties souhaitent s’appuyer sur des faits qui n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale.

[30] Le dossier de révision contient peu de renseignements sur la période de congé de la prestataire et sur le type de prestations qu’elle a reçues. Il semble que cette question ne se soit pas posée avant l’appel à la division d’appel. Pour cette raison, je conclus que le dossier n’est pas complet et que la prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter tous ses arguments.

[31] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine la question de savoir si la prestataire était en congé payé par l’employeur. Si ce n’est pas le cas, la division générale doit décider si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours d’une période de référence prolongée. Je comprends que la prestataire aimerait que cette affaire soit réglée sans la tenue d’une autre audience. Malheureusement, le dossier n’est pas complet et je n’ai pas la preuve nécessaire devant moi pour rendre une décision.

Commentaires supplémentaires

[32] Comme je l’ai mentionné plus haut, le dernier jour de travail de la prestataire — le 29 octobre 2021 — était inscrit sur son relevé d’emploi, mais elle n’a pas demandé de prestations avant le 2 février 2022. Elle a présenté une demande d’antidatation. La Commission a rejeté sa demande. La question de l’antidatation n’a pas été portée à la connaissance de la division générale, donc je ne peux pas l’examiner. La prestataire peut demander la révision de cette question en dehors du présent appel.

Conclusion

[33] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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