Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1573

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (461557) datée du 16 mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juin 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 14 juin 2022
Numéro de dossier : GE-22-1378

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si la prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures parce qu’elle a besoin de 420 heures, mais qu’elle n’en a que 376Note de bas de page 2.

[6] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission parce qu’elle était en congé d’invalidité de courte et de longue durée et qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir le nombre d’heures dont elle avait besoin pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

Question que je dois examiner en premier

J’ai demandé plus de renseignements à la Commission avant l’audience

[7] J’ai écrit à la Commission avant l’audience pour lui demander de fournir plus de renseignements au sujet d’une « prolongation de la période de référence » et des paiements d’assurance-salaire que la prestataire aurait reçus, selon la CommissionNote de bas de page 4.

[8] La Commission a répondu que la prestataire n’était pas admissible à une prolongation de la période de référence puisqu’elle a reçu des indemnités pour perte de salaire dans le cadre de son congé payéNote de bas de page 5. Une copie de la réponse a été envoyée à la prestataire avant l’audience.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Admissibilité aux prestations

[10] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 6.

[11] La prestataire doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[12] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 7 ».

[13] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 8.

La région de la prestataire et son taux régional de chômage

[14] La Commission a décidé que la région de la prestataire était Toronto et que le taux de chômage régional à l’époque était de 7,7 %Note de bas de page 9.

[15] Cela signifie que la prestataire devait avoir accumulé au moins 420 heures de travail pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 10.

La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[16] La prestataire convient qu’elle fait partie de la région économique de TorontoNote de bas de page 11.

[17] Toutefois, la prestataire n’est pas d’accord avec le taux de chômage régional que la Commission a appliqué. Elle croit que le taux de chômage est probablement plus élevé. Elle a affirmé qu’elle n’avait aucune preuve à l’appui de sa position sur cette question.

[18] J’ai préféré la preuve présentée par la Commission sur cette question pour les raisons suivantes.

[19] Premièrement, la Commission a présenté un tableau du gouvernement du Canada qui comporte des renseignements précis sur le [traduction] « taux de chômage et les prestations » pour la période du 6 février 2022 au 12 mars 2022Note de bas de page 12. On y indique que le taux de chômage est de 7,7 % et qu’il faut 420 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[20] Deuxièmement, la note de bas de page du tableau indique que les taux régionaux de chômage sont produits par Statistique Canada pour le programme d’assurance-emploiNote de bas de page 13.

[21] Il se peut que la prestataire croyait que le taux de chômage était plus élevé, mais elle n’avait aucune preuve à l’appui de cette croyance.

[22] Je constate que la prestataire se trouve dans la région économique de Toronto, où le taux de chômage était de 7,7 % lorsqu’elle a présenté une demande de prestations. Cela signifie qu’elle doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence de la prestataire

[23] Comme mentionné ci-dessus, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de la prestataire. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 14.

[24] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[25] La Commission a décidé que la période de référence de la prestataire était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 7 février 2021 au 5 février 2022.

[26] La Commission a également examiné si la prestataire était admissible à une prolongation de la période de référenceNote de bas de page 15. Mais, étant donné que la prestataire a reçu des indemnités de perte de salaire pendant qu’elle était en congé de travail, la Commission affirme qu’elle n’avait pas droit à une prolongation de la période de référenceNote de bas de page 16.

La prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[27] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission en ce qui concerne sa période de référence. Elle aimerait qu’elle soit prolongée jusqu’à une date antérieure, soit octobre 2019.

[28] La prestataire convient qu’elle a reçu des indemnités d’assurance-salaire pour son congé d’invalidité de courte durée et son congé d’invalidité de longue durée au moyen de ses prestations d’emploi. Elle explique qu’elle a reçu ces indemnités plus ou moins de février 2020 jusqu’à la fin de juillet 2021.

[29] Je conclus que la période de référence de la prestataire s’étend du 7 février 2021 au 5 février 2022. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 6 février 2022. Il s’agit de la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations.

[30] Je conclus également que la prestataire n’avait pas droit à une prolongation de la période de référence parce que, même si elle a été blessée à la suite d’un grave accident de la route et qu’elle était incapable de travailler, elle a reçu de l’aide sous forme de prestations d’emploi et qu’il s’agissait d’un emploi assurableNote de bas de page 17.

[31] De toute façon, la prestataire demande que la période de référence soit prolongée jusqu’en octobre 2019, soit plus de 104 semaines. La loi ne permet qu’une prolongation pouvant aller jusqu’à 104 semainesNote de bas de page 18.

Les heures de travail de la prestataire

La prestataire est d’accord avec la Commission

[32] La Commission a conclu que la prestataire avait travaillé 376 heures pendant sa période de référence. La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a seulement travaillé 376 heures.

[33] Cela correspond au relevé d’emploi au dossierNote de bas de page 19. Par conséquent, j’accepte comme fait que la prestataire a accumulé 376 heures d’emploi assurable pendant la période de référence.

Donc, la prestataire a-t-elle travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[34] Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, car elle a besoin de 420 heures, mais n’a travaillé que 376 heures.

[35] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[36] Dans la présente affaire, la prestataire ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[37] Je compatis avec la situation difficile que vit la prestataire, notamment à quel point sa vie a été difficile depuis son accident de la route. Elle aimerait que je fasse une exception pour elle.

[38] La loi ne me donne pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder des prestations pour des motifs de compassion. Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 20.

Conclusion

[39] La prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[40] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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