Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 38

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : A. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 décembre 2022 (GE-22-2850)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 14 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-967

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. L. est la demanderesse et la prestataire. Elle a quitté son emploi en Ontario en mai 2022 et a déménagé en Nouvelle-Écosse pour faire des études. Elle aurait préféré rester en Ontario cet été-là et conserver son emploi, sauf qu’elle n’avait nulle part où se loger. Il était impossible pour elle de garder son appartement à moins de signer un bail d’un an, et la prestataire ne pouvait pas prendre un engagement aussi long. Elle savait qu’elle devait se rendre en Nouvelle-Écosse avant l’automne. La prestataire a cherché d’autres logements abordables, mais n’a rien pu trouver. Elle a donc déménagé en espérant trouver un emploi d’été à son arrivée en Nouvelle-Écosse, en vain.

[3] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la défenderesse (la Commission de l’assurance-emploi du Canada) a décidé qu’elle n’y était pas admissible. La Commission a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification; elle a refusé de modifier sa décision lorsque la prestataire lui a demandé une révision.

[4] La prestataire a ensuite porté la décision de refus de la Commission en appel devant la division générale, qui a rejeté son appel. La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a relevé aucune erreur dans la décision de la division générale.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur relativement à l’« équité procédurale »?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte du fait que la prestataire n’avait pas d’options de logement abordable là où elle vivait en Ontario ou en le comprenant mal?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[8] Pour que sa demande de permission de faire appel soit accueillie, les raisons de l’appel de la prestataire doivent correspondre aux « moyens d’appel » prévus par la loi. Les moyens d’appel sont les suivants :

  • a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une certaine façon.
  • b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  • c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • d) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décisionNote de bas de page 1.

[9] Je peux accorder la permission de faire appel seulement si je conclus que l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont jugé qu’une chance raisonnable de succès équivalait à une « cause défendableNote de bas de page 2 ». Cela signifie que je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une ou plusieurs des erreurs décrites ci-dessus, sinon je ne peux pas permettre à l’appel d’aller de l’avant.

Erreur relative à l’équité procédurale

[10] En remplissant sa demande à la division d’appel, la prestataire a choisi un seul moyen d’appel. Elle a affirmé que la division générale n’avait pas respecté l’équité procédurale.

[11] La prestataire peut croire que la décision de la division générale n’était pas « équitable » parce qu’elle est en désaccord avec les motifs ou le résultat de la décision. Cependant, le motif d’« équité procédurale » ne s’applique pas lorsqu’une partie croit que la décision est injuste.

[12] L’équité procédurale renvoie à l’équité du processus de la division générale. Elle comprend des facteurs de protection procédurale comme le droit à un décideur impartial et le droit des parties d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles.

[13] La prestataire n’a mentionné aucune action ou procédure ayant pu nuire à son droit d’être entendue ou de répondre aux arguments de la Commission. Elle n’a pas dit ne pas avoir eu de préavis suffisant de l’audience de la division générale ou que l’échange ou la divulgation des documents avant l’audience avaient posé problème. Elle n’a pas prétendu que l’audience elle-même avait été menée de façon inéquitable ou qu’elle n’en avait pas compris le processus.

[14] De même, la prestataire n’a pas donné à penser que la membre de la division générale avait agi de façon à lui donner l’impression qu’elle faisait preuve de partialité ou qu’elle avait préjugé l’affaire.

[15] Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural.

Erreur de fait importante

[16] Comme je l’ai mentionné plus haut, la prestataire a demandé la permission de faire appel pour des raisons d’équité procédurale. Toutefois, la Cour fédérale a déclaré que la division d’appel devait aller au-delà des moyens d’appel avancés lorsqu’elle examine les demandes de permission de faire appel présentées par des parties qui se représentent elles-mêmes, comme la prestataireNote de bas de page 3.

[17] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire a déclaré que la division générale avait seulement tenu compte du fait qu’elle quittait son emploi pour fréquenter l’école. Elle a dit avoir quitté son emploi parce qu’elle n’avait pas les moyens de renouveler son bail et qu’elle n’avait nulle part où habiter dans la province. Elle a reconnu qu’elle partait parce qu’elle entreprenait des études, mais elle a dit que ce n’était pas le seul faitNote de bas de page 4.

[18] Je crois que la prestataire voulait faire valoir à la division d’appel que la division générale avait ignoré ou mal compris la preuve expliquant pourquoi elle avait quitté son emploi. Si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents ou les interprétant mal, il s’agit d’une erreur de fait importante.

[19] Je vais vérifier si la division générale peut avoir commis une telle erreur.

[20] La prestataire a raison de dire que, selon la division générale, elle avait quitté son emploi parce qu’elle a dû déménager dans une autre provinceNote de bas de page 5. Toutefois, ce n’est pas la décision complète ni l’ensemble des propos de la division générale.

[21] La division générale a ajouté que l’intention de la prestataire de fréquenter l’école était la raison de son déménagement, affirmant que celle-ci avait quitté son emploi plus tôt parce qu’elle s’apprêtait à déménager et qu’elle ne voulait pas signer un bail à long termeNote de bas de page 6. La prestataire a expliqué qu’elle avait décidé de déménager plus tôt parce qu’elle ne pouvait trouver aucun autre logement qui respectait son budgetNote de bas de page 7 et que le manque d’options à cet égard était une autre raison pour laquelle elle avait choisi de quitter son emploi à ce moment-làNote de bas de page 8.

[22] En fin de compte, la division générale a conclu que conserver son emploi en Ontario ou déployer des efforts sérieux pour chercher du travail en Nouvelle-Écosse avant de démissionner et de déménager aurait été une solution raisonnable pour la prestataireNote de bas de page 9. La division générale a souligné que signer un bail à long terme n’aurait pas posé de problème pour la prestataire si elle n’avait pas eu l’intention de commencer des études en Nouvelle-Écosse en septembre 2022Note de bas de page 10.

[23] La prestataire ne semble pas d’accord avec la façon dont la division générale a qualifié son déménagement de « décision personnelle », peut-être parce qu’elle était déterminée à respecter son projet d’études et qu’elle estimait ne pas avoir d’autre choix que de démissionner quand elle l’a fait. Toutefois, la division générale ne voulait pas dire que la décision de démissionner était fantaisiste. Elle a reconnu que la prestataire avait de bonnes raisons de quitter son emploi, mais elle a précisé que ces raisons ne constituaient pas une justification (au sens de la Loi sur l’assurance-emploi)Note de bas de page 11.

[24] La prestataire n’a relevé aucun élément de preuve dont la division générale n’a pas tenu compte ou qu’elle a mal compris. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en concluant que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à la prestataire.

[25] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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