Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1595

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (476110) datée du 27 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er novembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 16 novembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2134

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataireNote de bas de page 1.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que le prestataire a été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

Aperçu

[3] Le prestataire travaillait pour une entreprise qui fournissait des services contractuels à une autre organisation. J’appellerai ci-après l’autre organisation le client. Le prestataire travaillait à domicile, mais le client exigeait que les services soient fournis à partir de son bâtiment. Toute personne entrant dans le bâtiment du client devait avoir un passeport de vaccination indiquant qu’elle était vaccinée contre la COVID-19. Le prestataire a dit à son employeur qu’il ne pouvait pas obtenir de passeport de vaccination parce qu’il ne voulait pas se faire vacciner. Il a également dit à son employeur qu’il n’obtiendrait pas de passeport ultérieurement. L’employeur du prestataire l’a mis en congé le 16 décembre 2021 parce qu’il n’était pas vacciné, ce qui sous-entendait qu’il ne pouvait pas obtenir de passeport vaccinal.    

[4] La Commission a accepté la raison de la suspension fournie par l’employeur. Elle a décidé que le prestataire avait été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Le prestataire affirme ne pas avoir commis d’inconduite. Il a affirmé qu’il négociait avec son employeur pour continuer à travailler de la maison. Son employeur a cessé de négocier avec lui et lui a demandé de rendre son équipement. Le prestataire a dit que son employeur ne lui avait jamais dit qu’il serait suspendu s’il n’avait pas de passeport vaccinal.

Questions que je dois examiner en premier

L’employeur n’est pas mis en cause dans l’appel

[6] Parfois, le Tribunal envoie une lettre à l’ancien employeur d’une partie prestataire pour lui demander s’il veut être ajouté comme partie à l’appel. Dans la présente affaire, le Tribunal a envoyé une lettre à l’employeur. L’employeur n’a pas répondu à la lettre. 

[7] Pour être mis en cause, l’employeur doit avoir un intérêt direct dans l’appel. J’ai décidé de ne pas mettre l’employeur en cause dans le présent appel, car rien dans le dossier n’indique que ma décision imposerait des obligations juridiques à l’employeur.

Le prestataire n’était pas en congé autorisé

[8] Dans le contexte de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de congé volontaire exige une entente entre l’employeur et la partie prestataire. Le congé doit aussi avoir une date de fin convenue entre les deux partiesNote de bas de page 3. 

[9] Dans le cas du prestataire, c’est son employeur qui a déclenché le congé.

[10] Le dossier d’appel ne contient aucune preuve montrant que le prestataire a demandé ou accepté de prendre une période de congé. 

[11] L’article de la Loi sur l’assurance-emploi qui traite de l’inadmissibilité en raison d’une suspension porte sur la conduite d’une partie prestataire qui a entraîné son chômage. Il prévoit qu’une partie prestataire suspendue de son emploi en raison de son inconduite n’a pas droit aux prestationsNote de bas de page 4.

[12] Comme je l’explique ci-dessous, la preuve montre que c’est la conduite du prestataire qui l’a amené à ne plus travailler; plus précisément, son refus de se conformer à l’exigence du passeport vaccinal. Je suis convaincue qu’aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi, la situation du prestataire peut être considérée comme une suspension.

Question en litige

[13] Le prestataire a-t-il été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[14] La loi prévoit qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi si elle perd son emploi en raison d’une inconduite. Cela s’applique lorsque la personne a été congédiée ou suspendueNote de bas de page 5.

[15] Plus précisément, l’article 31 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire suspendue de son emploi en raison de son inconduite n’a pas droit au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :

  1. a) la fin de la période de suspension;
  2. b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
  3. c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.

[16] Pour trancher la question de savoir si le prestataire a été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider de deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison le prestataire a été suspendu. Ensuite, je dois voir si la loi considère ce motif comme une inconduite.

Pourquoi le prestataire a-t-il été suspendu de son emploi?

[17] Je conclus que le prestataire a été suspendu de son emploi parce qu’il a refusé d’obtenir un passeport vaccinal.

[18] Le prestataire a déclaré qu’il travaillait pour une entreprise qui fournissait des services contractuels à une autre organisation. Il travaillait de la maison, puis, pendant un certain temps, il est retourné travailler dans un bureau appartenant au client. Selon le prestataire, l’employeur lui a dit que le client voulait déplacer le travail dans un autre bâtiment. On a dit au prestataire que pour entrer dans le nouveau bâtiment, il devait présenter son passeport vaccinal. Un passeport vaccinal indique que son titulaire a été vacciné contre la COVID-19.

[19] Le prestataire a dit à son employeur qu’il n’avait pas de passeport ni l’intention d’en obtenir un. Son employeur lui a répondu qu’il ne serait pas autorisé à travailler dans le nouveau bâtiment à moins qu’une preuve de double vaccination soit fournie ou qu’un formulaire d’exemption soit rempli et approuvé par le client.

[20] Le 17 mars 2022, une représentante de l’employeur a parlé à un agent de Service Canada. Elle lui a dit que le client avait une politique en matière de vaccination que l’employeur devait respecter. Le client exigeait que le prestataire travaille au nouveau lieu de travail. Le nouveau lieu de travail avait une politique qui exigeait que le prestataire soit vacciné. La représentante a dit que le prestataire a été placé en congé sans solde par l’employeur parce qu’il n’était pas vacciné.

[21] La preuve indique que le prestataire a été suspendu de son emploi parce qu’il n’a pas obtenu de passeport vaccinal ni d’exemption approuvée, comme l’exigeaient son employeur et son client.

La raison pour laquelle le prestataire a été suspendu est-elle une inconduite au sens de la loi?

[22] Oui, je conclus que la raison pour laquelle le prestataire a été suspendu est une inconduite au sens de la loi. Voici les motifs de ma conclusion.

[23] La Loi sur lassurance-emploi ne précise pas ce qu’on entend par inconduite. Cependant, la jurisprudence (décisions des cours et des tribunaux) nous aide à décider si la suspension du prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi. La jurisprudence établit le critère juridique de l’inconduite, autrement dit les questions et les éléments à prendre en considération pour décider s’il y a eu inconduite.

[24] Selon la jurisprudence, pour être considérée comme une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 6. L’inconduite comprend également une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 7. Il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 8.

[25] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 9.

[26] Les tribunaux ont déclaré que l’inconduite comprend le manquement à une obligation expresse ou implicite découlant du contrat de travailNote de bas de page 10. Une violation délibérée de la politique de l’employeur est considérée comme une inconduiteNote de bas de page 11.

[27] La loi ne précise pas que je dois tenir compte du comportement de l’employeurNote de bas de page 12. Je dois plutôt me concentrer sur ce que le prestataire a fait ou n’a pas fait et sur la question de savoir si cela constitue une inconduite au sens de la LoiNote de bas de page 13.

[28] Je dois me concentrer uniquement sur la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne peux pas décider si le prestataire a d’autres options en vertu d’autres lois ou de sa convention collective. Il ne m’appartient pas de décider si le prestataire a été congédié injustement ou si l’employeur aurait dû prendre des dispositions raisonnables (mesures d’adaptation) pour le prestataireNote de bas de page 14. Je ne peux examiner et trancher qu’une seule question : ce que le prestataire a fait ou a n’a pas fait constitue-t-il une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi?

[29] La Commission doit prouver que le prestataire a été suspendu en raison d’une inconduite. La Commission doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a été suspendu de son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 15.

[30] La Commission affirme avoir conclu que le refus du prestataire de se conformer à la politique de l’entreprise constituait une inconduite au sens de la Loi parce que le prestataire savait qu’il risquait de subir des conséquences s’il ne respectait pas la politique. Elle affirme que le prestataire a choisi de ne pas s’y conformer. Par conséquent, selon la Commission, le prestataire n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période commençant le 20 décembre 2021 parce que son inconduite a entraîné sa suspension.

[31] La Commission affirme que le prestataire a été informé de la politique, des dates limites qui s’y rapportent et des conséquences découlant de son non-respect. Elle affirme que le prestataire a choisi de ne pas se conformer à la politique et que ce choix était volontaire, conscient et délibéré. La Commission soutient qu’il existe un lien de causalité clair entre l’inconduite du prestataire et son congédiement (sic).

[32] Le prestataire a déclaré qu’il travaillait à forfait pour fournir des services de TI à un client de son employeur. Le travail s’effectuait dans un bâtiment, mais le prestataire travaillait de la maison. Le client a décidé de déplacer les travaux dans un autre bâtiment et voulait que le prestataire fasse son travail depuis ce lieu. Le prestataire a déclaré que le changement du lieu de travail lui avait été signalé en septembre 2021. Il a ajouté qu’à ce moment-là, on ne lui a pas dit qu’il y avait une exigence de passeport vaccinal dans le nouveau bâtiment. Le déménagement était organisé par groupes. Il faisait partie d’un groupe qui devait déménager la semaine précédant le 16 décembre 2021.

[33] Le prestataire a déclaré que c’est par courriel qu’il a appris qu’il aurait une obligation de présenter un passeport vaccinal. C’est surtout par une copie des courriels que le client a fait parvenir à ses employés. Il n’était pas un employé du client; il était surpris que des copies de la politique du client lui aient été envoyées ainsi qu’à d’autres employés. Il a affirmé avoir demandé pourquoi la politique du client « leur » avait été envoyée directement. Il a ensuite dit que son employeur a mis en œuvre sa propre politique qui confirmait la politique du client selon laquelle un passeport vaccinal était obligatoire pour entrer dans le bâtiment où il devait travailler.

[34] Le prestataire a dit qu’il n’avait pas demandé d’exemption à la politique parce que les demandes de ses collègues avaient été rejetées.

[35] Le prestataire a expliqué qu’il utilise un poste de travail informatique pour faire son travail. Le poste de travail serait installé dans le nouveau bâtiment. On exigeait au nouveau bâtiment que toute personne présente un passeport vaccinal avant d’entrer. Le prestataire a dit qu’il ne pouvait pas accéder à son poste de travail dans le nouvel immeuble parce qu’il n’avait pas de passeport vaccinal. Le prestataire a dit qu’il aurait pu travailler de la maison jusqu’à ce que l’obligation vaccinale soit levée, mais que son employeur ne lui a pas fournir de mesures d’adaptation.

[36] Le dossier d’appel contient un courriel daté du 1er décembre 2021 que « DA » a envoyé au prestataire. Dans le courriel, DA écrit ce qui suit : [traduction] « Veuillez noter que l’équipe de la sécurité [du nouveau bâtiment] vérifie la preuve de vaccination de tout le monde — si aucune preuve n’est présentée, elle ne vous laissera pas entrer. » Le prestataire a répondu à ce courriel le 7 décembre 2021 en indiquant que sa santé s’améliorait et qu’il pourrait bientôt se rendre au nouveau bâtiment. Il a écrit : [traduction] « Je n’ai pas de passeport, ni l’intention d’en obtenir un. Il (sic) y a-t-il une autre solution? » Le prestataire a déclaré que l’« autre solution » serait le travail à domicile. Le prestataire a déclaré qu’il voulait travailler de la maison jusqu’à ce que l’obligation vaccinale soit levée. DA a répondu le 7 décembre 2020 :

[traduction] « Bonjour [prestataire] — malheureusement, vous n’êtes pas autorisé à travailler dans [le nouveau bâtiment] à moins que la preuve de double vaccination soit fournie ... ou ... si un formulaire d’exemption est rempli et approuvé par [le client]. Je ne crois pas que vous ayez reçu un formulaire d’exemption. Donc, je vais voir si “L” peut vous envoyer l’information au sujet de l’exemption. »

[37] Le prestataire a déclaré qu’il essayait de trouver une autre solution, mais que son employeur a cessé de négocier avec lui le 16 décembre 2021. À cette date, il a reçu un courriel l’informant qu’il devait apporter son ordinateur à l’ancien bâtiment puisqu’il n’était pas autorisé à entrer dans le nouveau bâtiment.

[38] Le prestataire a soutenu que son employeur et lui essayaient de s’adapter à la nouvelle politique. Cela a été interprété comme une inconduite. Il ne voulait pas dire qu’il a refusé de travailler. Il a dit qu’il a toujours voulu s’acquitter de ses tâches en travaillant de la maison jusqu’à ce que l’exigence soit levée. Le prestataire a dit que ses actions n’étaient pas délibérées, qu’il n’était pas entêté et qu’il n’a pas perturbé son rendement au travail. Il a dit qu’il continuait à faire son travail en espérant que l’employeur se raviserait. Le prestataire a soutenu que le contrat signé avec l’employeur n’indiquait pas qu’il devait se faire vacciner. Il avait bénéficié de mesures d’adaptation de la part de son employeur, mais ce dernier a cessé de coopérer avec lui. 

[39] Le prestataire a soutenu que les courriels qu’il a reçus de son employeur au sujet du travail dans le nouveau bâtiment ne mentionnent pas le mot suspension. Il a dit que les courriels ne laissent pas entendre qu’il serait suspendu [traduction] « [s’il] ne [s]e présente pas ». Il a affirmé que son employeur aurait pu continuer à lui permettre de travailler de la maison.

[40] Le prestataire a soutenu qu’il a démontré que sa conduite ne constituait pas une inconduite. Il a essayé de conclure une entente pour travailler de la maison. Il n’a jamais reçu de courriel direct l’informant qu’il serait suspendu s’il ne se présentait pas au travail. On lui avait dit qu’il devait obtenir un passeport vaccinal pour continuer à travailler.  

[41] J’estime que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite, car elle a démontré que le prestataire a pris la décision consciente, voulue et délibérée de ne pas se conformer à la politique de l’employeur alors qu’il savait que le non-respect pouvait entraîner sa suspension. Voici les motifs de ma conclusion.

[42] Je ne suis pas d’accord avec le prestataire pour dire que son employeur devait utiliser spécifiquement le mot « suspendu » lorsqu’il lui a expliqué les conséquences du non-respect de l’exigence relative au passeport vaccinal. Comme je l’ai mentionné plus haut, le terme « suspendu » dans la loi décrit la situation où une personne ne peut plus travailler pendant une certaine période parce qu’elle a commis une inconduite. À mon avis, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait utilisé le mot « suspendu » pour que la Commission prouve que le prestataire a été suspendu de son emploi en raison de son inconduite. J’estime qu’il suffit que l’employeur du prestataire lui ait dit qu’il devait avoir un passeport vaccinal pour entrer dans le nouveau bâtiment et qu’il [traduction] « ne serait pas autorisé à [y] travailler » s’il n’en avait pas. À mon avis, l’expression « ne pas être autorisé à travailler » a le même sens et le même effet que d’être « suspendu » de son emploi.

[43] Le prestataire savait qu’il devait travailler sur place dans un nouveau bâtiment. Il a déclaré qu’il devait se servir d’un poste de travail informatique dans le nouveau bâtiment pour faire son travail. Par conséquent, il ne pouvait plus travailler de la maison. Son employeur lui a également dit qu’un passeport vaccinal serait exigé pour entrer dans le nouveau bâtiment. Un passeport montre que le titulaire du passeport a reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19. Le prestataire a dit à son employeur qu’il n’avait [traduction] « pas de passeport ni l’intention d’en obtenir un ». Par la suite, l’employeur a dit qu’il ne serait pas autorisé à travailler dans le nouveau bâtiment à moins qu’une preuve de double vaccination soit fournie ou qu’il ait une exemption approuvée. Le prestataire a déclaré qu’il n’a pas demandé d’exemption. Le prestataire a ensuite demandé s’il y avait [traduction] « une autre solution ». Le prestataire a déclaré qu’une autre solution serait qu’il continue de travailler de la maison. Il devait déménager dans le nouveau bâtiment la semaine précédant le 16 décembre 2021. Il n’a pas déménagé et l’employeur a cessé de négocier avec lui le 16 décembre 2021 au moment de lui envoyer un courriel lui demandant de retourner son ordinateur à l’ancien bâtiment.   

[44] Cet élément de preuve m’indique que le prestataire savait qu’il devait travailler sur place dans le nouveau bâtiment et qu’il devait avoir un passeport vaccinal pour pouvoir y travailler et qu’il savait qu’il pouvait être suspendu (ne pas être autorisé à travailler) pour ne pas avoir respecté l’exigence. Le prestataire a choisi de ne pas obtenir de passeport vaccinal comme l’exigeait son employeur. Cela signifie que le prestataire a pris la décision consciente, voulue et délibérée de ne pas se conformer à la politique alors qu’il savait que ce faisant, il pouvait être suspendu de son emploi et ne pas être en mesure de s’acquitter des tâches relatives à son emploi. Par conséquent, je conclus que la Commission a prouvé que le prestataire a été suspendu de son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et de la jurisprudence décrite ci-dessus.

Donc, le prestataire a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[45] À la lumière de mes conclusions ci-dessus, je conclus que le prestataire a été suspendu de son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[46] La Commission a prouvé que le prestataire a été suspendu en raison d’une inconduite. Par conséquent, la prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant la période de suspension.

[47] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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