Assurance-emploi (AE)

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Citation : NO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 64

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : N. O.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 novembre 2022 (GE-22-2619 et GE-22-2639)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 25 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-940 et AD-22-941

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L’employeur du demandeur (prestataire) a indiqué sur le relevé d’emploi que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. L’employeur a par la suite déclaré que le lien d’emploi était maintenu et que la cessation d’emploi pouvait être considérée comme étant un congé sans solde.

[3] La défenderesse (Commission) a déterminé que le prestataire a pris volontairement un congé autorisé à compter du 15 novembre 2021, et elle ne lui a pas versé de prestations. Lorsqu’elle a transmis ses arguments écrits à la division générale, la Commission a concédé l’appel parce qu’elle considérait avoir rendu une décision inexacte. Cependant, elle a demandé à la division générale de conclure que le prestataire a cessé d’occuper son emploi en raison de son inconduite.

[4] La Commission a également rendu une deuxième décision. Elle a informé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations à compter du 20 décembre 2021, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[5] La division générale a conclu que le prestataire n’a pas demandé un congé autorisé et qu’il n’a pas volontairement pris un congé. Elle a refusé de se prononcer sur la question d’inconduite puisqu’il ne s’agissait pas de la décision révisée portée en appel par le prestataire. Elle a également conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi entre le 20 décembre 2021 et le 24 juin 2022.

[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’avait pas le droit de se prononcer sur l’inconduite alors que le litige concernait un congé autorisé.

[7] Le prestataire fait valoir qu’il était disponible à travailler et qu’il n’a pas imposé de restrictions personnelles à sa recherche d’emploi. Il soutient que ses chances de trouver un emploi n’étaient pas réduite par la recherche d’emploi dans un seul domaine comme matelot mais bien parce qu’aucune compagnie maritime au Canada n’embauchait du personnel non-vacciné pendant la période du 15 novembre 2021 au 24 juin 2022. Il avait le droit de chercher un emploi convenable dans son métier.

[8] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Congé autorisé

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’avait pas le droit de se prononcer sur l’inconduite alors que le litige concernait un congé autorisé.

[15] Je constate que la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas demandé un congé ou volontairement pris un congé. Elle a refusé de se prononcer sur la question d’inconduite puisqu’il ne s’agissait pas de la décision révisée portée en appel par le prestataire. La division générale n’a donc pas rendu de décision sur la question d’inconduite.

[16] Puisque le prestataire a eu gain de cause sur la question du congé autorisé, il n’est pas nécessaire pour moi de décider de la permission d’en appeler sur cette question.

Disponibilité

[17] Le prestataire fait valoir qu’il était disponible à travailler et qu’il n’a pas imposé de restrictions personnelles à sa recherche d’emploi. Il soutient que ses chances de trouver un emploi n’étaient pas réduite par la recherche d’emploi dans un seul domaine comme matelot mais bien parce qu’aucune compagnie maritime au Canada n’embauchait de personnel non-vacciné pendant la période du 15 novembre 2021 au 24 juin 2022. Il avait le droit de chercher un emploi qui lui était convenable dans son métier.

[18] Pour être considéré comme disponible à travailler, un prestataire doit démontrer qu'il est capable et disponible à travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 1

[19] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) Le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.Note de bas de page 2

[20] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel le prestataire peut prouver que, ce jour-là, il était capable et disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 3

[21] La division générale a déterminé que le prestataire a démontré un certain désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[22] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver un emploi convenable chaque jour ouvrable de sa période de prestations entre le 20 décembre 2021 et le 24 juin 2022.

[23] La division générale s'est appuyée sur la déclaration initiale du prestataire à la Commission selon laquelle il ne cherchait pas d'emploi. Il a indiqué qu’il n’était pas intéressé à se trouver un emploi autre que celui de matelot et qu’aucun employeur ne voudrait l’embaucher parce qu’il n’était pas vacciné. Il attendaitque l’arrêté d’urgence no 7 du Ministère des Transports soit levé afin qu’il puisse recommencer à travailler.Note de bas de page 4

[24] La division générale a déterminé que la disponibilité du prestataire était indûment limitée parce qu’il ne souhaitait pas chercher un autre emploi que celui de matelot. Elle a également tenu compte du fait que le prestataire n’avait pas, dans les faits, effectués de démarches pour se trouver un emploi.

[25] La Loi sur l’AE prévoit que pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et, pour ce faire, il doit chercher activement du travail. Peu importe le peu de chances de succès que le prestataire estime qu'une recherche d'emploi peut avoir, la loi est conçue de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement en chômage et qui cherchent activement un emploi reçoivent des prestations. Un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[26] Je suis d’avis que la preuve prépondérante soutient la conclusion de la division générale à l’effet que le prestataire n'était pas disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable entre le 20 décembre 2021 et le 24 juin 2022 puisquele prestataire ne cherchait pas activement un emploi et sa disponibilité était indûment restreinte par son choix d’attendre que l’arrêté d’urgence no 7 du ministère des Transports soit levé afin qu’il puisse recommencer à travailler.

[27] Dans la présente affaire, un avertissement n’était certainement pas nécessaire puisque le prestataire a admis à la Commission qu’il ne cherchait pas d’emploi et qu’il attendait la levée de l’arrêté d’urgence.

[28] Tel que souligné par la division générale, le fait de demeurer disponible pour son employeur en attendant qu’il le rappelle était peut-être convenable pour le prestataire, mais cela n’est pas suffisant pour démontrer sa disponibilité à travailler au sens de la loi.Note de bas de page 5

[29] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[30] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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