Assurance-emploi (AE)

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Citation : FD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1602

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (458845) datée du 8 mars 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 août 2022
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 9 août 2022
Numéro de dossier : GE-22-1384

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Décision

[1]   L’appel est rejeté. La prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant son séjour à l’étranger.

[2]   De plus, la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3]   La prestataire travaille à titre d’enseignante suppléante dans une école primaire. Elle est mise à pied en raison d’un manque de travail. Elle présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations est établie.

[4]   Elle informe la Commission qu’elle quitte le Canada du 2 juillet 2021 au 7 août 2021 pour la Guinée. Elle doit rencontrer un amoureux et permettre aux familles de se rencontrer.

[5]   La Commission a décidé que la prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations du 2 juillet 2021 au 7 août 2021, parce qu’elle était à l’extérieur du Canada et qu’il ne s’agissait pas d’une exception prévue à la loi.

[6]   De plus, la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant son séjour en Guinée.

Questions en litige

  1. Est-ce que la prestataire est admissible à recevoir des prestations pendant son séjour en Guinée ?
  2. La prestataire était-elle disponible pour travailler pendant son séjour ?

Analyse

1.  Est-ce que la prestataire est admissible à recevoir des prestations pendant son séjour en Guinée ?

[7]   Une prestataire qui est à l’étranger ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Cependant, il existe des exceptions qui permettent à une prestataire de recevoir des prestationsNote de bas de page 2.

[8]   En fait, un prestataire qui séjourne à l’étranger ne peut pas recevoir de prestations, à moins que sa situation soit prévue au RèglementNote de bas de page 3. C’est la prestataire qui doit démontrer que sa situation fait partie des exceptions prévues au Règlement.

[9]   Je retiens que la prestataire a quitté le Canada le 2 juillet 2021 à 23 h. Elle est revenue au Canada le 7 août 2021 à 13 h 55.

[10] La raison de son voyage est en lien avec des démarches pour son mariage. En fait, son prétendant devait rencontrer les membres de sa famille et elle devait aussi rencontrer les membres de sa famille à lui. Ce n’était pas pour se marier, mais pour organiser les rencontres avec les parents.

[11] La Commission a refusé de verser des prestations à la prestataire pendant cette période, parce qu’elle est à l’extérieur du Canada et que sa situation ne fait pas partie des exceptions prévues au Règlement. En effet, le règlement ne prévoit pas qu’un prestataire est admissible à recevoir des prestations, lorsqu’il prépare son mariage à l’étranger.

[12] La prestataire déclare qu’elle n’a pas fait de déclaration pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada. À son retour, elle a rempli ses demandes en indiquant son séjour à l’étranger, elle a dû communiquer avec la Commission.

[13] Elle a discuté avec Service CanadaNote de bas de page 4 le 9 août et 12 août 2021. Elle a déclaré sa situation et on lui a dit qu’elle avait le droit de recevoir des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada.

[14] Elle ne comprend pas pourquoi, la Commission lui réclame des prestations qu’elle lui a déjà payées.

[15] En janvier 2022, alors qu’elle communique de nouveau avec la Commission, parce qu’elle a des problèmes. On l’informe qu’elle doit rembourser les sommes versées pendant son séjour à l’extérieur du Canada. Elle a été honnête avec la Commission. C’est une erreur de la Commission. Elle lui reproche de ne pas avoir admis son erreur. Ce n’est que dans les observations qu’ils ont admis une erreur.

[16] Après avoir étudié le dossier et avoir entendu la prestataire, je suis d’avis qu’elle n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant son séjour à l’étranger. En effet, sa situation n’est pas prévue dans la liste des exceptions prévues au Règlement.

[17] Par ailleurs, la prestataire soutient que la Commission a commis une erreur. Personne ne lui a dit avant qu’elle n’avait pas le droit de recevoir des prestations. Elle a été honnête.

[18] Je comprends que la prestataire soit choquée par la situation. Cependant, la Loi est claire, les prestataires doivent rembourser les sommes auxquelles ils n’avaient pas droit, et ce, même si la Commission a commis une erreurNote de bas de page 5. 

2.  La prestataire était-elle disponible pour travailler pendant son séjour à l’étranger ?

[19] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible selon ces deux articles. Cette dernière doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[20] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 7 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[21] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 8. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 9. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[22] La Commission a établi que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[23] Je vais maintenant examiner ces deux articles pour décider si la prestataire était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[24] Le droit énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de la prestataire étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 10. Je dois décider si ces démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, la prestataire doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[25] Je dois aussi évaluer les démarches que la prestataire a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte, commeNote de bas de page 11 :

  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation ;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement ;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi ;
  • faire du réseautage ;
  • communiquer avec des employeurs éventuels ;
  • présenter des demandes d’emploi ;
  • participer à des entrevues ;
  • participer à des évaluations des compétences.

[26] Selon la prestataire, la Commission ne lui a pas posé de questions concernant ses démarches pour se trouver un emploi. Elle déclare avoir pris un billet ouvert pour revenir le plus rapidement possible, si son employeur l’a rappelait au travail. Elle recevait également des offres d’emploi via les banques d’emploi en ligne.

[27] Pour sa part, la Commission soutient qu’elle n’a pas démontré avoir fait des démarches pour se trouver un emploi, puisqu’elle s’occupait des préparatifs de son mariage avec sa famille et celle de son prétendant.

[28] Je suis d’avis que les démarches de la prestataire ne sont pas habituelles et raisonnables. Je comprends qu’elle a un emploi, mais elle ne peut pas se contenter d’attendre de retourner au travailNote de bas de page 12. Il faut démontrer une recherche active pour se trouver un emploi ; ce qu’elle n’a pas fait.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[29] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si la prestataire était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 13 : 

  1. a)  montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b)  faire des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c)  éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[30] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 14.

Vouloir retourner travailler

[31] La prestataire n’a pas montré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[32] Je retiens que la prestataire a décidé de quitter le Canada le 2 juillet 2021 pour préparer un mariage. L’objectif était de rencontrer la famille de son prétendant et de présenter son prétendant à sa famille.

[33] Elle ne m’a pas convaincu qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a quitté le Canada pour des intérêts personnels. Elle s’est investie dans la préparation d’un mariage éventuel, et ce, même si elle avait un billet ouvert pour un retour rapide.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[34] La prestataire n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[35] Pour m’aider à tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné les activités de recherche d’emploi mentionnées ci‑dessus. Ces activités me servent seulement de points de repère pour rendre une décision sur cet élémentNote de bas de page 15.

[36] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément. En effet, la prestataire s’est contentée de consulter des banques d’emploi. Elle n’a pas été active à se trouver un emploi. De plus, elle attendait l’appel de son employeur pour retourner au travail.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[37] La prestataire a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner travailler. Ainsi, elle était à l’extérieur du Canada, elle rencontrait ses futurs beaux-parents et elle présentait ses parents à son prétendant.

[38] Par conséquent, elle peut difficilement prétendre qu’elle cherchait activement un emploi.

Alors, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible pour le faire ?

[39] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[40] Je conclus que la prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant son séjour à l’étranger.

[41] Je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[42] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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