Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c PP, 2023 TSS 113

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Jordan Fine
Partie intimée : P. P.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 26 octobre 2022 (GE-22-2467)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 2 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-856

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Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. Par entente, la décision de la division générale est annulée. La décision précédente demeure en vigueur : P. P. (la prestataire) a un trop-payé de 2 000 $.

Contexte

[2] La prestataire a reçu seize semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU), totalisant 8 000 $. Service CanadaNote de bas de page 1 a déclaré qu’elle avait seulement droit à douze semaines de prestations (6 000 $) et lui a demandé de rembourser 2 000 $.

[3] En appel, la division générale du Tribunal a déclaré que la prestataire devrait recevoir une semaine supplémentaire de prestations (la semaine du 31 mai 2020). La prestataire ne rembourserait donc que 1 500 $.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a demandé la permission de faire appel de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. La Commission affirme que la division générale a commis plusieurs erreurs.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Lors d’une conférence de cas, les parties ont convenu que la division générale avait mal interprété la loi et que la décision devrait être annulée. Le trop-payé de la prestataire serait de 2 000 $.

J’accepte le résultat proposé

[6] Une personne peut satisfaire à l’exigence de revenu pour recevoir des PAEU si sa rémunération ne dépasse pas 1 000 $ sur une période de quatre semaines. Plus précisément, il doit s’agir « d’une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives et à l’égard desquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence est verséeNote de bas de page 2 ».

[7] La division générale a décidé que la prestataire pouvait recevoir la PAEU pour la semaine du 31 mai 2020 parce qu’elle faisait partie d’une série de quatre semaines dont la rémunération totale était inférieure à 1 000 $. Cependant, la division générale n’a pas tenu compte du fait que les quatre semaines devaient être des semaines pour lesquelles la PAEU a été versée. Il s’agit d’une erreur de droit. Comme la prestataire n’a pas reçu la PAEU cette semaine-là, elle n’avait pas accès à cette voie d’admissibilitéNote de bas de page 3. 

[8] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la façon la plus simple de régler le présent appel est d’annuler la décision de la division générale en raison d’une erreur de droit. Par conséquent, la décision découlant de la révision demeure en vigueur et le trop-payé de la prestataire est de 2 000 $.

La possibilité d’annuler le trop-payé de 2 000 $

[9] Il existe une section spéciale sur les défalcations concernant la PAEU. La prestataire peut se reporter à l’article 153.1306 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[10] Le 11 janvier 2023, la Commission a décidé de ne pas défalquer la dette de la prestataire au titre des articles 153.1306(2)(a) et (b)(ii) de la Loi. La prestataire peut contester cette décision devant la Cour fédérale (comme il est indiqué dans la lettre).

[11] La prestataire peut également demander une défalcation pour difficultés financières, au titre de l’article 153.1306(1)(f)(ii) de la Loi. Je comprends que l’Agence du revenu du Canada administre ce processus pour la Commission.

Conclusion

[12] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. Par entente, la décision de la division générale est annulée.

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