Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 152

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante (prestataire) : T. S.
Partie intimée (Commission) : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (482642) datée du 18 août 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 décembre 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 10 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-2909

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison d’une inconduite (c’est-à-dire parce qu’il a fait quelque chose qui a entraîné sa suspension et la perte de son emploi). Par conséquent, le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 12 novembre 2021 au 24 janvier 2022 et exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 23 janvier 2022Note de bas de page 1.

Aperçu

[3] Le prestataire travaillait comme opérateur d’équipement aéroportuaire et son employeur l’a mis en congé sans solde le 15 novembre 2021 (dernier jour payé le 11 novembre 2021). Le prestataire a ensuite perdu son emploi le 25 janvier 2022. L’employeur du prestataire (« X ») a déclaré que le prestataire avait été suspendu et congédié parce qu’il ne s’était pas conformé à sa politique de vaccination obligatoire.

[4] La Commission a accepté la raison de l’employeur pour avoir mis le prestataire en congé sans solde et l’avoir congédié. Elle a jugé que le prestataire avait été suspendu et congédié en raison d’une inconduite. Pour cette raison, la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 12 novembre 2021 au 24 janvier 2022 et exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 23 janvier 2022.

[5] La Commission affirme que le prestataire a agi de façon consciente et intentionnelle en ne se conformant pas à la politique de vaccination de l’employeur et qu’il savait pertinemment que cela entraînerait la perte de son emploi.

[6] Le prestataire affirme que l’employeur n’a fourni aucune protection ni mesure d’adaptation avec sa politique de vaccination.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il été suspendu et congédié en raison d’une inconduite?

Analyse

[8] Pour décider si le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi. Ensuite, je dois décider si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi le prestataire a-t-il été suspendu et congédié?

[9] J’estime que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi parce qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination de l’employeur.

[10] La Commission affirme que la raison fournie par l’employeur est la raison pour laquelle le prestataire a été suspendu et congédié de son emploi. L’employeur a dit à la Commission que le prestataire avait été mis en congé sans solde, puis congédié parce qu’il ne s’était pas conformé à sa politique de vaccination.

[11] Le prestataire affirme qu’il n’a pas été suspendu de son emploi, mais qu’il a plutôt été mis en congé sans solde.

[12] Je conclus que la raison pour laquelle le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi est qu’il n’a pas respecté la politique de vaccination de l’employeur. Je suis conscient que le prestataire a soutenu que l’employeur n’a jamais utilisé le mot « suspension ». Cependant, je suis d’accord avec la Commission sur le fait que, comme l’employeur a amorcé la cessation d’emploi (en raison du non-respect par le prestataire de sa politique de vaccination), cela serait considéré comme une suspension. 

La raison de la suspension et du congédiement du prestataire est-elle une inconduite selon la loi?

[13] Selon la loi, la raison de la suspension et du congédiement du prestataire est une inconduite.

[14] Pour être considérée comme une inconduite selon la loi, la façon d’agir doit être délibérée. Cela signifie qu’elle était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 2. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 3. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que le prestataire ait eu une intention coupableNote de bas de page 4 (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal).

[15] Il y a inconduite si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit suspendu et congédié pour cette raisonNote de bas de page 5.

[16] La Commission doit prouver que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison de son inconduite, selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 6.

[17] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que le prestataire a agi de façon consciente et intentionnelle en ne se conformant pas à la politique de vaccination de l’employeur et qu’il savait pertinemment que cela entraînerait la perte de son emploi.

[18] Le prestataire affirme qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce que la politique de vaccination de l’employeur n’a pas fait l’objet d’un consentement éclairé.

[19] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite, parce qu’elle a démontré que le prestataire savait qu’il pouvait être suspendu ou congédié pour ne pas s’être conformé à la politique de vaccination de l’employeur (page GD3-43 du dossier d’appel). De plus, la Commission a fourni une copie de la politique de vaccination de l’employeur qui précisait que tout membre du personnel serait placé en congé administratif, puis [traduction] « congédié pour un motif valable » en cas de non-respect de la politique (page GD3-29). Je suis conscient que le prestataire a déclaré que la politique de vaccination de l’employeur n’avait pas fait l’objet d’un consentement éclairé et n’était pas incluse dans son contrat de travail. Toutefois, la question de savoir si la politique de l’employeur était juste ou raisonnable ne relevait pas de ma compétence. Bref, le prestataire avait d’autres moyens pour faire valoir ces argumentsNote de bas de page 7.

Autres témoignages et observations du prestataire

[20] Je sais que le prestataire a aussi témoigné qu’il était préoccupé par son autonomie corporelle et par le fait que le vaccin était toujours à l’essai. Néanmoins, l’efficacité du vaccin n’était pas une question dont je devais traiter. La seule question dont j’étais saisi était de savoir si le prestataire avait été suspendu et congédié en raison d’une inconduite. À cet égard, je dois appliquer la loi. Autrement dit, je ne peux pas ignorer la loi, même dans les cas suscitant beaucoup de compassionNote de bas de page 8.

[21] Je suis également conscient que le prestataire a soutenu que son employeur n’a jamais utilisé le terme « inconduite » lorsqu’il a été congédié. Toutefois, l’employeur du prestataire a déclaré que le prestataire avait d’abord été suspendu, puis congédié pour ne pas s’être conformé à sa politique de vaccination. À cet égard, je dois appliquer le critère juridique relatif à l’inconduite, comme établi par la jurisprudence.

[22] Enfin, je suis conscient que le prestataire a déclaré qu’on lui a refusé une exemption médicale à la politique de vaccination. Je comprends que le prestataire était frustré et mécontent de cette situation. Néanmoins, comme je l’ai mentionné, la question de savoir si la politique de vaccination de l’employeur était juste ou raisonnable ne relevait pas de ma compétenceNote de bas de page 9.

Alors, le prestataire a-t-il été suspendu et congédié en raison d’une inconduite?

[23] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[24] La Commission a prouvé que le prestataire a été suspendu et a perdu son emploi en raison d’une inconduite. C’est pourquoi le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 12 novembre 2021 au 24 janvier 2022 et exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 23 janvier 2022.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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