Assurance-emploi (AE)

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Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1669

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (456167) datée du 24 février 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er septembre 2022
Personne présente à l’audience : Décision rendue selon la preuve au dossier
Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1499

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant ne démontre pas qu’il était disponible à travailler au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021Note de bas de page 1. Son admissibilité au bénéfice des prestations ne peut être établie pour cette période.

Aperçu

[2] Du 15 février 2021 au 19 juin 2021 inclusivement, l’appelant a travaillé comme journalier pour la X (X ou l’employeur) et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travailNote de bas de page 2.

[3] Le 9 juillet 2021, l’appelant présente une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 3. Une période prestations a été établie à compter du 20 juin 2021Note de bas de page 4.

[4] Le 5 janvier 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’avise qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 18 octobre 2021 parce qu’il a déclaré qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi. Elle lui précise qu’elle considère donc qu’il n’est pas disponible à travaillerNote de bas de page 5.

[5] Le 24 février 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que la décision transmise le 5 janvier 2022 concernant sa disponibilité à travailler a été remplacée par une nouvelle décision. Elle lui précise que selon cette nouvelle décision, elle a établi sa période de non-disponibilité du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021Note de bas de page 6.

[6] L’appelant soutient qu’il était disponible à travailler et qu’il a effectué des recherches d’emploi au cours de la période en cause. Il déclare avoir communiqué avec l’employeur pour lequel il a travaillé. L’appelant souligne que c’est ce qu’il doit d’abord faire pour obtenir un emploi dans la région où il réside. Le 6 mai 2022, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions préliminaires

[7] L’appelant était absent lors de l’audience tenue par téléconférence le 1er septembre 2022. L’audience peut avoir lieu en l’absence du prestataire, si ce dernier a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 7.

[8] Un avis d’audience a été envoyé à l’appelant, par courriel, en date du 23 août 2022, pour l’informer de la tenue de cette audienceNote de bas de page 8. Dans son avis d’appel présenté le 6 mai 2022, l’appelant avait donné la permission au Tribunal de communiquer avec lui par courrielNote de bas de page 9. Le 29 août 2022, l’appelant a communiqué avec le Tribunal et a confirmé sa présence à cette audience.

[9] Le 1er septembre 2022, au début de l’audience, le Tribunal a tenté de communiquer avec l’appelant à plusieurs reprises, sans succèsNote de bas de page 10. J’ai attendu plus de 45 minutes après le début de cette audience afin de m’assurer de la présence de l’appelant. En dépit de cette attente, il n’a pas signifié sa présence. Avant la tenue de l’audience, le Tribunal n’a pas reçu d’avis de la part de l’appelant indiquant qu’il n’allait pas être présent.

[10] Le 2 septembre 2022, après la tenue de l’audience, l’appelant a transmis un courriel au Tribunal pour présenter des observations supplémentaires, en réponse à celles de la CommissionNote de bas de page 11. Dans ce courriel, l’appelant n’a pas donné d’explication pour son absence du 1er septembre 2022.

[11] Convaincu que l’appelant a été avisé de la tenue de l’audience du 1er septembre 2022, j’ai procédé en son absence, comme le permet l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans une telle situation.

[12] Dans ces circonstances, je rends une décision en fonction de la preuve au dossier.

Questions en litige

[13] Dans le présent dossier, je dois déterminer si au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021, l’appelant démontre qu’il était disponible à travaillerNote de bas de page 12. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelant :
  • A manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert?
  • A exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
  • A établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

Analyse

[14] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 13. Les articles en question traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctesNote de bas de page 14.

[15] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 15.

[16] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 16.

[17] Dans le cas présent, la Commission n’indique pas avoir exigé de preuve de la part de l’appelant démontrant qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[18] Elle explique que l’article 18(1)a) de la Loi prévoit que pour être admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle est capable et disponible pour travailler, mais qu’elle est incapable de se trouver un emploi convenableNote de bas de page 17.

[19] Je considère que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations que la Commission a imposée à l’appelant découle avant tout de l’application de l’article 18(1)a) de la Loi.

[20] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 18. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 19. Ces activités sont entre autres, les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 20.

[21] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 21.

[22] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 22. Ces trois critères sont :

  • Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  • La manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable ;
  • Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 23.

[23] La question de savoir si, oui ou non, une personne qui suit un cours à plein temps est disponible pour travailler est une question de fait qu’il faut régler à la lumière des circonstances particulières à chaque cas, mais en fonction des critères énoncés par la Cour. L’attitude et la conduite du prestataire doivent être prises en considérationNote de bas de page 24.

[24] Dans le présent dossier, l’appelant ne satisfait pas les critères énoncés plus haut pour démontrer sa disponibilité à travailler au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021. Il ne démontre pas que ses démarches pour trouver un emploi au cours de cette période étaient habituelles et raisonnables.

Question no 1 : Est-ce que l’appelant a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert?

[25] Je considère que l’appelant n’a pas démontré son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

[26] Dans sa déclaration du 27 octobre 2021 à la Commission, l’appelant indique qu’il ne cherche pas de travailNote de bas de page 25.

[27] Le 4 janvier 2022, il explique qu’il occupe un emploi saisonnier, qu’il ne cherche pas de travail durant les mois où il ne travaille pas et qu’il n’est pas disponible pour occuper un emploi à temps plein. Dans cette même déclaration, il dit ensuite être à la recherche d’un emploiNote de bas de page 26.

[28] Dans sa déclaration du 19 janvier 2022 à la Commission, dans sa demande de révision présentée le 27 janvier 2022 et dans son avis d’appel, l’appelant déclare être disponible à travailler en tout temps, et ce, depuis le mois de septembre 2021Note de bas de page 27. Il déclare avoir fait une erreur dans ses déclarations antérieuresNote de bas de page 28.

[29] Le 2 septembre 2022, dans des observations transmises au Tribunal après la tenue de l’audience, l’appelant réitère qu’il est toujours disposé à travaillerNote de bas de page 29.

[30] Je trouve contradictoires les affirmations de l’appelant concernant sa disponibilité à travailler et sa volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert.

[31] J’accorde plus de poids aux déclarations qu’il a d’abord faites à la Commission indiquant qu’il n’était pas disponible à travailler, qu’aux explications qu’il fournit après que celle-ci l’ait informé, le 5 janvier 2022, qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 18 octobre 2021Note de bas de page 30. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la décision de la Commission du 5 janvier 2022, que l’appelant se montre plus affirmatif au sujet de sa disponibilité à travailler.

[32] La Cour nous informe qu’on doit accorder beaucoup plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées qu’aux déclarations subséquentes à la suite d’une décision défavorable de la CommissionNote de bas de page 31.

[33] Je considère que même si l’appelant exprime sa disponibilité à travailler, il ne démontre pas son désir ou sa volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert, au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

Question no 2 : Est-ce que l’appelant a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?

[34] Je considère que l’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts ou des démarches pour trouver un emploi convenable au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

[35] Les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Le 27 octobre 2021, il déclare à la Commission qu’il ne cherche pas de travailNote de bas de page 32 ;
  2. b) Le 4 janvier 2022, il explique à la Commission qu’il occupe un emploi saisonnier et qu’il a travaillé comme pêcheur de crabes en juillet 2021, et ce, jusqu’à la fin de la saison de la pêche, à la fin de juillet 2021. Il déclare ne pas être à la recherche d’un emploi durant les autres mois de l’année lorsqu’il ne travaille pas comme pêcheur et ne pas rechercher d’emploi à temps plein. Il demande pourquoi il devrait chercher un autre emploi puisqu’il en a déjà un. Dans cette même déclaration, il indique ensuite être à la recherche d’un emploi, mais dit ne pouvoir donner plus de détails concernant les recherches qu’il a effectuéesNote de bas de page 33 ;
  3. c) Le 19 janvier 2022, il déclare à la Commission qu’il cherche un emploi depuis septembre, octobre, ou novembre 2021Note de bas de page 34 ;
  4. d) Le 22 février 2022, l’appelant indique ne pas avoir cherché d’emploi avant le 21 décembre 2021. Il explique que puisqu’il n’avait pas reçu de prestations depuis deux mois, il a communiqué avec le conseil de Bande (X) pour obtenir de l’aide de sa part pour trouver un emploi. Il précise avoir effectué la même démarche auprès de cet employeur en janvier 2022 et en février 2022, mais avoir été informé qu’il n’y avait pas d’emploi dans son domaine, soit la pêche. Il explique que ce travail devrait reprendre au cours du mois d’avril, comme cela se produit chaque année. Dans cette déclaration, l’appelant souligne que les personnes de sa région doivent communiquer avec le conseil de Bande pour se trouver un emploiNote de bas de page 35 ;
  5. e) Dans son avis d’appel, l’appelant déclare être à la recherche d’un emploi depuis le 1er septembre 2021Note de bas de page 36.

[36] Dans le cas présent, j’estime que durant la période en cause, l’appelant n’a pas effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 37.

[37] Je ne considère pas crédibles les déclarations de l’appelant selon lesquelles il a effectué des recherches d’emploi à compter de septembre, octobre ou novembre 2021, étant donné les contradictions et les imprécisions qu’elles contiennent quant au moment où il les a entreprises. L’appelant ne fournit d’ailleurs pas d’exemples concrets des recherches d’emploi qu’il dit avoir effectuées au cours de cette période.

[38] J’estime qu’étant donné les nombreuses contradictions dans ses déclarations, que l’appelant ne démontre pas avoir été à la recherche d’un emploi au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

[39] J’accorde plus de poids à sa déclaration du 22 février 2022 à la Commission dans laquelle il indique que sa recherche d’emploi n’avait pas commencé avant le 21 décembre 2021, car dans cette déclaration, il explique, à l’aide d’exemples concrets, ses démarches pour se trouver un emploi à compter de ce moment.

[40] Je considère que l’appelant ne démontre pas qu’il était disponible à travailler pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations pour tout employeur potentiel au cours de la période en cause.

[41] La Cour nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 38.

[42] Je considère qu’au cours de la période en cause, la disponibilité à travailler de l’appelant ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi soutenues, soit auprès de l’employeur pour lequel il a travaillé (conseil de Bande de sa communauté ou X) ou auprès d’autres employeurs potentiels, dans le but de trouver un emploi convenable.

[43] La Cour nous indique qu’il appartient au prestataire de prouver sa disponibilité à travailler. Afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit chercher activement un emploi convenable, même s’il lui semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 39.

[44] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[45] Je considère qu’il ne s’est pas acquitté de cette responsabilité au cours de la période en cause.

Question no 3 : Est-ce que l’appelant a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail?

[46] J’estime que l’appelant a établi des « conditions personnelles » qui ont pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

[47] Je considère que les conditions personnelles que l’appelant a imposées durant cette période sont avant tout liées au fait qu’il est demeuré en attente de reprendre le travail pour l’employeur pour lequel il a travaillé en 2021, sans faire d’effort pour trouver un emploi convenable.

[48] Je considère que malgré ses affirmations selon lesquelles il était disponible à travailler, il ne démontre pas que cela a été le cas durant la période en cause.

[49] Je considère qu’au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021, l’appelant a imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail pour occuper un emploi convenable.

Conclusion

[50] Je conclus que l’appelant ne démontre pas sa disponibilité à travailler au sens de la Loi au cours de la période du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021. Il n’est donc pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour cette période.

[51] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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