Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 207

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai et à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : G. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 septembre 2022 (GE-22-1499)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 février 2023
Numéro de dossier : AD-23-75

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Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel n’est toutefois pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 9 juillet 2021, le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières). Une période prestations a été établie à compter du 20 juin 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a déterminé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021 parce qu’il a déclaré qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi. La Commission a décidé que le prestataire n’était pas disponible à travailler. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que le prestataire n’a pas démontré des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que le prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour au travail en demeurant en attente d’un rappel de son employeur habituel.

[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient qu’il est disponible à travailler et qu’il se cherche un emploi depuis le mois de septembre 2021.

Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes:

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si la demande est en retard, est-ce que je devrais prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. c) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[7] La décision de la division générale a été communiquée au prestataire le 28 septembre 2022. Il a déposé sa demande pour permission d’en appeler le 17 janvier 2023. La demande du prestataire a été présentée en retard.

Je prolonge le délai pour présenter la demande

[8] Pour décider si je prolonge ou non le délai pour présenter la demande, je dois examiner si le prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[9] Je constate que le prestataire a communiqué avec le Tribunal dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la division générale. Il a exprimé son intention de porter en appel la décision de la division générale et a demandé un formulaire d’appel. En date du 19 décembre 2022, il n’avait toujours pas reçu le formulaire. Il a par la suite reçu le formulaire et déposé sa demande dans les 30 jours suivants.

[10] Dans les circonstances, le prestataire a présenté une explication raisonnable justifiant son retard. Il y a lieu d’accorder la prolongation du délai pour présenter la demande.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Le prestataire fait valoir qu’il est disponible à travailler et qu’il se cherche un emploi depuis le mois de septembre 2021.

[15] Je note que le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience devant la division générale bien que dûment convoqué.

[16] Pour être considéré comme disponible à travailler, un prestataire doit démontrer qu'il est capable et disponible à travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.

[17] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) Le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[18] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel le prestataire peut prouver que, ce jour-là, il était capable et disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.

[19] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que le prestataire n’a pas démontré des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que le prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour au travail en demeurant en attente d’un rappel de son employeur habituel.

[20] La division générale a accordé plus de poids aux déclarations initiales du prestataire selon lesquelles il était un travailleur saisonnier et ne cherchait pas d'emploi durant les mois où il ne travaillait pas. Elle a pris en considération que le prestataire n’avait pas fourni d’exemples concrets de ses recherches d’emploi.

[21] La division générale a déterminé que la disponibilité du prestataire était indûment limitée parce puisqu’il était en attente de reprendre le travail pour son employeur habituel.

[22] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et, pour ce faire, il doit chercher activement du travail. Peu importe le peu de chances de succès que le prestataire estime qu'une recherche d'emploi peut avoir, la loi est conçue de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement en chômage et qui cherchent activement un emploi reçoivent des prestations. Un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[23] Je suis d’avis que la preuve prépondérante soutient la conclusion de la division générale à l’effet que le prestataire n'était pas disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable du 18 octobre 2021 au 20 décembre 2021 puisque le prestataire ne cherchait pas activement un emploi et sa disponibilité était indûment restreinte par son choix d’attendre un rappel de son employeur habituel.

[24] Il était peut-être convenable pour le prestataire d’attendre le rappel de son employeur habituel, mais cela n’est pas suffisant pour démontrer sa disponibilité à travailler au sens de la Loi sur l’AE.

[25] Avant de conclure, je réitère qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où l’on peut présenter à nouveau sa preuve afin d’obtenir une décision favorable. Cela n’est pas le rôle de la division d’appel du Tribunal.

[26] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[27] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée.

[28] Par contre, la permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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