Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1614

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (474 700) datée du 24 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 septembre 2022, le 16 novembre 2022 et
le 28 novembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 2 décembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-1758

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Je suis d’accord avec l’appelante (prestataire).

[2] La prestataire a le droit de recevoir 35 semaines de prestations d’assurance-emploi au taux hebdomadaire de 522 $. Cela signifie que la prestataire n’a pas reçu toutes les prestations d’assurance-emploi auxquelles elle avait droit.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission a établi la période de prestations à compter du 9 février 2020.

[4] Comme son employeur n’a pas émis de relevé d’emploi, la prestataire a fourni à la Commission les renseignements concernant ses heures de travail et son salaire hebdomadaire. La Commission a émis un relevé d’emploi provisoire. Elle a établi que la prestataire avait droit à 36 semaines de prestations d’assurance-emploi au taux hebdomadaire de 506 $.

[5] L’employeur de la prestataire a émis un relevé d’emploi manuscrit le 10 mars 2020. Le mois suivant, soit le 1er avril 2020, l’employeur a présenté un relevé d’emploi électronique. La Commission a attendu deux ans avant de refaire le calcul pour les demandes de la prestataire.

[6] Selon les nouveaux calculs, la Commission a établi que la prestataire avait seulement droit à 18 semaines de prestations à raison de 506 $ par semaine. Cela a entraîné un trop-payé de 9 108 $ de prestations. La Commission a maintenu cette décision après révision.

[7] La prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé causé par l’erreur de la Commission. Elle affirme que les relevés d’emploi émis par l’employeur X sont erronés. En effet, elle a toujours travaillé à temps plein et recevait 920 $ par semaine.

Questions que je dois examiner en premier

Décision de l’Agence du revenu du Canada

[8] J’ai demandé à la Commission d’obtenir une décision d’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Plus précisément, j’ai demandé à l’ARC de déterminer le nombre total d’heures assurables et la rémunération assurable de la prestataire provenant de son emploi chez X.

[9] Le 18 novembre 2022, la Commission a fourni des observations supplémentaires dans lesquelles elle énumère les détails de la décision de l’ARC. J’ai examiné ces observations dans la mesure où elles sont pertinentes aux questions en litige.

[10] Cependant, je ne suis pas d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme, compte tenu de la décision ci-dessus, que le nouveau calcul pour la demande montre que les semaines d’admissibilité de la prestataire sont passées à 35 et que le taux de prestations serait de 573 $ par semaine. J’ai établi que la prestataire a droit à 35 semaines à raison de 522 $ par semaine. J’ai présenté mes motifs ci-dessous.

Questions en litige

[11] Quel est le nombre de semaines de prestations que la prestataire a le droit de recevoir?

[12] Quel est le taux de prestations de la prestataire?

[13] La prestataire a-t-elle reçu des prestations d’assurance-emploi en trop ou en moins?

Analyse

Nombre de semaines d’admissibilité

[14] Je conclus que la prestataire a droit à 35 semaines de prestations à l’égard de sa demande du 9 février 2020 (début de sa période de prestations).

[15] Pour déterminer le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations régulières d’assurance-emploi, j’ai tenu compte des facteurs ci-dessous.

  • Le taux régional de chômage de la région où réside la prestataireNote de bas page 1;
  • les dates de la période de référence;
  • les heures d’emploi assurable comprises dans la période de référence;
  • le nombre maximal de semaines d’admissibilité indiqué dans le tableau de l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi.

Taux de chômage régional de la région de résidence de la prestataire

[16] Je constate que la région qui s’applique au taux de chômage régional de la prestataire est Toronto.

[17] La loi précise que le taux de chômage régional qui s’applique à une partie prestataire est le taux attribué à la région économique où elle réside habituellementNote de bas page 2.

[18] La Commission a établi que la prestataire résidait dans la région de Toronto lorsqu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Cela correspond à l’adresse inscrite dans la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataireNote de bas page 3.

[19] Le gouvernement du Canada détermine le taux de chômage mensuel pour chaque région. Le taux de chômage régional de la région de Toronto était de 5,5 % en date du 9 février 2020Note de bas page 4. Je ne vois aucune preuve qui contredise ce chiffre. Par conséquent, j’admets que le taux de chômage régional dans la région de Toronto, où résidait la prestataire, était de 5,5 % au début de sa période de prestations, soit le 9 février 2020.

Période de référence

[20] Selon la loi, la période de référence est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestations;
  2. b) La période qui débute le premier jour de la période de prestations précédente et se termine la veille du début de la nouvelle période de prestationsNote de bas page 5.

[21] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que la période de référence de la prestataire va du 10 février 2019 au 8 février 2020. La prestataire ne conteste pas cette conclusion.

Heures d’emploi assurable

[22] Je constate que la prestataire a accumulé 1 794,39 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[23] Selon la décision de l’ARC, la prestataire a accumulé 1 820 heures d’emploi assurable chez X au cours de la période de 53 semaines allant du 3 février 2019 au 7 février 2020. La prestataire affirme avoir travaillé le même nombre d’heures chaque semaine. Cela signifie qu’elle a travaillé en moyenne 34,34 heures par semaine (1820 heures ÷ 53 semaines = 34,34 heures par semaine).

[24] Comme je l’ai mentionné plus haut, la période de référence de la prestataire est la période de 52 semaines qui va du 10 février 2019 au 8 février 2020. Ainsi, elle a accumulé 1 785,68 heures d’emploi assurable chez X au cours de sa période de référence (52 semaines x 34,34 heures = 1 785,68 heures).

[25] Les documents au dossier montrent que la prestataire a travaillé pour un autre employeur, X, pendant sa période de référence. Ce relevé d’emploi indique que son premier jour de travail était le 20 août 2018, que son dernier jour de travail était le 7 septembre 2019 et qu’elle avait accumulé 102 heures d’emploi assurable. Ce relevé d’emploi indique également la rémunération hebdomadaire à la case 15C, où on lit que la prestataire a travaillé seulement une semaine pendant sa période de référence, soit celle commençant le 1er septembre 2019. La prestataire a confirmé que son taux de rémunération horaire était d’environ 15,28 $. Je conclus donc que la prestataire avait accumulé 8,71 heures d’emploi assurable chez X au cours de sa période de référence.

[26] Je ne vois aucune preuve au dossier qui montre que la prestataire a occupé un troisième emploi ou a accumulé d’autres heures d’emploi assurable. Je conclus donc que la prestataire a accumulé 1 794,39 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, soit du 10 février 2019 au 8 février 2020.

Nombre de semaines d’admissibilité

[27] Selon la loi, le calcul qui sert à déterminer le nombre de semaines pendant lesquelles une partie prestataire a droit aux prestations d’assurance-emploi est purement mathématique. Il ne s’agit pas d’une décision discrétionnaireNote de bas page 6.

[28] La loi prévoit également que le tableau à l’annexe I de la Loi détermine le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées aux parties prestataires. Le tableau présente le nombre de semaines d’admissibilité en fonction du taux de chômage régional et du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence des parties prestatairesNote de bas page 7.

[29] Dans la présente affaire, le taux de chômage régional de la région de Toronto était de 5,5 % en date du 9 février 2020. L’annexe I établit clairement qu’avec un taux de chômage régional de 6 % et moins, une partie prestataire ayant accumulé entre 1785 et 1819 heures d’emploi assurable a droit à 35 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[30] La prestataire a accumulé 1 794,39 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, elle a seulement droit à 35 semaines de prestations d’assurance-emploi.

Taux de prestations

[31] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations de la prestataire est de 506 $.

[32] Pour les parties prestataires dont la période de prestations commence avant le 27 septembre 2020, le taux des prestations hebdomadaires est de 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurableNote de bas page 8.

[33] La rémunération hebdomadaire assurable d’une partie prestataire est déterminée en utilisant la rémunération assurable totale des semaines pour lesquelles elle est la plus élevée, divisée par le nombre de meilleures semaines. Le taux hebdomadaire de prestations est de 55 % de ce nombre.

[34] Le nombre de semaines pour lesquelles la rémunération assurable est la plus élevée, qu’elles soient consécutives ou non, varie de 14 à 22 semaines. Ce nombre varie en fonction du taux régional de chômage du lieu de résidence habituel de la partie prestataire au début de sa période de prestationsNote de bas page 9.

[35] Comme je l’ai mentionné plus haut, le taux de chômage régional de la prestataire était de 5,5 %. Cela signifie que son taux de prestations s’élève à 55 % de sa rémunération hebdomadaire, selon la moyenne de ses 22 meilleures semaines. La prestataire affirme que son employeur lui versait toujours le même montant pour chaque semaine où elle travaillait, soit environ 920 $ par semaine.

[36] L’ARC a établi que la prestataire avait reçu une rémunération assurable de 50 293,20 $ au cours de la période de 53 semaines allant du 3 février 2019 au 7 février 2020. Sa rémunération hebdomadaire brute assurable s’élevait donc à 948,93 $. Cela signifie que son taux de prestations est de 522 $, ce qui correspond à 55 % de 948,93 $ (arrondi au dollar supérieur).

Trop-payé ou moins-payé de prestations d’assurance-emploi

[37] Dans la présente affaire, les parties ont convenu d’établir la période de prestations à l’aide d’un relevé d’emploi provisoire. De plus, la Commission avait prévu de recalculer la demande lorsqu’elle recevrait le relevé d’emploi. S’il y avait un moins-payé, la Commission le rembourserait. S’il y avait un trop-payé, la prestataire en ferait le remboursement.

[38] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission peut réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payablesNote de bas page 10.

[39] La Cour d’appel fédérale reconnaît que la Commission ne peut pas examiner les changements apportés aux demandes au moment précis où ils surviennent. C’est précisément pour cette raison que la Loi sur l’assurance-emploi donne à la Commission le temps d’annuler ou de modifier toute décision rendue dans le cadre d’une demande particulière de prestations d’assurance-emploiNote de bas page 11.

[40] La Commission a effectué son examen dans les délais prescrits. La période de prestations a commencé le 9 février 2020. La Commission a terminé son examen, modifiant le nombre de semaines d’admissibilité et le taux de prestations, 25 mois plus tard, le 9 mars 2022. Elle l’a fait dans le délai permis de 36 mois.

[41] L’ARC a rendu une décision indiquant que la prestataire a accumulé 1 820 heures et une rémunération assurable de 50 293,20 $ au cours de la période de 53 semaines allant du 3 février 2019 au 7 février 2020. La prestataire a déclaré qu’elle ne fera pas appel de la décision de l’ARC.

[42] La Commission affirme avoir versé à la prestataire 36 semaines à raison de 506 $, ce qui s’élève à 18 216 $. J’ai examiné la feuille de calcul fournie par la Commission, qui présente les écrans en texte intégral des paiements. La feuille de calcul montre que la Commission a augmenté le taux de prestations hebdomadaires à 573 $ et qu’elle a rétabli le taux de prestations initial de 506,00 $ à la même date, soit le 9 mars 2022. Il semble qu’aucun versement de prestations n’ait été effectué au taux de 573 $ par semaine.

[43] Dans ses observations, la Commission affirme que, selon son nouveau calcul à l’aide des relevés d’emploi émis par l’employeur, 18 semaines ont été versées en trop à la prestataire, ce qui a entraîné un trop-payé de 9 108 $. Cela concorde avec l’avis de dette du 12 mars 2022 qui est au dossier. Cela correspond également à 18 semaines payées au taux de 506 $ (18 x 506 $ = 9 108 $).

[44] Comme je l’ai mentionné plus haut, la prestataire a droit à 35 semaines de prestations au taux hebdomadaire de 522 $. Le total est de 18 270 $. Par conséquent, il y a eu un moins-payé de 54 $ que la prestataire n’a pas reçus (18 270 $ - 18 216 $ = 54 $).

[45] Je reconnais que la surveillance de la Commission et les nouveaux calculs subséquents ont causé énormément de stress et d’inquiétude à la prestataire lorsqu’elle a été confrontée à la possibilité d’avoir à rembourser un trop-payé aussi important. Il est vraiment regrettable que la Commission n’ait pas reconnu les erreurs de l’employeur sur les relevés d’emploi lorsqu’elle a effectué son examen. Je félicite la prestataire pour les efforts qu’elle a déployés en poursuivant son appel au Tribunal.

Conclusion

[46] L’appel est accueilli.

[47] La prestataire a le droit de recevoir 35 semaines de prestations d’assurance-emploi au taux hebdomadaire de 522 $. Cela signifie qu’elle a droit à 54 $ de plus en prestations d’assurance-emploi.

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