Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelante occupait un poste permanent dans une école. Cependant, elle était mise à pied à la fin de chaque année scolaire, pour être rappelée au travail à la rentrée suivante. En juin 2021, l’appelante a commencé à s’inquiéter de la pandémie de la COVID 19. Elle a donc demandé une pension de retraite, a quitté son poste permanent et s’est plutôt inscrite comme employée occasionnelle. La division générale a conclu que l’appelante avait quitté son emploi le 30 juin 2021, qui a été son dernier jour à titre d’employée permanente. L’appelante a fait appel de cette décision à la division d’appel.

Devant la division d’appel, les parties ont convenu que la division générale avait fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire et que l’appelante avait effectivement quitté son emploi le 1er septembre 2021, soit le jour où elle devait retourner au travail. La division d’appel a accepté l’entente des parties. Elle a décidé que lorsque la division générale a conclu que l’appelante avait quitté son emploi le 30 juin 2021, elle a ignoré la nature saisonnière de son travail.

Un article spécial de la Loi sur l’assurance-emploi s’applique à cette situation. Selon cet article, lorsqu’une personne refuse de retourner au travail, elle est considérée comme ayant quitté son emploi au moment où elle devait reprendre le travail. Dans la présente affaire, il s’agissait du 1er septembre 2021. La division générale a donc fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que l’appelante avait quitté son emploi le 30 juin 2021.

La division d’appel a accueilli l’appel et conclu que l’appelante avait quitté son emploi le 1er septembre 2021. Par conséquent, elle était admissible aux prestations qu’elle a reçues entre le 27 juin 2021 et le 28 août 2021.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 167

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Sandy Esch

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 octobre 2022
(GE-22-1780)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 février 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 15 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-781

Sur cette page

Décision

[1] K. C. est la prestataire dans le présent appel. Avec le consentement des parties, j’accueille son appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre.

[2] La prestataire est réputée avoir quitté son emploi le 1er septembre 2021. Par conséquent, elle était admissible aux prestations qu’elle a reçues entre le 27 juin 2021 et le 28 août 2021.

Aperçu

[3] La prestataire occupait un poste permanent dans une école. Cependant, elle était mise à pied à la fin de chaque année scolaire, pour être rappelée au travail à la rentrée suivante.

[4] En juin 2021, la prestataire a commencé à s’inquiéter de la pandémie de COVID-19. Elle a donc demandé sa pension de retraite, a quitté son poste permanent et s’est inscrite comme employée occasionnelle.

[5] La question en litige dans le présent appel est de savoir quand la prestataire a quitté son emploi. La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi le 30 juin 2021, qui était son dernier jour à titre d’employée permanente. Si cette date est maintenue, la prestataire doit rembourser les prestations d’assurance-emploi que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versées en juillet et en août 2021.

[6] Toutefois, les parties conviennent maintenant que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de la présente affaire. Elles affirment plutôt que la prestataire a quitté son emploi le 1er septembre 2021, soit le jour où elle devait retourner au travail.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] À l’audience de l’appel, les parties ont conclu un accord que je résumerai comme suitNote de bas de page 1 :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait quitté son emploi le 30 juin 2021.
  • Dans les circonstances, je devrais accueillir l’appel de la prestataire et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Selon la loi, la prestataire est réputée avoir quitté son emploi le 1er septembre 2021.

J’accepte l’issue proposée

[8] Lorsque la division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi le 30 juin 2021, elle a ignoré la nature saisonnière de son travail. C’était la fin de l’année scolaire; la prestataire était donc sur le point d’être mise à pied de toute façon. De plus, elle reprendrait son travail au début de l’année scolaire suivante.

[9] Un article spécial de la loi s’applique à cette situationNote de bas de page 2. Cependant, la division générale ne l’a pas appliqué. Selon cet article, lorsqu’une personne refuse de retourner au travail, elle est considérée comme ayant quitté son emploi au moment où elle devait reprendre le travail. Dans la présente affaire, il s’agissait du 1er septembre 2021.

[10] La division générale a donc fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait quitté son emploi le 30 juin 2021. Si l’on considère la situation différemment, la division générale a commis une erreur en omettant d’appliquer un article pertinent de la loiNote de bas de page 3.

[11] Dans les circonstances, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 4.

[12] La prestataire devait retourner au travail le 1er septembre 2021. Ainsi, aux fins des prestations d’assurance-emploi, il s’agit du jour où elle est réputée avoir quitté son emploi.

Conclusion

[13] Avec le consentement des parties, j’accueille l’appel de la prestataire et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Selon la loi, la prestataire a quitté son emploi le 1er septembre 2021. Par conséquent, elle était admissible aux prestations qu’elle a reçues entre le 27 juin 2021 et le 28 août 2021.

[14] Le Tribunal enverra une copie de la présente décision à la Commission pour qu’elle soit mise en œuvre.

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