Assurance-emploi (AE)

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Citation : SZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 219

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 janvier 2023 (GE-22-3331)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 15 février 2023
Numéro de dossier : AD-23-57

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Le 1er janvier 2022, il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le 28 janvier 2022, il a présenté une nouvelle demande. Le 23 janvier 2022, la défenderesse (Commission) a établi une période de prestations de 14 semaines. Selon le prestataire, la loi lui accorde 22 semaines de prestations. Il a donc porté la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait droit à 14 semaines de prestations.

[4] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il a droit à 22 semaines de prestations.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur car il a droit à 22 semaines de prestations compte tenu du taux de chômage de 6% et moins lors de sa demande de prestations.

[12] La preuve démontre qu’au cours de sa période de référence, le prestataire a accumulé 609 heures d’emploi assurable. Le taux de chômage pour la région de X était de 5,7%.

[13] Tel que décidé par la division générale, le prestataire a droit à 14 semaines de prestations selon le Tableau des semaines de prestations (Annexe 1).Note de bas page 1 Afin d’avoir droit à 22 semaines de prestations, le taux de chômage aurait dû se situer à plus de 10%, ce qui n’est pas le cas. Le nombre de semaines de prestations demeure à 14 semaines peu importe si la demande de prestations est établie le 2 janvier ou le 23 janvier 2022.

[14] Dans son avis d’appel devant la division générale, le prestataire réfère à tort au Tableau nécessaire pour le calcul de la rémunération hebdomadaire assurable pour établir qu’il a droit à 22 semaines de prestations.Note de bas page 2

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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