Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : SZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 220

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (501814) datée du 8 août 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 8 décembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 4 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-2783

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté

[2] La Commission a déterminé correctement les semaines d’admissibilité du prestataire pendant la période de prestations.

Aperçu

[3] Le prestataire cesse de travailler en raison d’un manque de travail. Le 1er janvier 2022, il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le 28 janvier 2022, il présente une nouvelle demande.

[4] Le 23 janvier 2022, la Commission établit une période de prestations de 14 semaines.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Il a le droit de recevoir 24 semaines de prestations selon les informations disponibles sur le site de la Commission.

Question en litige

[6] Est-ce que la Commission a correctement établi la période de prestations du prestataire ?

Analyse

[7] Je retiens que le prestataire a travaillé du 4 septembre 2021 au 24 décembre 2021 pour son employeur. Pendant cette période, il a accumulé 593 heures d’emploi assurable. Le 1er janvier 2021, il a travaillé 16 heures pour le même employeur. il a accumulé 609 heures d’emploi assurable.

[8] Le 1er janvier 2022, il présente une première demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il ne donnera pas suite à cette demande.

[9] Le 28 janvier 2022, il présente une nouvelle demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[10] Selon la Loi, la Commission établit une période de prestations à partir du 23 janvier 2022. Pour établir la période de prestations et les versementsNote de bas page 1, la Commission a pris en compte le nombre d’heures travaillées, la région et le taux régional de chômage du prestataire.

La région et le taux régional de chômage du prestataire

[11] La Commission a établi que la région du prestataire était la région de X et que le taux régional de chômage entre le 9 janvier 2022 et le 5 février 2022 pour cette région était de 5,7 %. Le nombre d’heures d’emploi assurable étaient de 420 heures, le nombre minimum de semaines payables étaient de 14 semaines et le maximum de 36 semainesNote de bas page 2.

[12] Je constate que lors de son témoignage, le prestataire a confirmé demeurer dans la région de X au moment de sa demande.

[13] Dans le cadre de la demande de révision, la Commission a également fourni les informations pour une demande effectuée le 1er janvier 2022. Dans les faits, cela ne change pas la période de prestations minimale ni le nombre d’heures nécessairesNote de bas page 3.

[14] Selon le Tableau de l’Annexe 1Note de bas page 4, le prestataire a travaillé 609 heures avec un taux de chômage de moins de 6 %, il a droit à 14 semaines de prestations. Même si la Commission avait pris en compte sa première demande, cela ne change pas le nombre de semaines de prestations.

[15] Dans son avis d’appel, le prestataire a fait référence au tableau en date du 13 août 2022Note de bas page 5. Je ne peux pas retenir cette preuve, puisqu’elle réfère à une période postérieure à la demande du prestataire. Lorsque la Commission établit une période de prestations, elle tient compte du taux en vigueur au moment de la demande. Dans le cas du prestataire, elle a tenu compte des semaines entre le 9 janvier 2022 et le 5 février 2022.

[16] Également, le prestataire soutient que le montant de la prestation de 270 $ n’est pas exact. Il aurait dû recevoir 409,56, soit 55 % de son salaire de 744,64 $.

[17] Le 9 décembre 2022, j’ai transmis à la Commission une demande d’enquête et de rapportNote de bas page 6 à ce sujet.

[18] Le 12 décembre 2022, la Commission a transmis son rapport. Le montant des prestations a été établi selon le Tableau du taux de prestationsNote de bas page 7, le dénominateur est 22 pour un taux de 6 % et moins. Le calcul s’effectue donc de la façon suivante : la rémunération totale est de 10,815, divisée par le dénominateur 22 qui correspond à 492 $. Il faut par la suite établir le taux à 55 % de ce montant qui correspond à 270 $ par semaine.

[19] Dans ce contexte, je suis d’avis que la Commission a correctement établi la période de prestations et le taux de rémunération.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.