Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 155

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Isabelle Thiffault

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 septembre 2022 (GE-22-1512)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 14 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-877

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant, L. M. (prestataire). La division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu pour inconduite, ce qui signifiait qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire n’avait pas respecté la politique de vaccination de son employeur.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour aborder la question de l’inconduite. La division générale a conclu que cela n’aurait pas changé les choses si le prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou présenté d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès, car l’appel était voué à l’échec.

[4] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Plus précisément, il affirme qu’il aurait dû avoir la chance d’être entendu.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, reconnaît que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire. La Commission affirme que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec, de sorte que la division générale n’aurait pas dû rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

Question en litige

[6] La question en litige dans le présent appel est simple : la division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire?

[8] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur, qu’il était au courant des conséquences du non-respect de la politique et que son non-respect avait entraîné la cessation de son emploi. La division générale a conclu que cela constituait une inconduite. Elle a également conclu que le prestataire n’avait rien à ajouter à son appel pour changer le résultat de l’affaire.

[9] La division générale a fait référence à l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. L’article exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et que son appel était voué à l’échec. Pour cette raison, elle a rejeté l’appel de façon sommaireNote de bas page 1.

[11] Le prestataire soutient que son cas est semblable à une autre affaire. Dans cette affaire, la division d’appel avait conclu que la procédure de rejet sommaire était inappropriée dans les cas d’inconduite. La division d’appel avait accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour la tenue d’une audience. Le prestataire soutient que son appel devrait également être renvoyé à la division générale.

[12] La Commission fait remarquer que la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un appel devrait seulement être rejeté de façon sommaire lorsqu’il est évident que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas page 2.

[13] La Commission fait valoir que cette situation est différente dans des cas comme ceux où une partie prestataire ne remplit pas les conditions d’admissibilité, n’a pas assez d’heures assurables ou a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie. La Commission affirme que ces types d’appels sont manifestement voués à l’échec.

[14] La Commission soutient que les appels relatifs à des cas d’inconduite ne sont pas clairement voués à l’échec parce qu’il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés lors d’une audience qui pourraient modifier le résultat de l’appel.

[15] La Commission affirme qu’en fait, la division générale a tranché l’affaire sur la foi du dossier lorsqu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, la Commission fait remarquer que la section de l’assurance-emploi de la division générale n’a pas le pouvoir de trancher les affaires sur la foi du dossier. La Commission note que la règle générale veut que les parties appelantes aient la possibilité d’être entendues.

[16] La Commission soutient que la division générale a utilisé la procédure de rejet sommaire pour camoufler ce qu’elle n’est pas autorisée à faire. La Commission affirme que la division générale ne devrait pas utiliser la procédure de rejet sommaire pour contourner la règle générale applicable aux affaires d’assurance-emploi selon laquelle les partes appelantes doivent avoir la chance d’être entendus.

[17] La Commission soutient que, dans le cadre de la procédure de rejet sommaire, il n’est pas approprié que la division générale examine une affaire sur le fond en l’absence des parties, puis qu’elle conclue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] Depuis, le prestataire a soulevé un autre argument. Il fait valoir qu’il n’y a pas inconduite lorsqu’un employé ne se conforme pas à la nouvelle politique de l’employeur. Il affirme que la nouvelle politique ne fait pas partie de son contrat de travail initial et qu’il n’avait donc pas à s’y conformer. Par conséquent, il ne peut y avoir d’inconduite.

[19] Je fais référence au dernier argument du prestataire simplement pour démontrer qu’en rejetant l’appel du prestataire de façon sommaire, il n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement ce type d’arguments qu’il aurait pu présenter s’il y avait eu une audience.

[20] J’accepte les arguments des parties selon lesquels la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire alors qu’il y avait une chance raisonnable de succès. La division générale n’aurait pas dû s’appuyer sur la procédure pour rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la preuve et des arguments du prestataire et de la nature des questions en litige.

Réparation

[21] Il est clair que le prestataire a plus d’éléments de preuve et qu’il souhaite développer certains de ses arguments. La Commission demande à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Il s’agit de la réparation appropriée dans la présente affaire, car elle donnera au prestataire une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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