Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 153

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : C. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : A. Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 août 2022 (GE-22-1507)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 13 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-696

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale. Celle-ci a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelante, C. K. (prestataire). La division générale a conclu que la prestataire avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite, ce qui signifiait qu’elle était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. La prestataire n’avait pas respecté la politique vaccinale de son employeur.

[3] La division générale n’a pas tenu d’audience pour discuter de l’inconduite. Elle a établi que rien n’aurait changé si la prestataire avait présenté de nouveaux éléments de preuve ou d’autres arguments. La division générale a conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et était voué à l’échec.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence et de droit. Essentiellement, elle dit que la politique vaccinale de son employeur était illégale et alors qu’elle n’avait pas à s’y conformer. Elle affirme que la question d’inconduite n’aurait pas été soulevée si elle n’avait pas eu à se conformer à la politique.

[5] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne voit pas de moyens d’appel possibles conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La Commission demande à la division d’appel de rejeter l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] La question est simple : la division générale a-t-elle fait erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de fait.

La division générale a-t-elle fait erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de la prestataire?

[8] La division générale a établi que la prestataire n’avait pas respecté la politique de son employeur sur la vaccination contre la COVID-19, qu’elle était au courant des conséquences de ce non-respect et que son refus avait entraîné sa perte d’emploi. Selon la division générale, il s’agissait là d’une inconduite. La division générale a aussi décidé que la prestataire n’aurait rien pu ajouter à son appel pour en changer le résultat.

[9] La division générale a mentionné l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Cet article exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a conclu qu’il était clair, d’après le dossier, que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il était voué à l’échec. Par conséquent, elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[11] La Cour d’appel fédérale a décidé qu’un appel est rejeté sommairement seulement lorsqu’il est voué à l’échec de façon évidente, quels que soient les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 1.

[12] Certains types d’appels sont manifestement voués à l’échec. Il peut s’agir, par exemple, de cas où une partie prestataire n’a pas assez d’heures d’emploi assurable ou lorsqu’elle a atteint le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[13] Toutefois, les appels à propos d’une inconduite ne sont pas manifestement voués à l’échec parce qu’il pourrait y avoir des éléments de preuve ou des arguments présentés à une audience qui pourraient changer les choses. Je ne veux pas dire que la prestataire avait bel et bien des éléments de preuve ou des arguments qui auraient pu changer le résultat de son appel en sa faveur. La division générale ne lui a simplement pas donné la chance d’être entendue.

[14] Dans le contexte du rejet sommaire, il n’est pas approprié pour la division générale d’examiner une affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[15] La division générale n’aurait pas dû utiliser le rejet sommaire pour rendre une décision sur la foi du dossier, compte tenu de la nature des questions en litige.

Réparation

[16] Il est clair que la prestataire a plus d’éléments de preuve et qu’elle souhaite étoffer certains de ses arguments. La réparation la plus appropriée pour la prestataire est de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Ainsi, la prestataire aura une occasion équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments.

[17] La prestataire propose que la division d’appel effectue un examen approfondi. Toutefois, cette division n’a pas compétence pour instruire l’affaire et pour décider s’il y a eu inconduite, en partie parce qu’il faudrait recevoir de nouveaux éléments de preuve. Enfin, pour être claire, je ne rends aucune décision – en faveur de l’une ou l’autre des parties – sur le fond de l’affaire d’inconduite de la prestataire. C’est à la division générale de trancher cette question.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à une ou un autre membre de la division générale pour réexamen.

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