Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 166

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : R. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 novembre 2022
(GE-22-2047)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 15 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-937

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. J. (prestataire), a été congédié de son emploi parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur. Il a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison du congédiement du prestataire était une inconduite. Elle l’a exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a demandé une révision et la Commission a maintenu sa décision.

[4] Le prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal, qui a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire a été congédié en raison d’une inconduite et qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Cependant, il doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir à l’étape de la demande de permission de faire appel est peu rigoureux : existe-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire a indiqué que la division générale avait commis des erreurs de droitNote de bas de page 6. Il donne les exemples suivants de la façon dont la division générale a commis ces erreurs :

  1. a) Sa lettre indique que son congédiement était [traduction] « sans motif ».
  2. b) Il a été congédié en raison de ses croyances religieuses, ce que la division générale a ignoré.
  3. c) Le Tribunal et l’assurance-emploi ont tous deux fait preuve de discrimination à son égard en raison de ses croyances religieusesNote de bas de page 7.

[13] J’ai examiné si ces exemples permettent de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[14] Le prestataire a présenté ces arguments devant la division générale, qui en tient compte dans sa décisionNote de bas de page 8. La division générale a reconnu la position du prestataire, selon laquelle il a été congédié [traduction] « sans motif » et l’employeur n’a jamais mentionné d’inconduite. La division générale a conclu qu’elle est tenue d’examiner les faits de l’affaire et de décider s’il y a eu inconduiteNote de bas de page 9.

[15] La division générale a également tenu compte des arguments du prestataire selon lesquels il a fait l’objet de discrimination de la part de son employeur. Elle a conclu que le prestataire avait demandé une exemption de la politique pour des motifs religieux, mais que cette demande avait été rejetéeNote de bas de page 10.

[16] La division générale a conclu qu’elle devait se concentrer sur les agissements du prestataire au moment d’examiner s’il y avait eu inconduiteNote de bas de page 11. Elle a conclu que le prestataire avait perdu son emploi parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccination de l’employeurNote de bas de page 12. Elle a également conclu que le prestataire savait que la non-conformité à la politique de l’employeur pouvait entraîner son congédiement.Note de bas de page 13.

[17] La division générale a conclu qu’il ne lui appartient pas de trancher des questions comme celle de savoir si le prestataire a été congédié à tort ou s’il y avait eu violation de ses droits de la personne en raison de croyances religieusesNote de bas de page 14. La division générale a conclu que la seule question qu’elle devait trancher était celle de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 15.

[18] La division générale a cité des décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale. Ces décisions précisent que ce n’est pas la conduite de l’employeur qui est en cause dans l’examen de l’inconduite, et que ces questions peuvent être traitées dans d’autres instances de la Cour fédéraleNote de bas de page 16.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a reconnu les arguments du prestataire et expliqué les raisons pour lesquelles elle ne les a pas acceptés. La division générale a correctement cité et appliqué la jurisprudence pertinente et a tenu compte de tous les faits pertinents pour rendre sa décision.

[20] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné d’autres moyens d’appel. Le prestataire n’a pas fait état d’une quelconque injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’iniquité procédurale. Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits.

[21] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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