Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 373

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (526818) datée du 1er septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de la décision : Le 8 février 2023
Numéro de dossier : GE-22-3088

Sur cette page

Décision

[1] L’appelante n’a pas satisfait aux exigences permettant de soulever des questions constitutionnelles. Par conséquent, son appel peut seulement être examiné comme un appel régulier.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté un avis d’appel au Tribunal de la sécurité sociale pour contester la décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada sur la question d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 1.

[3] Dans son avis d’appel, l’appelante a soulevé des questions potentiellement liées à la Charte canadienne des droits et libertés. Pour présenter une contestation fondée sur la Charte, une partie appelante doit déposer un avis de question constitutionnelleNote de bas page 2. Je vais employer simplement le mot « avis » dans le reste de la décision.

Question en litige

[4] Je dois décider si l’appel de l’appelante soulève une question constitutionnelle conforme aux exigences du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 3.

Analyse

[5] Une partie appelante qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition de la Loi sur l’assurance-emploi doit déposer un avis énonçant la disposition visée. L’avis doit contenir des observations à l’appui de la question soulevéeNote de bas page 4. Il ne doit pas seulement traiter des dispositions législatives ou réglementaires contestées. L’avis doit aussi présenter une argumentation constitutionnelle valableNote de bas page 5.

[6] L’obligation de déposer un avis n’impose pas un fardeau trop lourd aux personnes qui veulent contester la constitutionnalité de certains aspects de la loiNote de bas page 6. Je dois toutefois rejeter l’avis s’il n’énonce pas la disposition précise de la Loi sur l’assurance-emploi qui est contestée ou s’il ne présente pas une argumentation constitutionnelle valableNote de bas page 7. Il ne suffit pas qu’une partie appelante fasse des références générales et indirectes à la Charte sans plus de précisionsNote de bas page 8. Les observations de la partie appelante doivent être assez précises pour permettre à la personne qui rend la décision de voir la contestation fondée sur la CharteNote de bas page 9.

[7] Le Tribunal ne décide pas si une mesure prise par un employeur porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Cette question dépasse notre compétence. Le Tribunal ne rend pas non plus de décisions fondées sur la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne ou toute disposition législative provinciale qui protège les droits et libertés. Enfin, le Tribunal n’a pas compétence pour décider si d’autres lois provinciales ou fédérales portent atteinte aux droits fondamentaux de la partie appelante.

[8] Je ne peux pas trancher une question relative à la Charte sans bien comprendre le contexte factuel qui a mené à une potentielle violation des droits de la partie appelante. Je dois aussi être en mesure de cerner la partie précise de la loi liée à cette violationNote de bas page 10. Voilà pourquoi une personne qui veut soulever des questions relatives à la Charte dans son appel doit déposer un avis auprès du TribunalNote de bas page 11.

[9] Si je suis convaincue que la partie appelante a bien présenté son argumentation, sa contestation peut passer à l’étape suivante. Dans ce cas, la partie appelante doit déposer un dossier plus détaillé. Ce dossier comprendrait les éléments de preuve, les observations et les pouvoirs sur lesquels la partie appelante a l’intention de s’appuyer. Si l’avis ne contient pas les renseignements nécessaires, la contestation fondée sur la Charte ne peut pas aller plus loin. L’appel retournerait alors au processus régulier.

L’avis de l’appelante

[10] L’appelante affirme que ses droits garantis par la Charte ont été violés lorsque la Commission a refusé de lui verser des prestations d’assurance-emploi en raison d’une inconduite. L’appelante n’a pas mentionné les articles de la Loi sur l’assurance-emploi ou du règlement connexe qu’elle contestait ni expliqué la façon dont ils violaient ses droits.

[11] Une conférence de gestion d’instance a donc eu lieu pour expliquer à l’appelante ce qui était requis pour qu’un avis soit valable. J’ai expliqué qu’elle devait préciser l’article de la Loi sur l’assurance-emploi dont elle voulait contester l’effet et indiquer la façon dont il violait ses droits et libertés. Il n’est pas nécessaire d’avoir une longue argumentation, mais il faut clairement établir le lien entre l’article de loi et la violation.

[12] Quelques semaines plus tard, l’appelante a déposé un avis modifié de question constitutionnelleNote de bas page 12. Elle précise qu’elle conteste l’effet de l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’il porte atteinte à ses droits garantis par les articles 7(2) et 7(3) de la Charte.

[13] L’argument de l’appelante est essentiellement le suivant : lorsque la Commission a conclu que son refus de se faire vacciner constituait une inconduite et lorsqu’elle a utilisé l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi pour l’exclure du bénéfice des prestations, la Commission a violé son droit à l’intégrité physique et sa liberté de choix concernant les traitements médicaux, ce qui enfreint alors ses droits garantis par la Charte.

[14] L’appelante soutient que son appel devrait être traité comme une contestation fondée sur la Charte.

L’appelante a-t-elle suivi l’article 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale?

[15] Non, j’estime que les observations de l’appelante ne sont pas suffisantes pour que l’appel aille de l’avant comme une contestation constitutionnelle.

[16] L’appelante n’a pas soulevé de contestations constitutionnelles valables et conformes à la loi. Ses observations portent essentiellement sur la façon dont les actions de son employeur et la décision de la Commission ont violé ses droits garantis par la Charte.

[17] Je répète que le Tribunal n’a pas compétence pour décider si la politique d’un employeur est valide ou non. Cette question ne relève pas du TribunalNote de bas page 13.

[18] L’appelante ne précise nulle part comment les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi violent ses droits garantis par la Charte. Elle soutient que ce sont les actions de son employeur ou de la Commission qui ont porté atteinte à ces droits. Comme je l’ai expliqué au paragraphe 7, le Tribunal n’a pas compétence pour décider si les actions d’un employeur portent atteinte aux droits garantis par la Charte.

[19] L’appelante n’a pas précisé les articles de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Règlement sur l’assurance-emploi qu’elle conteste ni montré la façon dont la Loi et le Règlement violent ses droits garantis par la Charte. Son avis ne répond pas aux exigences. Il doit être rejeté.

Conclusion

[20] L’argumentation constitutionnelle de l’appelante ne peut pas aller plus loin. Par conséquent, son appel suivra le processus régulier.

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