Assurance-emploi (AE)

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Citation :HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 307

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (539238) datée du 21 octobre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 23 janvier 2023
Numéro de dossier : GE-22-3567

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire est un travailleur indépendant lorsqu’il se consacre à la rédaction de ses œuvres. Cependant, le prestataire n’effectuait pas des semaines entières de travail comme l’a décidé la Commission. Par conséquent, il se peut qu’il soit en mesure de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Dans le cadre de ses études universitaires, le prestataire a publié des ouvrages.

[4] Au cours des mois d’avril et de mai, il cesse de travailler. Il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi le 3 mai 2022.

[5] Informée de ses activités à titre d’auteur, la Commission enquête afin de déterminer si le prestataire peut vivre des revenus de ses publications. En fait, la Commission entend déterminer si le prestataire est un travailleur indépendant.

[6] Si oui, est-ce que le prestataire effectue des semaines entières de travail pendant son implication dans la rédaction et la publication de ses ouvrages ?

[7] La Commission conclut que le prestataire est un travailleur indépendant, mais qu’elle ne peut pas conclure qu’il peut vivre de ce travail. Par conséquent, il est admissible à recevoir des prestations, mais il doit déclarer ses revenus provenant de ses activités littéraires.

[8] Le prestataire n’est pas d’accord en partie avec la décision de la Commission. Il n’est pas un travailleur indépendant, lorsqu’il se consacre à la rédaction de ses ouvrages. S’il a écrit des ouvrages, c’est par obligation. En effet, ses études supérieures exigent qu’il publie, entre autres, sa thèse de doctorat.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire est un travailleur indépendant ?

Analyse

[10] La loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour chaque semaine où elle est au chômageNote de bas de page 1. Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 2.

[11] De plus, la loi considère qu’une personne qui est travailleuse indépendante effectue des semaines entières de travailNote de bas de page 3. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[12] Selon la LoiNote de bas de page 5, un travailleur indépendant est un particulier qui exploite une entreprise ou un employé qui n’exerce pas un emploi assurable.

[13] Dans le cas du prestataire, il travaille à son compte lorsqu’il rédige des ouvrages pour les fins de ses études ou autres.

[14] Je comprends que le prestataire peut ne pas recevoir de rémunération pour la publication d’un ouvrage. Cependant, la Commission doit tout de même évaluer, entre autres, le temps consacré à cette activité pour s’assurer qu’il est réellement en chômage pendant cette période. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait et elle a conclu que son activité était limitée, ce qui lui permettait d’être admissible à des prestations.

[15] En effet, une exception s’applique lorsque la participation d’une partie prestataire à l’entreprise était limitéeNote de bas de page 6.

[16] L’exception s’applique si l’importance de la participation du prestataire à l’entreprise était si limitée qu’une personne ne compterait pas normalement sur ce travail indépendant comme principal moyen de gagner sa vieNote de bas de page 7.

[17] C’est le prestataire qui doit prouver que sa participation à l’entreprise était si limitée que l’exception s’appliqueNote de bas de page 8. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que la participation du prestataire était limitée.

[18] Pour décider si l’exception s’applique, je dois prendre en considération les six facteurs suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) Combien de temps le prestataire consacrait-il à son travail indépendant ?
  2. b) Combien le prestataire avait-il investi dans son travail indépendant et quels étaient ces investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) ?
  3. c) Sur le plan financier, le travail indépendant était-il une réussite ou un échec ?
  4. d) Le travail indépendant était-il destiné à être continu ?
  5. e) Quelle était la nature du travail indépendant ?
  6. f) Le prestataire avait-il l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi ?

[19] Dans la présente affaire, la Commission a déterminé que l’activité à titre d’écrivain du prestataire était limitée et que par conséquent son implication dans la rédaction d’ouvrages ne permettait pas de conclure qu’il pouvait vivre de ses revenus provenant de la vente. Il était donc admissible à recevoir des prestations, mais il devait déclarer les revenus des ventes ou en lien avec ses activités littéraires.

[20] Le prestataire n’est pas d’accord avec son statut de travailleur indépendant. Selon lui, il ne s’agit pas d’un emploi, mais d’une activité obligatoire dans le cadre de ses études. Il ne peut donc pas être considéré comme un travailleur indépendant, lorsqu’il rédige et publie des ouvrages en lien avec ses études.

[21] Il a produit des documents supplémentaires avant la tenue de l’audience. Je suis d’accord avec la Commission que les documents soumis ne sont pas pertinents pour décider de son appel.

[22] Par ailleurs, je suis d’accord avec le prestataire que les revenus générés par son travail d’écrivain ne lui permettent pas de gagner sa vie. Toutefois, il doit déclarer ses revenus à la Commission, parce qu’il est un travailleur indépendant lorsqu’il exerce ce travail.

Conclusion

[23] Je conclus que le prestataire est un travailleur indépendant. Cependant, les revenus provenant de son activité d’écrivain sont limités. Il est donc admissible à recevoir des prestations.

[24] L’appel est rejeté.

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