Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : HG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 308

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : H. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
23 janvier 2023 (GE-22-3567)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 17 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-129

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 1er mai 2022, le demandeur (prestataire) a établi une période de prestations après avoir travaillé pour divers employeurs. Il a terminé ses études universitaires en mars 2019. Il a publié des ouvrages suite à sa thèse de doctorat.

[3] La défenderesse (Commission) a déterminé que le prestataire est un travailleur indépendant, mais qu’il ne peut pas vivre de ce travail. Par conséquent, il est admissible à recevoir des prestations. Il doit cependant déclarer les revenus provenant de ses activités littéraires. Le prestataire a porté la décision en révision devant la division générale car il conteste être un travailleur indépendant.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire est un travailleur indépendant au sens de la loi.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale a erré en fait ou en droit.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire n’est pas d’accord avec son statut de travailleur indépendant. Selon lui, il ne s’agit pas d’un emploi, mais d’une activité obligatoire dans le cadre de ses études. Il ne peut donc pas être considéré comme un travailleur indépendant, lorsqu’il rédige et publie des ouvrages en lien avec ses études.

[13] La division générale a déterminé que les revenus générés par le travail d’écrivain du prestataire ne lui permettent pas de gagner sa vie. Toutefois, elle a déterminé qu’il doit déclarer ses revenus à la Commission, parce qu’il est un travailleur indépendant au sens de la loi lorsqu’il exerce ce travail.

[14] En date du 7 juillet 2022, le prestataire a déclaré à la Commission qu’il écrit des livres et les publie depuis la fin de ses études à l’université dans le but de devenir professeur de philosophie. Il a déclaré passer quelques heures par semaine à écrire quand il a du temps libre. Il désire ainsi accumuler assez de publication pour décrocher un poste universitaire.Note de bas de page 1

[15] Dans une lettre datée du 9 août 2022, le professeur du prestataire a confirmé que le prestataire venait de compléter la rédaction de deux ouvrages en philosophie politique en voie de publication. Le but de ces travaux considérables était d’assurer des éléments indispensables pour son curriculum vitae en vue d’un emploi dans le monde universitaire.Note de bas de page 2

[16] Le 24 octobre 2022, le prestataire a déclaré avoir déboursé 4000 euros de son propre argent pour financer la publication de ses ouvrages en France. Les livres sont disponible en ligne depuis octobre 2022.Note de bas de page 3

[17] Le prestataire a déclaré avoir droit à 10% du prix public de vente hors taxes.Note de bas de page 4 En juillet 2022, il s’est rendu aux États-Unis pour faire la présentation académique de son livre dans une conférence.Note de bas de page 5

[18] Bien que le prestataire soit d’avis qu’il n’est pas un travailleur indépendant au sens de la loi, la preuve au dossier démontrent le contraire. Il a terminé ses études. Il travaille à son compte lorsqu’il effectue des recherches bibliographiques, la rédaction de ses livres, entreprend des démarches pour l’édition et la publication de ses ouvrages, investi des sommes d’argent, consacre du temps à la promotion de ses œuvres, et signe des ententes afin de possiblement retirer un revenu de ses activités littéraires. Il importe peu dans la qualification de travailleur indépendant que le travail effectué soit dans le but d’obtenir éventuellement un emploi d’enseignant ou qu’il soit peu rentable.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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