Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1598

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (477061) rendue le 2 juin 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 septembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2015

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant (prestataire) n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 12 janvier 2021 au 10 décembre 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que les prestataires cherchent un emploi. Il y a une exception à cette règle. Lorsqu’une personne est dirigée vers une formation par un organisme autorisé, elle est considérée comme étant disponible et peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle suit la formation.

[4] La Commission a d’abord approuvé la demande de prestations sous réserve de la vérification de la disponibilité. Plus tard, après avoir vérifié la disponibilité du prestataire pendant ses études, elle lui a refusé les prestations. Selon la Commission, le prestataire n’était pas disponible parce qu’il étudiait à temps plein et qu’il n’a pas été dirigé vers la formation par un organisme autorisé.

[5] Le prestataire convient qu’il étudiait à temps plein, mais il dit qu’un organisme autorisé a approuvé la formation. Il a déclaré à la Commission qu’il était aux études, et il ajoute que sa demande de prestations était déjà approuvée. Il affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations que la Commission avait initialement approuvées.

[6] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il était disponible pour travailler.

Question en litige

[7] Le prestataire était-il disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

[8] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. Mais la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au titre d’un seul des articles. Le prestataire doit donc démontrer qu’il répond aux critères d’admissibilité prévus à cet article de la Loi.

[9] Article 18(1) : Capable de travailler et disponible pour travailler

[10] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[11] La Loi prévoit l’obligation de prouver qu’on est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1. La jurisprudence énonce trois éléments qu’il faut prouver pour démontrer qu’on est « disponible » en ce sensNote de bas de page 2. Je vais me pencher sur ces éléments plus bas.

[12] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 3. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non‑disponibilité ». Autrement dit, on peut supposer que les personnes qui étudient ne sont pas disponibles pour travailler lorsque les éléments de preuve montrent qu’elles fréquentent l’école à temps plein.

[13] Je vais d’abord voir si je peux présumer que le prestataire n’était pas disponible pour travailler. Ensuite, je vais vérifier s’il était disponible selon les dispositions de la Loi et la jurisprudence.

Présomption que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[14] La présomption selon laquelle les personnes aux études ne sont pas disponibles pour travailler s’applique uniquement à celles qui étudient à temps plein.

Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il étudiait à temps plein

[15] Le prestataire convient qu’il était étudiant à temps plein. Il s’est inscrit à un programme d’études en logistique et en gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le programme a commencé en janvier 2021 et s’est terminé en décembre 2021. Son horaire de cours et le nombre de cours qu’il suivait montrent clairement qu’il étudiait toute la journée. Il a déclaré que le programme de deux ans était condensé en une seule année et que les personnes inscrites au programme étaient censées y consacrer beaucoup de temps pour s’assurer de remplir les exigences et d’obtenir leur diplôme.

[16] Je suis convaincu que le prestataire fréquentait l’école à temps plein. Je ne vois aucune preuve du contraire. Ainsi, la présomption s’applique au prestataire à moins qu’il puisse la réfuter.

Réfutation de la présomption

[17] Pour réfuter la présomption, le prestataire doit démontrer que son principal objectif est de chercher et de trouver un emploi convenable. Il doit aussi démontrer que, par le passé, il a été capable d’aller à l’école à temps plein et de travailler en même temps. Il doit aussi montrer qu’il cherche un emploi et qu’il est prêt à quitter l’école pour accepter un emploi. Ses cours ne peuvent pas l’empêcher de trouver et d’accepter un emploi. S’il ne peut pas en faire la démonstration, alors la présomption s’applique à lui.

[18] Le prestataire a déclaré qu’il n’a pas essayé de trouver du travail pendant sa formation et qu’il n’avait pas eu l’intention de le faire. Il a confirmé que les exigences de son programme l’empêchaient de travailler pendant ses études. Il n’a pas montré qu’il aurait quitté l’école pour accepter un emploi convenable même s’il avait cherché un emploi.

[19] Par conséquent, la présomption s’applique au prestataire. Ainsi, on pourrait considérer qu’il n’était pas disponible pour travailler et n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi. Toutefois, comme je l’ai mentionné plus haut, il existe une exception. Lorsqu’une personne est dirigée vers un programme d’études ou une formation, on peut la considérer comme étant disponible et donc admissible au bénéfice des prestations pendant ses études.

Formation recommandée

[20] On considère que les personnes sont disponibles pour travailler lorsqu’elles suivent un cours ou un programme d’instruction autorisé par la Commission ou une autre autoritéNote de bas de page 4.

[21] Selon la Commission, le prestataire n’a pas démontré qu’il a été dirigé vers son programme par une autorité désignée. Par conséquent, on ne peut pas le considérer comme disponible pendant qu’il suivait les cours de son programme et il doit remplir les critères pour démontrer sa disponibilité pour le travail pendant la période où il allait à l’école.

[22] La Commission souligne aussi que, lorsqu’elle décide de diriger ou de ne pas diriger les prestataires vers une formation, ses décisions ne peuvent pas faire l’objet d’une révision administrative.

[23] Premièrement, même si la Commission fait remarquer que ses décisions de diriger ou non les prestataires vers une formation ne sont pas susceptibles de révision administrative, je juge que les décisions non soumises à la révision sont celles rendues par la Commission, ou une autre autorité désignée, au sujet de l’admissibilité des prestataires à un programme. Je distinguerais de telles situations de celles où il est évident que les prestataires ont bel et bien reçu une recommandation valide mais, pour une raison ou pour une autre, se sont vu refuser les prestations.

[24] Néanmoins, le prestataire a admis qu’il n’avait pas été précisément dirigé vers son programme de formation et qu’il n’avait pas reçu le feu vert pour suivre ses cours et recevoir des prestations d’assurance-emploi. Cependant, il soutient qu’on l’a dirigé vers la formation parce qu’il a reçu une bourse de la province de l’Alberta ainsi qu’un prêt de l’« Alberta Student Aid », une organisation d’aide financière aux études. Il laisse entendre que ces organisations sont des entités gouvernementales et que le simple fait qu’elles aient approuvé ses demandes d’aide indique qu’il a reçu l’autorisation de suivre le programme de formation et qu’il devrait donc recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[25] Je ne suis pas d’accord. Je juge que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait reçu une recommandation valide de la Commission ou d’une autorité désignée. L’aide financière aux études et les bourses sont simplement des instruments financiers pour aider les gens à poursuivre leurs études. Elles ne constituent pas une forme d’autorisation permettant de suivre des cours précis ou des programmes conformément aux conditions prévues à l’article 25 de la Loi. Les programmes conçus pour aider les prestataires à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi fiable et ainsi réduire leurs chances de demander des prestations d’assurance-emploi à répétition sont gérés par des organisations autorisées. Elles ont des exigences minimales que les prestataires doivent remplir pour pouvoir participer aux programmes. Le prestataire n’a pas démontré qu’il a demandé ou reçu l’autorisation de suivre la formation dans le cadre d’un tel programme.

[26] Essentiellement, le prestataire a pris la décision personnelle de suivre une formation. Il a demandé et reçu de l’aide financière. Mais ses démarches n’ont pas été approuvées par une organisation autorisée, ce qui lui aurait permis de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant ses études. Par conséquent, il ne bénéficie pas de l’exception qui aurait permis de le considérer comme étant disponible pendant qu’il suivait son programme d’études.

Retard dans la vérification de l’admissibilité

[27] Selon le prestataire, la Commission a mis beaucoup de temps à vérifier sa demande et à réévaluer sa disponibilité, ce qui a contribué à la grosse somme de prestations qu’il a reçues en trop (trop-payé).

[28] Le prestataire a expliqué que la Commission savait qu’il était aux études parce qu’il l’a mentionné dans sa demande initiale et dans les déclarations qu’il remplissait toutes les deux semaines. Il a affirmé avoir toujours déclaré qu’il suivait une formation et, malgré cela, la Commission a approuvé ses demandes de prestations.

[29] Le prestataire a soulevé la question suivante : s’il n’avait pas droit aux prestations, pourquoi ne pas le lui dire dès le départ? Pourquoi lui dire que sa demande était approuvée, puis attendre la fin de son programme d’études pour l’informer qu’il n’était pas admissible à l’assurance-emploi, ce qui a entraîné un trop-payé important qu’il aura sans doute à rembourser?

[30] La Commission a fait valoir qu’elle avait le pouvoir d’examiner la demande de prestations et de vérifier la disponibilité du prestataire.

[31] Elle affirme qu’elle a simplement suivi les nouvelles dispositions de la Loi qui lui permettaient de verser des prestations sans d’abord vérifier l’admissibilitéNote de bas de page 5. Ces mesures visaient à faciliter le versement rapide des prestations aux personnes touchées par la pandémie de COVID-19. La Commission s’appuie aussi sur l’Arrêté provisoire no 10 et sur les dispositions de la partie VIII de la Loi qui l’autorisent à vérifier par après que les prestataires qui suivent des cours ou un programme d’instruction sont capables de travailler et disponibles pour travaillerNote de bas de page 6.

[32] Dans ses observations, la Commission a inclus une copie certifiée conforme d’un rapport électronique qui contient la déclaration suivante au sujet du prestataire :

[traduction]

Nous avons approuvé votre période de formation, mais il se pourrait que la preuve de votre disponibilité vous soit demandée plus tard et elle pourrait avoir une incidence sur votre admissibilité aux prestations pendant la période de formation. Veuillez nous informer dès que vous aurez terminé votre cours ou si jamais votre horaire change.

[33] Je peux voir comment le prestataire est arrivé à la conclusion qu’il était autorisé à poursuivre sa formation pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. Le passage reproduit ici pourrait mener à la conclusion que la Commission est seulement intéressée de savoir quand un programme d’études est terminé et s’il y a un changement d’horaire.

[34] En réalité, il y avait une condition qui l’emportait sur l’approbation de la Commission. Dans le passage cité plus haut, la Commission pose comme condition que l’approbation des prestations soit soumise à la vérification de la disponibilité. Cette déclaration est une mise en garde. À la lecture de cette condition, une personne prudente aurait dû remettre en question la prémisse de l’admissibilité aux prestations et communiquer avec la Commission pour confirmer comment elle pourrait devoir prouver sa disponibilité et quelles seraient les conséquences si elle ne pouvait pas le faire.

[35] Auparavant, la Commission était obligée de décider de l’admissibilité avant d’accorder des prestations, mais le texte de l’article 153.161 lui donne le pouvoir d’approuver des demandes qui peuvent faire l’objet d’une vérification après le versement des prestations.

[36] En ce qui concerne le temps pris pour vérifier sa disponibilité, en fait, la Loi ne laisse guère de doute quant au pouvoir qu’obtient la Commission de vérifier l’admissibilité. Elle prévoit que la Commission « peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire […] est admissible aux prestationsNote de bas de page 7 ».

[37] Néanmoins, il est troublant de constater que la Commission mentionne l’approbation même conditionnelle d’une demande de prestations sachant qu’habituellement, la barre est très haute pour les prestataires aux études qui doivent prouver leur disponibilité. Dans de nombreuses décisions, la Cour fédérale a défini avec précision les conditions strictes que les prestataires doivent démontrer avoir remplies avant de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant leurs études. La Commission les cite souvent pour appuyer sa décision de rejeter une demande de prestations parce que le critère de disponibilité n’est pas rempli.

[38] Pourtant, dans la présente affaire, la Commission a approuvé la demande du prestataire pourvu qu’une condition soit remplie et a autorisé le versement des prestations pendant une année complète avant d’essayer de vérifier son admissibilité. Cela a engendré un trop-payé de 21 659,00 $, que le prestataire risque d’avoir à rembourser.

[39] Même si la conduite de la Commission me préoccupe, je ne peux pas conclure qu’elle a outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a vérifié la disponibilité du prestataire.

[40] Au fond, l’approbation initiale des prestations était conditionnelle et cette information a été transmise au prestataire. La Commission avait le pouvoir de vérifier sa demande de prestations et d’exiger qu’il prouve sa disponibilité. Ainsi, pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi, le prestataire doit maintenant démontrer qu’il était à la fois capable de travailler et disponible pour travailler pendant ses études.

Capable de travailler et disponible pour travailler

[41] Je dois maintenant voir si le prestataire était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 8. La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour rendre ma décision. Le prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 9 :

  1. a) Il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner travailler.

[42] Lorsque je considère chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 10.

Désir de retourner travailler

[43] Le prestataire n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.

[44] Cette exigence tirée de la décision Faucher veut que le prestataire démontre qu’il avait le désir de retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible. Le prestataire ne peut pas faire une telle démonstration parce qu’il n’a pas cherché d’emploi pendant qu’il allait à l’école.

[45] Je suis convaincu que le prestataire veut avoir un meilleur emploi. C’est la raison pour laquelle il poursuit ses études et améliore ses compétences. Mais, de toute évidence, sa priorité était de terminer son programme de formation. Il s’est concentré sur ses études et n’a fait aucun effort pour trouver du travail pendant qu’il suivait le programme.

[46] Durant son témoignage, il a dit que lorsqu’il remplissait ses déclarations toutes les deux semaines, il répondait toujours « oui » à la question lui demandant s’il était prêt à travailler et en mesure de le faire.

[47] Cependant, pour démontrer qu’on a le désir de retourner sur le marché du travail le plus tôt possible, il faut en faire plus que simplement répondre « oui » à la question. Chaque personne qui demande de l’assurance-emploi doit être prête à démontrer qu’elle essaie de trouver un emploi dès que possible en faisant des démarches soutenues.

[48] Durant son témoignage, le prestataire a expliqué qu’il n’avait pas cherché d’emploi parce que son programme était extrêmement exigeant. Il a dit qu’il n’avait pas assez de temps pour remplir les exigences de son programme, travailler et s’acquitter de ses autres obligations familiales.

[49] Je reconnais que le fait que la Commission a informé le prestataire que sa demande de prestations était approuvée est un facteur qui a grandement contribué à l’absence de démarches pour trouver un emploi. Il n’a tout simplement pas pensé qu’il devait chercher du travail pendant qu’il croyait avoir l’autorisation d’aller à l’école. Cependant, sa croyance n’est pas un facteur atténuant qui le dispenserait de l’obligation de remplir les critères de disponibilité. 

Efforts pour trouver un emploi convenable

[50] Je juge que le prestataire n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[51] Pour tirer une conclusion sur le deuxième élément, j’ai examiné la liste des activités habituelles de recherche d’emploi dressée dans le RèglementNote de bas de page 11. Elle me sert seulement de référenceNote de bas de page 12.

[52] Le prestataire a dit qu’il n’avait pas essayé de trouver du travail. Il a fait une déclaration tout à fait honnête. Il ne pensait pas qu’il devait faire des recherches pendant qu’il suivait sa formation. Il croyait avoir reçu l’autorisation de demander des prestations pendant ses études. En conséquence, il n’a fait aucune recherche d’emploi qui correspondrait aux activités énumérées dans le Règlement.

[53] Toutefois, comme j’ai conclu qu’il n’a pas été dirigé vers sa formation comme il se doit, il avait l’obligation de faire des efforts pour trouver un emploi s’il voulait demeurer admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[54] Le prestataire a bel et bien établi des conditions personnelles qui ont peut-être trop limité ses chances de retourner travailler.

[55] Selon la Commission, le prestataire n’était pas prêt à quitter son programme de formation pour accepter un emploi. Comme le programme était très exigeant, poursuivre sa formation limitait indûment ses chances de trouver et de conserver un emploi.

[56] Le prestataire a tout de même laissé entendre qu’il aurait été prêt à essayer de travailler la nuit pendant sa formation s’il avait pu trouver un emploi convenable qui lui aurait permis de poursuivre ses études. Mais il a fait cette déclaration après avoir appris qu’il était obligé de chercher du travail. Pendant ses études, il ne pensait tout simplement pas qu’il devait faire ce genre de démarches et n’a donc rien fait pour trouver un emploi.

[57] Ce qui est évident, c’est que le prestataire a priorisé ses études plutôt que la recherche d’un emploi. Les exigences importantes de son programme l’empêchaient de travailler et de fréquenter l’école en même temps. Par conséquent, son manque de volonté de quitter l’école ainsi que les exigences élevées de son programme de formation ont limité indûment ses chances de trouver un emploi convenable.

Somme toute, le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour travailler?

[58] Malheureusement, non. Même si la Commission a contribué à la situation du prestataire, il n’a pas été dirigé vers un programme de formation en particulier grâce auquel on aurait pu considérer qu’il était disponible pendant ses études. De plus, après avoir examiné les trois éléments ci-dessus, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

[59] Même si le prestataire aurait pu être plus prudent en se questionnant sur la condition de vérification de la disponibilité, de toute évidence, la Commission a mis du temps pour vérifier sa demande de prestations, ce qui a placé le prestataire dans une situation financière très difficile.

[60] Je suis sensible à la frustration du prestataire. Il pensait qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi pendant ses études, mais il s’est fait dire à la fin de son programme de formation, après avoir reçu des prestations pendant près d’un an, qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir ces prestations.

[61] Après tout cela, il y a un trop-payé considérable. Je n’ai toutefois pas le pouvoir discrétionnaire de l’annuler, pas même si j’estimais l’argument du prestataire convaincant ou sa situation persuasive. En fait, la loi ne donne tout simplement pas au Tribunal le pouvoir de dégager le prestataire de sa responsabilité pour le trop-payé. Et je ne peux pas ignorer la loi, même si le résultat peut sembler injusteNote de bas de page 13. Par conséquent, même s’il a été honnête et a agi de bonne foi depuis le début, je ne peux pas réduire ni annuler le trop-payé lié à sa demande de prestationsNote de bas de page 14.

[62] Malheureusement pour le prestataire, il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021. Il n’avait donc pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant tout ce temps.

[63] Le prestataire a maintenant deux options :

  1. a) soit il demande à la Commission d’envisager l’annulation de la dette en raison de difficultés financières trop importantes et, s’il n’aime pas la réponse de la Commission, il peut faire appel à la Cour fédérale du Canada;
  2. b) soit il communique avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada en composant le 1‑866‑864‑5823 pour obtenir la mise en place d’un calendrier de remboursement ou d’autres mesures d’allégement de la dette.

Conclusion

[64] L’appel est rejeté.

[65] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Toutefois, la Commission devrait revenir sur ses propres faits et gestes pour voir comment ils ont contribué à la situation dans laquelle se retrouve le prestataire. Elle devrait aussi envisager l’usage de ses pouvoirs discrétionnaires.

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