Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 204

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : I. W.
Défenderesse : Commission de l’assurance emploi du Canada
Représentants : Mélanie Allen et Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 novembre 2022
(GE-22-2429)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 24 février 2023
Numéro de dossier : AD-22-942

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Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. I. W. (le prestataire) peut recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi antidatées du 23 mai 2021. Cela signifie qu’il peut recevoir six autres semaines de prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations de maladie en avril 2021. Il a reçu de telles prestations pendant sept semaines. En juillet 2021, le prestataire a demandé que des prestations régulières soient antidatées à la fin de ses prestations de maladie. Cette demande a d’abord été refusée en septembre 2021. En mars 2022, Service Canada a examiné la demande et accepté les demandes antidatées du 11 juillet au 7 août 2021, ainsi que les demandes du 13 mars au 2 avril 2022 (un total de 7 semaines de prestations régulières).

[3] Dans sa demande de révision, le prestataire a demandé de [traduction] « recevoir des prestations régulières à partir du moment où mes prestations de maladie avaient pris fin ». Sa conversation du 26 mai 2022 avec un agent de Service Canada faisait référence à toute la période de rétroactivité. La décision découlant d’une révision de Service Canada, datée du 21 juin 2022, mentionnait simplement qu’elle maintenait sa décision.

[4] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a accueilli son appel, mais n’a pas énoncé clairement les questions à trancher ou les prestations qui ont été approuvées. Comme les dates du 8 août 2021 au 12 mars 2022 ont été mentionnées, Service Canada a versé des prestations pour cette seule période (30 semaines de prestations régulières).

[5] Le prestataire a demandé d’en appeler devant la division d’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Le prestataire et la Commission conviennent d’une décision :

  • D’accorder au prestataire la permission d’interjeter appel.
  • D’accueillir l’appel.
  • De conclure que la division générale a commis une erreur de droit, plus précisément un défaut de donner des motifs suffisants.
  • D’accepter la demande de prestations régulières du prestataire remontant au 23 mai 2021.
  • De confirmer que le prestataire recevra 6 semaines supplémentaires de prestations, atteignant le maximum de 50 semaines dans le cadre de cette demande.

J’accepte le résultat proposé

[7] La loi prévoit que la division générale doit motiver sa décisionNote de bas page 1. Des motifs inadéquats peuvent constituer une erreur de droitNote de bas page 2.

[8] Les motifs de décision qui ne permettent pas au lecteur de savoir quelle décision a été prise sont inadéquats. Dans la présente affaire, les motifs ne précisaient pas si la division générale avait décidé que le prestataire pouvait recevoir des prestations remontant au 8 août 2021 ou remontant plus loin, au 23 mai 2021. La division générale aurait peut‑être examiné et accueilli la période de mai à juillet 2021, ou elle n’en a peut‑être pas tenu compte. Les questions en litige ont été mal formulées et l’issue était incertaine. C’était une erreur de droit.

[9] J’accepte également l’entente des parties selon laquelle le prestataire peut recevoir des prestations au 23 mai 2021, compte tenu de la preuve d’un motif valable. Ayant déjà reçu 44 semaines de prestations dans le cadre de cette demande, le prestataire peut maintenant recevoir 6 semaines supplémentaires de prestations. Cela l’amène au maximum de 50 semaines de prestations payables au cours de la période de prestationsNote de bas page 3.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. Le prestataire peut recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi antidatées au 23 mai 2021. Cela signifie qu’il peut recevoir six autres semaines de prestations.

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