Assurance-emploi (AE)

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Citation : ZN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1681

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (456188) datée du 8 février 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 août 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 16 septembre 2022
Numéro de dossier : GE-22-833

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, en décidant de vérifier et de réexaminer la demande de prestations de l’appelantNote de bas de page 1. La Commission ne pouvait donc pas déterminer, rétroactivement, que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, soit les prestations de maladie (prestations spéciales) et les prestations régulières qui lui ont été versées.

Aperçu

[2] En janvier 2020, l’appelant entreprend une formation à temps plein au X. À l’automne 2020, il poursuit sa formation à temps plein à cette institution dans un programme menant à l’obtention diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers. Il a effectué sa session d’automne 2020, du 31 août 2020 au 15 décembre 2020, et sa session d’hiver 2021, du 25 janvier 2021 au 26 mai 2021Note de bas de page 2. Il a poursuivi sa formation au même endroit en effectuant une session durant l’été 2021, du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021Note de bas de page 3 et une session à l’automne 2021, du 30 août 2021 au 6 décembre 2021Note de bas de page 4.

[3] Le 17 avril 2020, après avoir effectué une période d’emploi pour l’employeur X, du 5 septembre 2018 au 11 janvier 2020 inclusivementNote de bas de page 5, l’appelant présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 6.

[4] Une période de prestations de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) a été établie à compter du 15 mars 2020. Lorsque ce type de prestations a cessé d’être disponible, une période de prestations régulières d’assurance-emploi a été établie à compter du 27 septembre 2020Note de bas de page 7.

[5] La Commission précise que pour la période du 27 septembre 2020 au 13 février 2021, l’appelant a reçu des prestations de maladie (prestations spéciales) parce qu’il a déclaré qu’il n’était pas disponible à travailler durant cette période pour des raisons de santéNote de bas de page 8. Elle spécifie qu’il a ensuite demandé des prestations régulières à compter du 15 février 2021Note de bas de page 9.

[6] Le 4 janvier 2022, la Commission informe l’appelant qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 28 septembre 2020, car il suit un cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’a pas prouvé qu’il aurait été disponible à travailler s’il n’avait pas été maladeNote de bas de page 10.

[7] Le 4 janvier 2022, la Commission l’informe également qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 15 février 2021, car il suit un cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible à travaillerNote de bas de page 11.

[8] Dans chacune de ces décisions, la Commission lui indique aussi que s’il doit de l’argent, il recevra un avis de dette à cet effetNote de bas de page 12.

[9] Le 8 février 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe que les décisions rendues à son endroit, en date du 4 janvier 2022, ont été remplacées par les décisions suivantes : Il n’a pas droit aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021, car il suivait un cours de formation de sa propre initiative et n’a pas prouvé qu’il aurait été disponible à travailler s’il n’avait pas été malade. Des prestations (prestations régulières) ne peuvent non plus lui être versées pour les périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021 et du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 ainsi qu’à compter du 30 août 2021, car il suivait un cours de formation de sa propre initiative et n’a pas pu démontrer qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 13.

[10] Dans son argumentation, la Commission indique qu’elle concède l’appel relativement à la question portant sur l’inadmissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales), imposée à l’appelantNote de bas de page 14. La concession de la Commission concerne la période du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et celle du 25 janvier 2021 au 12 février 2021.

[11] L’appelant explique avoir cessé de travailler en raison de la pandémie de COVID-19Note de bas de page 15. Il affirme que durant toute sa période de prestations, il a toujours déclaré qu’il était aux études et des prestations lui ont été versées. L’appelant précise avoir rempli ses déclarations du prestataire, en ligne ou par téléphone, et la Commission ne lui a jamais fait part de quoi que ce soit concernant son droit d’en recevoir. Il souligne avoir fourni avec honnêteté tous les renseignements nécessaires pour le traitement de son dossier d’assurance-emploi. L’appelant explique avoir communiqué à plusieurs reprises avec la Commission, après avoir rempli sa déclaration du prestataire, le 28 septembre 2021. Il affirme que les représentants de la Commission avec lesquels il a parlé ne lui ont jamais indiqué qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations parce qu’il était aux études et ne lui ont jamais demandé de prouver qu’il était disponible à travailler. Il demande pourquoi la Commission lui a versé des prestations s’il n’y avait pas droit. Selon l’appelant, son dossier d’assurance-emploi n’a pas été traité avec toute la rigueur voulue. Il affirme ne pas avoir la somme d’argent que la Commission lui demande de rembourser pour des prestations qui lui ont été versées en trop (trop-payé). L’appelant fait valoir que le fait de rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée représente pour lui un énorme préjudice moral et financier Il souligne qu’il pourrait, au besoin, faire des travaux compensatoires en guise de remboursement. Le 7 mars 2022, l’appelant conteste les décisions en révision de la Commission. Ces décisions font l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions préliminaires

[12] Dans le présent dossier, l’appelant conteste le fait qu’il doive rembourser les prestations qui lui ont été versées en trop, alors qu’il a déclaré qu’il était aux études et que ces prestations lui ont été versées sans que la Commission ne lui demande de démontrer qu’il était disponible à travaillerNote de bas de page 16. Il considère que le fait de devoir rembourser la somme d’argent que lui réclame la Commission pour les prestations qui lui ont été versées en trop lui inflige un préjudice et compromet ses plans pour l’avenirNote de bas de page 17.

[13] De son côté, la Commission explique avoir déterminé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières après lui en avoir versé pour les périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021, du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 et à partir du 30 août 2021, en vertu des articles 18 et 153.161 de la LoiNote de bas de page 18. Elle fait valoir que l’article 153.161(2) de la Loi lui permet de rendre une décision sur l’admissibilité au bénéfice des prestations après le versement de celles-ciNote de bas de page 19.

[14] Je vais donc effectuer mon analyse et rendre ma décision en tenant compte de cette situation.

Questions en litige

[15] Je dois déterminer si la Commission avait le pouvoir de décider, de façon rétroactive, si l’appelant était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi de maladie (prestations spéciales) et des prestations régulières et le cas échéant, déterminer si elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, en décidant de vérifier et de réexaminer la demande de prestations de ce dernierNote de bas de page 20.

[16] Si tel est le cas, je dois déterminer si l’appelant démontre :

  • Que s’il n’avait pas été malade, il aurait été disponible à travailler au cours des périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021, pendant sa formation, et qu’il aurait ainsi été admissible au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) pour ces périodesNote de bas de page 21 ;
  • Qu’il était disponible à travailler au cours des périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021 et du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 ainsi qu’à compter du 30 août 2021, pendant sa formationNote de bas de page 22.

[17] Je dois aussi déterminer si les prestations versées à l’appelant, et qui lui sont réclamées par la Commission, doivent être rembourséesNote de bas de page 23.

Analyse

Exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans sa décision de vérifier et de réexaminer une demande de prestations

Question no 1 : La Commission avait-elle le pouvoir de vérifier et d’examiner rétroactivement la demande de prestations de l’appelant?

[18] Concernant le « nouvel examen » d’une demande de prestations, la Loi prévoit que la Commission dispose d’un délai de 36 mois pour réexaminer toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire, et que ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 24.

[19] Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme d’argent en prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, elle calcule la somme payée et notifie sa décision au prestataireNote de bas de page 25.

[20] En raison de la pandémie de COVID-19, des modifications ont été apportées à la Loi pour faciliter l’accès aux prestations avec la mise en œuvre de « mesures temporaires ».

[21] L’article 153.161 de la partie VIII.5 de la Loi représente une de ces modifications. Cet article a été en vigueur du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[22] Cet article permet à la Commission de vérifier, à tout moment, après le versement des prestations, que le prestataire y est admissible en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 26

[23] La Division d’appel du Tribunal (la Division d’appel) a déterminé que la Division générale du Tribunal (la Division générale) ne pouvait refuser d’exercer sa compétence afin de déterminer si la Commission avait le pouvoir de juger le prestataire inadmissible aux prestations de façon rétroactiveNote de bas de page 27.

[24] Dans le cas présent, l’appelant a présenté une demande de prestations le 17 avril 2020 et une période de prestations de la PAEU a été établie à compter du 15 mars 2020Note de bas de page 28. Lorsque ce type de prestations a cessé d’être disponible, une période de prestations régulières a été établie à compter du 27 septembre 2020Note de bas de page 29.

[25] La Commission indique que pour la période du 27 septembre 2020 au 13 février 2021, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas disponible à travailler pour des raisons de santé et qu’il a reçu des prestations de maladie pour cette périodeNote de bas de page 30. Elle précise que l’appelant a ensuite demandé des prestations régulières à compter du 15 février 2021Note de bas de page 31.

[26] La Commission explique avoir déterminé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations régulières pour les périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021, du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 et à partir du 30 août 2021, après lui en avoir verséesNote de bas de page 32.

[27] Le 4 janvier 2022, la Commission l’a informé des décisions rendues à son endroit (décisions initiales) sur la question de la disponibilité à travaillerNote de bas de page 33.

[28] Le 8 février 2022, dans une conversation avec l’appelant pour l’informer verbalement des décisions en révision rendues à son endroit, la Commission lui indique qu’elle peut réviser ses décisions selon l’article 52 de la LoiNote de bas de page 34.

[29] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) L’article 153.161(2) de la LoiNote de bas de page 35 lui permet de vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire y est admissible en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 36 ;
  2. b) L’admissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations a été évaluée ultérieurement, comme le permettait l’article 153.161(2) de la Loi et non en vertu de l’article 52 de la LoiNote de bas de page 37 ;
  3. c) La Commission a exercé son autorité selon l’article 153.161 de Loi pour déterminer que les prestations d’assurance-emploi ne pouvaient être versées à partir du 15 février 2021Note de bas de page 38 ;
  4. d) La Commission explique qu’à la suite de la révision de l’appel de l’appelant, elle a décidé de concéder le litige devant le Tribunal concernant l’inadmissibilité qu’elle lui a imposée pour les périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021 lorsqu’elle a déterminé que s’il n’avait pas été malade, il n’aurait pas été disponible à travailler durant ces périodesNote de bas de page 39 ;
  5. e) La Commission précise concéder l’appel sur cette question pour les périodes en cause, puisque le refus de verser des prestations de maladie à l’appelant ne peut pas être imposé rétroactivement en vertu de l’article 153.161 de la Loi. La Commission fait valoir que l’article 153.161 de la Loi s’applique seulement à l’alinéa 18(1)a) de la Loi, donc, à des prestations régulièresNote de bas de page 40.

[30] Pour sa part, l’appelant explique avoir présenté une demande de prestations après avoir travaillé à temps plein durant toute l’année 2019Note de bas de page 41. Il explique avoir été encouragé à présenter cette demande après avoir consulté le site de la Commission (Service Canada)Note de bas de page 42. Il souligne que ce site donne d’ailleurs l’indication suivante : « Nous vous encourageons à demander des prestations de l’assurance-emploi dès que possible et nous laisser déterminer si vous êtes admissible »Note de bas de page 43.

[31] Dans les questionnaires qu’il a remplis sur la formation, les 14 septembre 2020 et 1er février 2021, pour ses sessions d’automne 2020, et d’hiver 2021, l’appelant indique suivre une formation à temps plein en y consacrant 25 heures ou plus par semaineNote de bas de page 44. Dans chacun de ces deux questionnaires, de même que dans celui qu’il a rempli le 22 mai 2021 (session d’hiver 2021), il indique ne pas avoir fait d’effort pour se trouver un emploi depuis le début de son cours ou de son programme de formation ou depuis qu’il est en chômageNote de bas de page 45.

[32] Il précise dans ces trois questionnaires ne pas avoir fait d’effort pour se trouver un emploi, soit parce que son employeur lui a proposé des heures de travail qui peuvent se concilier avec son horaire de cours (session d’automne 2020)Note de bas de page 46 ou parce qu’il avait subi une chirurgie et qu’il n’était pas en mesure de travailler autant d’heures qu’auparavant (session d’hiver 2021)Note de bas de page 47 ou encore, parce que son horaire de cours était trop instable pour qu’il puisse s’engager envers un employeur (session d’hiver 2021)Note de bas de page 48. Dans les questionnaires remplis les 6 juin 2021 (session d’été 2021) et 14 septembre 2021 (session d’automne 2021), l’appelant indique avoir fait des efforts pour se trouver un emploiNote de bas de page 49.

[33] Dans le questionnaire rempli le 22 mai 2021 pour sa session d’hiver 2021 et les autres qu’il a remplis pour les sessions subséquentes, l’appelant indique consacrer de 15 à 24 heures par semaine à sa formationNote de bas de page 50. Pour ce qui est du questionnaire rempli le 22 mai 2021, l’appelant explique avoir annulé des cours durant sa session d’hiver 2021, faisant en sorte qu’il n’était plus considéré comme un étudiant à temps plein.

[34] Dans les questionnaires remplis pour ses sessions d’automne 2020, d’hiver 2021 et d’été 2021, l’appelant déclare ne pas être disponible et capable de travailler dans le même genre d’emploi et dans les mêmes conditions ou de meilleures conditions (ex. heures de travail, genre de travail) qu’avant le début de son cours ou de son programmeNote de bas de page 51. Il précise dans ces questionnaires que cette situation s’explique par l’exigence de sa formation et le temps qu’il doit y consacrerNote de bas de page 52 ou par des raisons médicales pour sa session d’hiver 2021, étant donné la chirurgie qu’il a subieNote de bas de page 53. Pour sa session d’automne 2021, l’appelant indique dans son questionnaire rempli le 14 septembre 2021, être disponible et capable de travailler dans le même genre d’emploi et dans les mêmes conditions ou de meilleures conditions (ex. heures de travail, genre de travail) qu’il l’était avant le début de son cours ou de son programmeNote de bas de page 54.

[35] Pour toutes les sessions en cause, l’appelant précise aussi dans ses questionnaires que toutes les obligations de ses cours ne se déroulent pas à l’extérieur de ses heures normales de travail et qu’il doit obligatoirement les suivre selon un horaire précis ou participer à des sessions (en personne, en ligne ou par téléphone)Note de bas de page 55.

[36] L’appelant affirme que lorsqu’il a rempli ses déclarations du prestataire, il a toujours déclaré être aux études et que la Commission lui versait des prestationsNote de bas de page 56. Il précise qu’à certaines occasions, il a rempli des déclarations téléphoniques avec l’aide d’un représentant de la CommissionNote de bas de page 57. L’appelant souligne que les déclarations qu’il a remplies servent à déterminer s’il est admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 58.

[37] L’appelant explique avoir aussi communiqué avec la Commission à plusieurs reprises, après avoir rempli sa déclaration du prestataire le 28 septembre 2021Note de bas de page 59. Il déclare que la Commission ne l’a jamais informé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations et ne lui a jamais demandé de prouver sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 60.

[38] Dans le cas présent, pour sa période de prestations établie à compter du 27 septembre 2020, l’appelant était assujetti à la fois aux dispositions prévues à l’article 153.161(2) de la partie VIII.5 de la Loi, malgré la nature temporaire de cet article, de même qu’à celles de l’article 52 de la Loi.

[39] Je considère que la décision rendue par la Commission s’appuie sur les articles 52 et 153.161(2) de la Loi.

[40] J’estime que même si la Commission soutient s’être appuyée sur l’article 153.161(2) de la Loi pour rendre sa décisionNote de bas de page 61, les dispositions prévues à l’article 52 de la Loi continuent tout de même de s’appliquer malgré celles prévues à l’article 153.161(2) de la Loi.

[41] Je souligne que lorsque la Commission l’a informé verbalement des décisions en révision rendues à son endroit, en date du 8 février 2022, elle lui a expliqué qu’elle pouvait réviser ses décisions en fonction de l’article 52 de la LoiNote de bas de page 62.

[42] L’article 52 de la Loi démontre le pouvoir discrétionnaire que détient la Commission pour procéder au nouvel examen d’une demande de prestations.

[43] L’article 153.161(2) de la Loi donne à la Commission un pouvoir analogue à celui qu’elle détient en vertu de l’article 52(1) de la Loi. La seule différence entre ces deux articles est que selon les dispositions prévues à l’article 153.161(2) de la Loi, le pouvoir de la Commission n’est pas limité dans le temps, alors qu’il l’est dans le cas d’un réexamen en vertu de l’article 52(1) de la Loi.

[44] En effet, pour l’application de l’article 153.161(2) de la Loi, la Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire est admissible aux prestationsNote de bas de page 63. Cet article démontre également le pouvoir discrétionnaire de la Commission de décider de vérifier une demande de prestations.

[45] Pour ce qui est de l’application de l’article 52 de la Loi, la Commission dispose dans ce cas d’un délai de 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, pour examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations ou de 72 mois, si elle estime qu’une affirmation fausse ou trompeuse a été faiteNote de bas de page 64.

[46] Même si l’article 153.161(2) a une portée plus étendue dans le temps que l’article 52 de la Loi, il faut quand même se demander si la Commission a utilisé son pouvoir discrétionnaire de réexamen de façon conforme à la norme judiciaire.

[47] Pour rendre ses décisions, la Commission a utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 153.161(2) de la Loi. À la suite de la vérification qu’elle a effectuée, la Commission a changé ses décisions en déterminant que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations. Elle a rendu de nouvelles décisions conformément à la procédure prévue à l’article 52(2) de la Loi.

[48] Je souligne également que même si l’article 153.161(2) de la Loi prévoit que la Commission peut « vérifier à tout moment » après le versement des prestations, si un prestataire est admissible au bénéfice des prestations, cet article précise qu’elle peut le faire, mais « en exigeant la preuve » que celui-ci était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 65.

[49] J’estime que dans le cas de l’appelant, la Commission n’a pas vérifié l’admissibilité de ce dernier au bénéfice des prestations en fonction de l’article 153.161(2) de la Loi. La Commission n’a pas appliqué les dispositions de cet article à cet égard. La Commission n’a pas demandé à l’appelant de prouver son admissibilité à recevoir des prestations en fonction de l’article 153.161(2) de la Loi.

[50] Je considère qu’avant de rendre ses décisions le 4 janvier 2022Note de bas de page 66, soit plus d’un an après que la période de prestations de l’appelant ait été établie, la Commission ne l’a pas informé des recherches qu’il devait faire pour démontrer sa disponibilité à travailler ou des preuves qu’il devait fournir à cet effet, avant de lui imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations, de façon rétroactive.

[51] Puisque j’ai établi que la Commission a fait le réexamen de la demande de prestations de l’appelant selon l’article 52 de la Loi, tout en s’étant prévalue des dispositions prévues à l’article 153.161(2) de la Loi, je dois maintenant déterminer si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, lorsqu’elle a décidé de vérifier rétroactivement cette demande, d’en faire le réexamen et de changer ses décisions.

Question no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire, de façon judiciaire, lorsqu’elle a décidé de vérifier rétroactivement la demande de prestations de l’appelant, d’en faire le réexamen et de changer ses décisions?

[52] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi que les décisions discrétionnaires de la Commission ne peuvent être modifiées à moins qu’il soit démontré que cette dernière a « exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non conforme à la norme judiciaire ou qu’elle a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 67.

[53] Il appartient à la Commission de démontrer qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En d’autres termes, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, tenu compte de tous les facteurs pertinents et laissé de côté ceux qui ne l’étaient pasNote de bas de page 68.

[54] Puisque le pouvoir de réexamen de la Commission est un pouvoir discrétionnaire, les décisions qu’elle rend ne peuvent être modifiées que si elle n’a pas exercé ce pouvoir d’une manière judiciaireNote de bas de page 69.

[55] La Cour a reconnu à diverses reprises que le fait pour la Commission de se doter de lignes directrices ou de guides en présence d’un pouvoir discrétionnaire permet de rendre ce pouvoir cohérentNote de bas de page 70.

[56] Le Guide de la détermination de l’admissibilité, un document produit par la Commission, énonce des conditions de réexamen permettant de déterminer si la Commission a pris en compte tous les facteurs pertinents dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[57] Ce document prévoit que la Commission procédera au réexamen d’une demande de prestations dans les cas suivants :

  • Il y a un moins-payé de prestations ;
  • Des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi ;
  • Des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse ;
  • Le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 71.
Moins-payé de prestations

[58] Je considère que l’élément relatif au « moins-payé » de prestations ne s’applique pas au cas de l’appelant.

[59] En fonction des documents présentés par la Commission et de ses calculs, à la suite de la révision du dossier de l’appelant, celui-ci a reçu des prestations en trop pour une somme totale de 24 639,00 $ (trop-payé), dont 16 044,00 $ en prestations régulières et 8 595,00 $ (6 876,00 $ + 1 719,00 $ = 8 595,00 $) en prestations de maladie (prestations spéciales)Note de bas de page 72. Il n’est pas question d’un « moins-payé de prestations » dans le cas présent.

[60] Le Guide de la détermination de l’admissibilité précise que la Commission procède toujours au réexamen des demandes pour lesquelles le prestataire s’est vu refuser des prestations qui pourraient devenir payables à la suite d’un nouvel examenNote de bas de page 73.

[61] Dans le cas d’un trop-payé, la Commission peut réexaminer une demande de prestations, comme le prévoit la LoiNote de bas de page 74.

[62] Les dispositions prévues à l’article 52 de la Loi confirment le caractère discrétionnaire des décisions de la Commission portant sur le réexamen des périodes de prestations dans le délai qui lui est imparti.

[63] Les dispositions prévues à l’article 153.161 de la Loi confirment aussi le caractère discrétionnaire du pouvoir de la Commission de décider de vérifier une demande de prestations.

Des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi

[64] Je considère que l’établissement d’une période de prestations au profit de l’appelant et le versement de prestations à ce dernier ont été faits en conformité avec la « structure de la Loi », soit en fonction des éléments essentiels de la Loi à cet égard.

[65] Bien que le Guide de la détermination de l’admissibilité indique qu’une « période de non-disponibilité » ne représente pas un élément faisant partie de la structure de la Loi, ce document précise que cet élément peut faire l’objet d’un nouvel examen s’il respecte l’une des conditions énoncées dans la politique prévue à cet effet (politique de réexamen la Commission)Note de bas de page 75.

[66] Je considère que la Commission n’a pas rendu une décision contraire à la structure de la Loi.

Des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse

[67] Lorsque des prestations ont été versées à la suite de déclarations fausses ou trompeuses, la Commission peut procéder à un nouvel examen de la demande de prestations.

[68] La Commission dispose d’un délai de 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables à un prestataire, pour examiner de nouveau, toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas de page 76. Si la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, celle-ci bénéficie alors d’un délai de 72 mois pour réexaminer la demande, suivant la date à laquelle les prestations ont été payées ou sont devenues payablesNote de bas de page 77.

[69] La Commission n’indique pas reprocher des déclarations fausses ou trompeuses à l’appelant.

[70] La Commission dit reconnaître que l’appelant peut avoir toujours déclaré qu’il était aux études au cours de sa période de prestations et avoir parlé à plusieurs de ses représentants sans que ceux-ci ne lui indiquent qu’il n’avait pas droit aux prestations en raison de ses étudesNote de bas de page 78.

[71] La Commission explique que malgré cette situation, l’article 153.161(2) de la Loi lui permet de vérifier à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire y est admissible en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 79.

[72] L’appelant fait valoir que durant toute sa période de prestations, il a toujours déclaré être aux étudesNote de bas de page 80.

[73] L’appelant soutient avoir toujours fourni, « de façon totalement honnête », tous les renseignements nécessaires aux représentants de la Commission pour le traitement de son dossier et leur permettre de déterminer s’il pouvait recevoir des prestationsNote de bas de page 81.

[74] J’estime que le critère selon lequel des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse ne s’applique pas dans le cas de l’appelant. Je considère que l’appelant a tout le temps fait preuve d’honnêteté, que ce soit en remplissant les questionnaires sur sa formation et ses déclarations du prestataire ou en parlant avec des représentants de la Commission.

[75] Je considère que malgré cette situation, la Commission pouvait réexaminer ou vérifier la demande de prestations de l’appelant.

Le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit (conscient de l’inadmissibilité)

[76] Je considère que rien ne démontre que l’appelant aurait dû savoir qu’il n’avait pas droit aux prestations versées et qu’il était ainsi « conscient » qu’il n’y était pas admissible.

[77] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) Elle a autorisé le versement de prestations d’assurance-emploi à l’appelant au motif qu’il s’y qualifiait en vertu de l’article 7 de la Loi, car il avait accumulé suffisamment d’heures assurables. Toutefois, l’appelant devait aussi se conformer aux exigences de la Loi afin d’être admissible au bénéfice des prestations tout au long de sa période de prestationsNote de bas de page 82 ;
  2. b) Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, l’appelant a été informé de ses obligations en matière de disponibilité, c’est-à-dire être toujours disponible pour travailler, être à la recherche d’un emploi et accepter des offres d’emploi convenable. Il a accepté ces responsabilitésNote de bas de page 83 ;
  3. c) L’appelant n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait sa formationNote de bas de page 84 ;
  4. d) L’article 153.161(2) de la Loi permet à la Commission de rendre une décision sur l’admissibilité au bénéfice des prestations après leur versement. La qualification et l’admissibilité aux prestations ont des exigences légales différentes et sont des concepts juridiques différents dans la LoiNote de bas de page 85 ;
  5. e) Les faits au dossier ont révélé que l’appelant n’a pas démontré son admissibilité au bénéfice des prestations, car il suivait un cours de formation, « non dirigé », à temps plein. Il donnait la priorité à sa formation plutôt qu’à un emploi, même lorsque ses cours étaient à temps partielNote de bas de page 86 ;
  6. f) La Commission explique qu’à la suite de la révision de l’appel de l’appelant, elle a décidé de concéder le litige devant le Tribunal concernant l’inadmissibilité qu’elle lui a imposée pour les périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021 en déterminant que s’il n’avait pas été malade, il n’aurait pas été disponible à travailler durant ces périodesNote de bas de page 87 ;
  7. g) Elle précise concéder l’appel sur cette question pour les périodes en cause, puisque le refus de verser des prestations de maladie à l’appelant ne peut pas être imposé rétroactivement en vertu de l’article 153.161 de la Loi. La Commission fait valoir que l’article 153.161 de la Loi s’applique seulement à l’article 18(1)a) de la Loi, donc à des prestations régulièresNote de bas de page 88 ;
  8. h) L’appelant n’est toutefois pas admissible au bénéfice des prestations régulières pour les périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021, du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 et à partir du 30 août 2021, après que la Commission lui en ait verséesNote de bas de page 89 ;
  9. i) La Commission a tenu compte des renseignements et des déclarations fournis par l’appelant, de la jurisprudence et des exigences législatives pertinentes pour rendre sa décision sur l’admissibilité de ce dernier au bénéfice des prestations, en lien avec sa disponibilité à travailler. Elle soutient également avoir tenu compte de tous les nouveaux renseignements obtenus de l’appelant en lien avec la question en litige lorsqu’elle a procédé à la révision de son dossierNote de bas de page 90.

[78] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) L’appelant a présenté une demande de prestations après avoir perdu son emploi en raison de la pandémie de COVID-19 et parce qu’il avait accumulé suffisamment d’heures assurablesNote de bas de page 91 ;
  2. b) Il croyait être dans son droit de demander des prestations. S’il avait eu le moindre doute concernant son admissibilité au bénéfice des prestations, il se serait abstenu de présenter une telle demandeNote de bas de page 92 ;
  3. c) Il a toujours indiqué à la Commission qu’il suivait une formation (questionnaires sur la formation, déclarations du prestataire, communications avec des représentants de la Commission)Note de bas de page 93 ;
  4. d) Aucun des représentants de la Commission avec lesquels il a parlé ne lui a dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations pendant qu’il était aux études ni ne lui a demandé de prouver sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 94 ;
  5. e) L’appelant affirme que son dossier d’assurance-emploi n’a pas été traité avec la rigueur voulue et qu’il y a eu plusieurs incohérences dans le traitement. Il souligne que la Commission a approuvé ses demandes de prestations pour l’informer à la fin de sa période de prestations qu’il n’y avait pas droit. Il souligne également que des prestations lui ont été versées le 11 février 2022, soit après que la Commission ait rendu les décisions en révision à son endroit l’avisant qu’il n’y était pas admissibleNote de bas de page 95 ;
  6. f) S’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations, la Commission aurait pu refuser de lui en verser dès le début de sa période de prestations. Ce faisant, il aurait pu éviter de se retrouver dans une situation où la Commission lui demande de rembourser les prestations qui lui ont été versées en trop, d’autant plus qu’il n’a pas la possibilité de rembourser la totalité du montant qui lui est réclaméNote de bas de page 96.

[79] J’estime que la Commission ne démontre pas que l’appelant pouvait présumer qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[80] Je considère que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, de façon judiciaire, en décidant de vérifier la demande de prestations de l’appelant et en procédant au réexamen de cette demande.

[81] Je suis d’avis que la Commission ne démontre pas que l’appelant aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit ou qu’il aurait dû être « conscient » qu’il n’y était pas admissible, une des règles prévues au Guide de la détermination de l’admissibilité démontrant qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[82] J’estime que la Commission n’a pas respecté la « politique de réexamen » qu’elle a élaborée afin d’assurer une application uniforme et juste de l’article 52 de la Loi et d’empêcher la création de trop-payés lorsque le prestataire a touché des prestations en trop pour une raison indépendante de sa volonté, comme le précise cette politiqueNote de bas de page 97.

[83] Je suis d’avis que la Commission était en présence de tous les éléments nécessaires pour établir une demande de prestations au profit de l’appelant et lui verser des prestations.

[84] Je souligne que la Commission a eu l’occasion de vérifier à plusieurs reprises les déclarations de l’appelant à partir des questionnaires qu’il a remplis, et ce, à cinq reprises (14 septembre 2020, 1er février 2021, 22 mai 2021, 6 juin 2021 et 14 septembre 2021), de ses déclarations du prestataire, de même que dans ses communications avec lui, dont celle du 27 octobre 2020Note de bas de page 98. Dès le moment où l’appelant a rempli un premier questionnaire sur sa formation, la Commission savait qu’il était aux études à temps plein en y consacrant 25 heures ou plus par semaine.

[85] Je souligne que la Commission indique aussi que relativement à la période du 27 septembre 2020 au 13 février 2021, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas disponible à travailler pour des raisons de santéNote de bas de page 99.

[86] Je suis d’avis que l’appelant pouvait raisonnablement croire que lorsque sa demande de prestations a été acceptée et qu’il a reçu des prestations, cela signifiait qu’il y avait droit.

[87] J’estime le témoignage de l’appelant crédible. Il est constant dans ses affirmations concernant sa formation, de même qu’en ce qui a trait à sa disponibilité à travailler et a fait preuve de transparence à cet égard.

[88] Je considère que même si la Commission a conclu que l’appelant n’avait pas prouvé qu’il était disponible à travailler pendant sa formation, elle ne démontre pas que ce dernier aurait dû savoir qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations.

[89] Je suis toutefois en accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle elle ne peut pas, de façon rétroactive, imposer à l’appelant une inadmissibilité au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) qu’elle lui a versées pour les périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021Note de bas de page 100.

[90] Je suis d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l’article 153.161 de la Loi s’applique seulement à l’article 18(1)a) de la Loi, donc, à des prestations régulièresNote de bas de page 101.

[91] En résumé, compte tenu des éléments de preuve présentés et des circonstances particulières au présent dossier, je considère que la Commission n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire, de façon judiciaire, en décidant de vérifier la demande de prestations de l’appelant et en procédant à un nouvel examen de cette demande.

[92] J’estime que la Commission n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents pour le faire. Ces facteurs réfèrent à l’ensemble des renseignements fournis par l’appelant dans les questionnaires sur sa formation et les déclarations du prestataire qu’il a remplis en indiquant qu’il était aux études, de même que lorsqu’il a communiqué avec la Commission.

[93] Je suis d’avis que la Commission a omis de mettre en pratique ses propres règles dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. J’estime qu’elle a agi de façon abusive à cet égard.

[94] Je considère qu’il n’y a pas lieu de procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelant, et ce, même si ce réexamen avait lieu dans le délai prévu par la Loi.

[95] En conséquence, je ne réexaminerai pas la décision initialement rendue à l’endroit de l’appelant ayant fait en sorte de lui accorder des prestations, soit les prestations de maladie (prestations spéciales) et les prestations régulières qui lui ont été versées.

Disponibilité à travailler et remboursement des prestations versées en trop

[96] Puisque j’ai déterminé que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, de façon judiciaire, en décidant de vérifier la demande de prestations de l’appelant et en procédant à un nouvel examen de cette demande, il n’y a pas lieu de procéder à un réexamen de la décision initialement rendue à son endroitNote de bas de page 102.

[97] Il n’y a donc pas lieu de déterminer si l’appelant démontre qu’il aurait été disponible à travailler pendant sa formation au cours des périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021, s’il n’avait pas été malade, et s’il était ainsi admissible au bénéfice des prestations de maladie (prestations spéciales) pour ces périodesNote de bas de page 103.

[98] Il n’y a pas lieu non plus de déterminer si au cours des périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021 et du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 ainsi qu’à compter du 30 août 2021, pendant sa formation, l’appelant démontre qu’il était disponible à travailler et s’il était admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 104.

[99] Il n’y a donc pas lieu non plus de déterminer si l’appelant doit rembourser les prestations qui lui ont été versées en trop et qui lui sont réclamées par la CommissionNote de bas de page 105.

Conclusion

[100] Je conclus que la Commission n’a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire, de façon judiciaire, en décidant de vérifier et de réexaminer la demande de prestations de l’appelant. La Commission ne pouvait donc pas déterminer, d’une façon rétroactive, que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, soit les prestations de maladie (prestations spéciales) et les prestations régulières.

[101] Il n’y a donc pas lieu de déterminer si l’appelant démontre qu’il aurait été disponible à travailler pendant sa formation au cours des périodes du 28 septembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 au 12 février 2021, s’il n’avait pas été malade.

[102] Il n’y a pas lieu non plus de déterminer si l’appelant démontre qu’il était disponible à travailler, pendant sa formation, au cours des périodes du 15 février 2021 au 18 mai 2021 et du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 ainsi qu’à compter du 30 août 2021.

[103] Il n’y a donc pas lieu non plus de décider si l’appelant doit rembourser la somme d’argent que lui réclame la Commission pour des prestations versées en trop.

[104] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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