Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 41

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : N. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin

Décision portée en appel : Décision rendue par la division d’appel le 1er novembre 2022
(AD-22-156)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 17 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-22-849

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Décision

[1] Je rejette la demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la division d’appel le 1er novembre 2022.

Aperçu

[2] L’appelant, N. L. (le prestataire), a été mis en congé par son employeur et il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire avait volontairement pris un congé sans justification et qu’il n’était pas admissible aux prestations.

[3] Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. Le prestataire a ensuite porté la décision de la division générale en appel devant la division d’appel.

[4] La division d’appel a accueilli l’appel en partie. Elle a conclu que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait quitté son emploi. La division d’appel a conclu que le prestataire avait été suspendu parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de vaccination de son employeur. Elle a conclu qu’il s’agissait d’une inconduite et que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel. Il soutient que la division d’appel a commis une erreur concernant les faits.

[6] Pour les raisons énoncées ci-dessous, je rejette la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel.

Question en litige

[7] La question en litige est la suivante : les renseignements figurant dans la demande d’annulation ou de modification du prestataire sont-ils des faits nouveaux ou permettent-ils de prouver l’existence d’une erreur qu’aurait commise la division d’appel concernant un fait essentiel?

Analyse

[8] La division d’appel peut annuler ou modifier l’une de ses décisions antérieures si une partie prestataire :

  • présente des faits nouveaux au Tribunal;
  • démontre qu’une décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 1.

[9] Par « faits nouveaux », on entend les faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui sont survenus avant la décision, mais qui n’auraient pas pu être connus par une partie prestataire agissant avec diligence. Les faits nouveaux allégués doivent également être essentiels pour trancher la question en litige, c’est-à-dire qu’ils auraient une incidence sur l’issue de l’affaireNote de bas de page 2.

Il n’y a aucune raison d’annuler ou de modifier la décision du 1er novembre 2022

[10] Le prestataire n’avance aucun fait nouveau dans sa demande. Il soutient que la division d’appel a commis une erreur concernant un fait essentiel et qu’elle a fondé sa décision sur ce fait erroné.

[11] Plus précisément, le prestataire affirme que la division d’appel a conclu à tort qu’il avait manqué aux obligations de son contrat de travail. Le prestataire soutient que son contrat de travail prévoit qu’il doit respecter les politiques, les règles et les procédures de l’entreprise, mais il ne mentionne pas les politiques futuresNote de bas de page 3.

[12] Le prestataire soutient également que la division d’appel a refusé d’appliquer les directives du Guide de la détermination de l’admissibilité, mais cette allégation ne semble se rapporter à aucune erreur de fait alléguée.

[13] Dans sa décision, la division d’appel a examiné les arguments du prestataire selon lesquels il n’avait pas contrevenu à la relation employeur-employé. Elle a tenu compte de la position du prestataire, à savoir que le contrat de travail ne mentionnait rien au sujet de la vaccinationNote de bas de page 4.

[14] La division d’appel a reconnu que le contrat de travail ne traitait pas de la vaccination. Toutefois, elle a conclu qu’il mentionnait que le prestataire devait respecter l’ensemble des politiques, des règles et des procédures. La division d’appel a conclu que cette exigence de respecter toutes les politiques de l’entreprise s’appliquait à la politique de vaccination de l’employeurNote de bas de page 5.

[15] Le prestataire souligne le fait que le contrat de travail précise également que [traduction] « le poste, le niveau de responsabilité et le salaire peuvent être modifiés de temps à autre; toutefois, les autres conditions d’emploi continueront de s’appliquer ». Il fait valoir que cela signifie que seuls son poste, son niveau de responsabilité et son salaire pouvaient faire l’objet de modifications, et non les politiques auxquelles il devait se conformerNote de bas de page 6.

[16] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré que la décision de la division d’appel a été fondée sur une erreur relative à un fait essentiel. Le contrat du prestataire a été porté à la connaissance de la division d’appel, et elle en a tenu compte lorsqu’elle a rendu sa décision. Selon l’interprétation de la division d’appel, le contrat exigeait que le prestataire se conforme aux politiques de l’entreprise, y compris les politiques futures, comme la politique de vaccination en question.

[17] Cette interprétation est appuyée par le libellé du contrat de travail. Je ne suis pas d’accord avec l’argument du prestataire selon lequel le contrat l’obligeait à se conformer seulement aux politiques en place au moment de son embauche. Le libellé du contrat, selon lequel [traduction] « les autres conditions d’emploi continueront de s’appliquer », ne laisse pas entendre, comme le prétend le prestataire, qu’aucune modification ne pourrait être apportée aux politiques, aux règles et aux procédures.

[18] Le prestataire s’appuie sur le fait que le contrat ne précise pas explicitement que le personnel doit se conformer aux politiques futures. Cependant, le contrat ne précise pas non plus que seules les politiques en vigueur au moment de la signature du contrat doivent être respectées.

[19] Le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la division d’appel a interprété le contrat de travail. La division d’appel n’a pas commis d’erreur au sujet des faits lorsqu’elle a conclu que, aux termes du contrat de travail, le prestataire était aussi tenu de se conformer à la politique de vaccination de l’employeur.

[20] J’estime que la demande d’annulation ou de modification de la décision relative à l’appel du prestataire semble être une tentative de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel. Une demande d’annulation ou de modification d’une décision n’a pas pour but de permettre à une partie prestataire de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel, alors celle-ci a déjà rendu une décision finale.

[21] Si le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division d’appel, le recours approprié est une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale.

Conclusion

[22] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 1er novembre 2022 est rejetée.

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