Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1675

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (484958) datée du 8 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 12 septembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Aidante de l’appelant (sa fille)
Date de la décision : Le 14 octobre 2022
Numéro de dossier : GE-22-2401

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Je ne suis pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant toute la période de retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, le prestataire n’a pas donné une raison acceptable selon la loi pour expliquer son retard. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôtNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire n’a pas démontré non plus qu’il avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 20 février 2022.

Aperçu

[4] Le prestataire a posté une demande de prestations d’assurance-emploi remplie sur papier. La Commission de l’assurance-emploi l’a reçue le 21 février 2022.

[5] Avant que la Commission reçoive sa demande papier, le prestataire lui a demandé de traiter sa demande comme si elle avait été présentée plus tôt. Il souhaitait que sa période de prestations commence le 7 juillet 2019Note de bas de page 2. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande. La Commission a refusé de le faire.

[6] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable de ne pas avoir demandé des prestations d’assurance-emploi plus tôt. En l’absence de motif valable, je dois décider s’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi en date du 20 février 2022.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission parce qu’il affirme avoir droit aux prestations d’assurance-emploi. Il dit qu’il a travaillé et payé des impôts pendant 18 ans, qu’il n’a jamais reçu de prestations de maladie de l’assurance-emploi, qu’il n’a pas travaillé pendant les trois dernières années et qu’il éprouve des difficultés financières.

[8] La Commission affirme que le prestataire n’a pas de motif valable pour toute la période du retard. Il a déjà demandé des prestations régulières et des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Le 31 décembre 2019, il s’est rendu à un bureau de Service Canada pour s’informer sur les prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais n’a pas présenté sa demande avant le 21 février 2022.

[9] La Commission a également décidé que le prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. En effet, il n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 3. Il a besoin de 420 heures pour établir une période de prestations en date du 20 février 2022.

Questions que je dois examiner en premier

Arrêt de l’audience pour des observations écrites

[10] Au début de l’audience, le 12 septembre 2022, le prestataire a dit qu’il n’avait ni vu ni lu le dossier de révision et les observations de la Commission. Il a aussi mentionné que sa fille l’aide habituellement, car il a de la difficulté à communiquer depuis un grave accident vasculaire cérébral survenu en juin 2019.

[11] Sa fille s’est alors jointe à l’audience. Elle a confirmé qu’elle aiderait son père à examiner les documents électroniques de l’appel. J’ai donc suspendu l’audience pour deux heures afin que le prestataire ait le temps d’examiner tous les documents de l’appel.

[12] À la reprise de l’audience, le 12 septembre 2022, le prestataire était toujours accompagné de sa fille. Il a dit qu’il n’avait pas eu assez de temps pour bien comprendre les documents de l’appel. J’ai expliqué que je devais lui donner toutes les chances d’examiner les documents et d’y répondre avant de rendre une décision sur son appel.

[13] Après avoir pris en considération la situation médicale du prestataire, j’ai décidé de modifier l’audience pour lui permettre de faire des observations écrites. J’ai expliqué au prestataire et à sa fille que je mettais fin à l’audience par téléconférence afin de leur donner plus de temps pour lire et comprendre les documents de l’appel.

[14] J’ai expliqué que je leur accordais du temps pour envoyer un courriel avec leurs observations écrites en réponse aux documents de l’appel. Je leur ai donné la permission d’inclure toute déclaration et tout document qu’ils voulaient que j’examine. Je leur ai dit d’envoyer ce courriel et tous les documents au plus tard le 19 septembre 2022.

Documents en retard

[15] Dans l’intérêt de la justice, j’ai accepté l’ensemble des documents et des observations reçus avant de rendre la présente décision le 14 octobre 2022Note de bas de page 4.

[16] Le 12 septembre 2022, peu de temps après la fin de l’audience, le Tribunal a téléchargé un courriel du prestataire avec une copie de son relevé d’emploiNote de bas de page 5.

[17] Je reconnais que le 20 septembre 2022, le prestataire a téléphoné pour demander si le Tribunal avait reçu ses documents. Le Tribunal a répondu qu’aucun document n’avait été reçu. Le prestataire a dit qu’il demanderait à sa fille de les renvoyer.

[18] Une semaine plus tard, le 27 septembre 2022, le Tribunal a reçu un message vocal du prestataire indiquant qu’il avait déposé une lettre écrite à la main au Tribunal deux semaines plus tôt. Le 3 octobre 2022, le Tribunal a de nouveau discuté avec le prestataire et a précisé qu’aucun nouveau document n’avait été reçu de sa part. Le prestataire a dit avoir déposé une nouvelle déclaration écrite à la main deux semaines plus tôt. Il a confirmé qu’il ne faisait pas référence aux observations initiales qu’il avait présentées avec son formulaire d’appel. Le prestataire a dit qu’il allait envoyer une télécopie de sa déclaration au Tribunal plus tard ce jour-là (le 3 octobre 2022).

[19] Le 4 octobre 2022, le prestataire a téléphoné et laissé un autre message vocal disant que sa fille présenterait une déclaration tapée à l’ordinateur la semaine suivante. Il a ajouté qu’il ignorait pourquoi il ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie puisqu’il avait été sans emploi pendant trois ans depuis son accident vasculaire cérébral. Aujourd’hui, le 14 octobre 2022, aucune observation supplémentaire n’a été reçue de la part du prestataire.

[20] La réglementation dit que je dois rendre ma décision sans délai après la fin de l’audienceNote de bas de page 6. L’audience a eu lieu le 12 septembre 2022, mais j’ai permis au prestataire de présenter des observations écrites jusqu’au 19 septembre 2022. Le prestataire n’a pas présenté d’observations supplémentaires, même s’il avait amplement le temps de le faire. Maintenant, je dois rendre ma décision sans plus tarder.

Questions en litige

[21] La demande du prestataire peut-elle être antidatée au 7 juillet 2019?

[22] Si ce n’est pas le cas, le prestataire est-il admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 20 février 2022?

Analyse

Antidater une demande

[23] Pour que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 7 :

  1. a) Elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. Autrement dit, elle avait une explication acceptable selon la loi.
  2. b) À la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée), elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] Les arguments principaux dans la présente affaire servent à décider si le prestataire avait un motif valable. C’est donc par cela que je vais commencer.

Le prestataire a-t-il démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard?

[25] Non. Je juge que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant toute la période de retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée le 7 juillet 2019. Voici ce dont j’ai tenu compte.

[26] La situation est vraiment malheureuse. Le prestataire a eu un grave problème de santé en juillet 2019, qui continue de l’empêcher de travailler. Bien que sa preuve médicale montre que ce grave problème de santé persiste encore aujourd’hui, je suis d’accord avec la Commission : les faits au dossier montrent qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a empêché le prestataire de demander des prestations d’assurance-emploi pendant toute la période du retard. Voici mon raisonnement ci-dessous.

[27] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, le prestataire doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 8. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et réfléchie, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une situation semblable.

[28] Le prestataire doit prouver qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 9. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, pour le prestataire, la période de retard s’étend du 7 juillet 2019 au 21 février 2022.

[29] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations d’assurance-emploi et les obligations que la loi lui imposaitNote de bas de page 10. En d’autres mots, il doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéNote de bas de page 11.

[30] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[31] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable pour justifier son retard. Il a présenté des éléments de preuve montrant qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral en juillet 2019. Il est resté à l’hôpital cinq mois, soit jusqu’en décembre 2019. Il n’a pas été capable de travailler depuis ce temps.

[32] Les documents au dossier me montrent que le dernier jour payé par l’employeur du prestataire était le 8 juillet 2019. Par la suite, il a commencé à recevoir des prestations d’assurance-salaire du régime collectif de son employeur. Voici les détails des versements : il a d’abord reçu 540,46 $ par semaine (2 342,00 $ par mois) à titre d’assurance-salaire à court et à moyen terme du 9 juillet 2019 au 27 décembre 2019Note de bas de page 12. Il a ensuite reçu des prestations d’assurance-salaire à long terme de 2 342,00 $ par mois du 28 décembre 2019 à janvier 2022. En février 2022, l’assurance-salaire à long terme est tombée à 942,00 $ par mois. Ses prestations d’assurance-salaire vont se poursuivre jusqu’en 2024Note de bas de page 13. Les documents montrent également que le prestataire a commencé à toucher une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de 781,26 $ par mois à compter de novembre 2019.

[33] La Commission a reçu la demande du prestataire pour des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 21 février 2022. C’est peu de temps après qu’il a appris que son assurance-salaire diminuait à 942,00 $ par mois.

[34] La Commission affirme que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour toute la période du retard. Il a démontré qu’il avait un motif valable pour la période où il était à l’hôpital jusqu’en décembre 2019. Cependant, pour la période restante commençant le 31 décembre 2019, il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour vérifier ses droits et ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[35] La Commission a fourni des documents pour contester la déclaration du prestataire selon laquelle il ne savait pas que la Commission versait des prestations de maladie de l’assurance-emploi avant janvier 2022. Plus précisément, ces documents montrent que le prestataire a demandé et reçu de telles prestations du 10 février 2009 au 31 mai 2009.

[36] De plus, les documents de la Commission me montrent que le prestataire s’est rendu à un bureau de Service Canada le 31 décembre 2019 pour s’informer au sujet des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Il a ensuite attendu deux ans et deux mois, soit jusqu’au 21 février 2022, avant de présenter sa demande. Même s’il s’est informé sur les prestations de maladie le 31 décembre 2019, il n’a fait aucun autre effort pour demander des prestations d’assurance-emploi jusqu’à ce qu’il apprenne que son assurance-salaire allait diminuer en février 2022.

[37] Les documents montrent aussi qu’à sa sortie de l’hôpital, le prestataire a été capable de faire ce qui suit :

  • Il a rempli une demande d’assurance-salaire pour invalidité et a commencé à recevoir des prestations de X à compter du 28 décembre 2019.
  • Il a rempli une demande de pension d’invalidité du RPC et a commencé à recevoir des prestations à compter de novembre 2019.
  • Le 31 décembre 2019, peu après sa sortie de l’hôpital, il s’est rendu à un bureau de Service Canada pour s’informer au sujet des prestations de maladie de l’assurance-emploi, sans toutefois présenter de demande de prestations d’assurance-emploi à ce moment-là.
  • Il a attendu jusqu’en février 2022 pour présenter sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi. C’est peu de temps après qu’il a appris que son assurance-salaire allait diminuer à 942,00 $ par mois.

[38] Je reconnais que le prestataire s’est peut-être fié à sa fille et à d’autres personnes pour faire les demandes ci-dessus. Cependant, comme il l’a démontré pendant l’audience, il a toujours accès à ce soutien familial.

[39] Le 31 décembre 2019, le prestataire s’est informé au sujet des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, il a attendu 26 mois plus tard pour demander des prestations de maladie de l’assurance-emploi, lorsqu’il a appris que son assurance-salaire allait passer de 2 342,00 $ à 942,00 $ par mois.

[40] Selon la loi, le prestataire doit démontrer qu’il a vérifié assez rapidement ses droits. Le prestataire ne l’a pas démontré. Le fait de recevoir des prestations maximales d’assurance-salaire ou d’invalidité du RPC n’est pas un motif valable pour tarder à demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14.

[41] Le prestataire n’a pas démontré de circonstances exceptionnelles pendant toute la période du retard. Il a pu se rendre à un bureau de Service Canada le 31 décembre 2019 pour s’informer au sujet des prestations d’assurance-emploi, mais il a attendu plus de deux ans avant de présenter sa demande. Lorsqu’une personne ne connaît pas bien la loi entourant l’assurance-emploi, on ne peut pas dire que c’est un motif valable si elle ne fait aucune démarche pour s’informer sur l’assurance-emploiNote de bas de page 15. J’en conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[42] Même si je décidais que le prestataire avait un motif valable pendant toute la période du retard, ce que je n’ai pas fait, ses prestations d’assurance-salaire seraient réparties et déduites des prestations hebdomadaires d’assurance-emploiNote de bas de page 16. Lorsque des prestations d’assurance-salaire empêchent le versement de prestations d’assurance-emploi, la Commission peut seulement prolonger la période de prestations de 52 semaines, pour une période de prestations maximale de 104 semainesNote de bas de page 17.

[43] Le prestataire a touché des prestations maximales d’assurance-salaire de 2 342,00 $ par mois (540,46 $ par semaine) du 9 juillet 2019 à janvier 2022. Si sa demande était antidatée pour commencer la semaine du 2 juillet 2019, la période de prestations se terminerait 104 semaines plus tard, soit le 3 juillet 2021. Cela signifie que ses prestations hebdomadaires d’assurance-salaire de 540,46 $, lorsqu’elles seraient appliquées (réparties) à sa demande, empêcheraient le versement de prestations d’assurance-emploi pendant toute la période de prestations.

Le prestataire est-il admissible aux prestations à la date antérieure?

[44] Je n’ai pas besoin de vérifier si le prestataire remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. S’il n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Le prestataire est-il admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 20 février 2022?

[45] Non. Quand on arrête de travailler, on ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on remplit les conditions requisesNote de bas de page 18. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[46] Pour être admissible aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, une personne doit démontrer qu’elle remplit les deux conditions suivantes :

  1. a) elle a cessé d’être rémunérée;
  2. b) elle a accumulé le nombre d’heures requis pour établir une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 19.

[47] Pour être admissible aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l’assurance-emploi après le 26 septembre 2021, il faut avoir accumulé au moins 420 heures d’emploi assurable au cours d’une période appelée « période de référenceNote de bas de page 20 ». Je vais expliquer plus bas en quoi consiste cette période.

[48] Le prestataire n’a pas présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi avant le 21 février 2022. La Commission a donc envisagé de commencer sa période de prestations le dimanche de la semaine où il a fait sa demande, soit le 20 février 2022Note de bas de page 21.

[49] La rémunération du prestataire s’est arrêtée au cours de la semaine du 8 juillet 2019. Ce fait n’est pas contesté.

[50] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que le prestataire a travaillées pendant sa période de référence. En général, il s’agit de la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 22.

[51] La période de prestations est différente de la période de référence. Ce n’est pas au même moment. La période de prestations est celle où l’on établit la demande pour le versement des prestations d’assurance-emploi. La période de référence représente les semaines à examiner pour décider les heures que la personne a accumulées.

[52] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était prolongée parce qu’il n’avait pas travaillé pendant certaines périodes en raison d’une maladieNote de bas de page 23. Sa période de référence s’étend donc du 26 janvier 2020 au 19 février 2022. La Commission a également établi que le prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant ces années. Le prestataire ne le conteste pas.

[53] Le relevé d’emploi au dossier montre en effet que le prestataire n’a pas travaillé depuis le 27 juin 2019. J’accepte donc le fait qu’il n’a accumulé aucune heure au cours de sa période de référence du 26 janvier 2020 au 19 février 2022.

[54] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il a accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de l’assurance-emploi à compter du 20 février 2022. En effet, il a besoin d’un total de 420 heures au cours de sa période de référence, mais il n’en a aucune.

Autres arguments du prestataire

[55] Je reconnais que le prestataire dit qu’il a travaillé et payé des impôts pendant plus de 18 ans et qu’il éprouve maintenant des difficultés financières. Cependant, l’assurance-emploi est différente d’un régime de pension ou d’épargne que l’on peut utiliser à volonté. L’assurance-emploi, c’est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime de ce type, il faut satisfaire à des conditions pour recevoir des prestations. Dans la présente affaire, le prestataire ne satisfait pas aux conditions relatives à l’antidatation ou aux heures accumulées, alors il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[56] Je suis profondément touchée par la situation du prestataire. Je reconnais sincèrement qu’il a eu un grave problème de santé en 2019, qui continue de l’empêcher de travailler. Mais je ne peux pas fonder ma décision sur l’équité ou les difficultés financières. Je m’appuie plutôt sur les faits portés à ma connaissance et sur la législation entourant l’assurance-emploi. Il n’y a aucune exception et aucune marge de manœuvre. Je ne peux pas interpréter ni réécrire la Loi sur l’assurance-emploi d’une manière contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas de page 24.

Conclusion

[57] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi pendant toute la période écoulée. Il n’a pas non plus démontré qu’il avait accumulé assez d’heures pour établir une période de prestations d’assurance-emploi débutant le 20 février 2022.

[58] L’appel est rejeté.

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